Entre La société CARAÏBES INVESTISSEMENTS, société anonyme, au capital de 4 573 470,52 €, code NAF : 5510 Z, dont le siège est situé à l’hôtel La Batelière_20, Rue des Alizés 97233 Schoelcher, représentée par ……………, en sa qualité de Directeur, D'une part, Et L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise CDMT, représentée respectivement par la déléguée syndicale ……… D'autre part, Il est conclu le présent accord de substitution.
Article 1 - Préambule
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration fait face depuis plus de deux ans à une crise économique et conjoncturelle sans précédent.
La crise sanitaire qui en est à l’origine, ne laisse présager aucune amélioration significative de la situation dans les mois à venir et notamment dans le département.
Les nombreuses fermetures administratives des restaurants et les mesures de restrictions pour les voyageurs ont non seulement impactés le chiffre d’affaires, mais nous ont aussi obligé à réinventer et repenser toute notre activité pour assurer notre survie et rester compétitif.
Par ailleurs, le conflit social relatif au versement au prorata temporis de la prime du 13e mois intervenu en fin d’année 2020 au sein de la société, a mis la lumière sur la nécessité de la refonte des accords et usages applicables à l’entreprise et signés pour certains d’entre eux il y a près de quarante ans.
Cette désuétude est à l’origine de nombreux litiges avec les partenaires sociaux puisque ces accords et usages, ne sont plus adaptés à l’environnent juridique, économique et social actuel.
Il est donc devenu indispensable de faire une remise à plat, tout en privilégiant la voie du dialogue social et de la discussion avec les partenaires sociaux.
En ce sens, la direction et les représentants du personnel ont signé un accord de fin de conflit social en date du 03 février 2021, d’où la dénonciation des accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’entreprise.
À la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec l’organisation syndicale CDMT, dans la perspective de conclure un accord de substitution aux accords dénoncés. Un planning de réunions de négociation a été élaboré avec la déléguée syndicale CDMT. Celles-ci se sont tenues le 28 mars, 25 avril et le 07, le 14 et le 20 juin 2022.
A l’issue de ces réunions l’organisation syndicale CDMT et la direction ont conclu le présent accord, constituant l’accord de substitution aux accords et usages suivants :
protocole d’accord pour permettre le règlement d’un conflit du 17 mai 1983 ;
note d’information du 14 février 1984 ;
accord 1988 du 9 novembre 1988 ;
note d’information du 16 juillet 1990 ;
accord 1992 du 13 mai 1992 ;
mémorandum du 17 janvier 1995 ;
accord 1996 du 06 avril 1996 ;
note d’information du 17 mars 1998 ;
accord 1998 du 26 mai 1998 ;
accord 1999 du 11 mai 1999 ;
accords sur la réduction du travail 35 heures du 27 octobre 2000 et les modalités d’application des 35 heures dans les services du 28 novembre 2001 ;
accord 2000 du 27 octobre 2000 ;
accord 2002 du 1er août 2002 ;
accord 2003 du 18 mars 2003 ;
mémorandum du 16 décembre 2004 ;
accord 2005 du 10 janvier 2006 ;
accord 2006 du 12 mars 2007 ;
accord 2008 du 12 juin 2008 ;
protocole de fin de conflit du 07 mars 2011 ;
accord 2017 du 12 juin 2018 ;
accord 2018 du 13 janvier 2020.
La prime dite aujourd’hui « de février » et ses modalités de calcul cf. Note d’information du 14 février 1984 et celle du 09 novembre 1988
L’attribution et les modalités de traitement de la prime de transport au personnel de l’hôtel cf. Note d’information du 16 juillet 1990
La rémunération des jours de garde par une prime cf. Mémorandum du 17 janvier 1995 concernant
Les accords applicables à l’entreprise listés sur la note du 31/12/1997 :
Prime de transport
Transport de nuit
Prime d’intéressement
Prime d’ancienneté
Prime d’outillage
Prime de fin d’année
Jours fériés-chômés
Prime de nuit
Carte professionnelle
Congés spéciaux
Les dispositions mentionnées sur la Note d’information du 17 mars 1998
Les modalités d’application des 35 heures dans les services cf. document signé en date du 28 novembre 2001
Les modalités de calcul de l’indemnité de transport cf. Mémorandum du 16 décembre 2004
La Garantie des ressources :
L’avance des IJSS sans présentation de l’attestation de prise en charge par la sécurité sociale (application différente des dispositions de l’accord du
Le maintien de la prime de caisse même en cas d’absence
Le Versement du 13e mois entre le 11 et le 15 décembre cf. PV de la réunion du Comité d’Entreprise en date du 24 novembre 2015
Congés spéciaux (décès, déménagement etc.…) :
L’attribution des jours sans limitation de délai après l’évènement
Mise à disposition de salles pour des assemblées générales des représentants avec le personnel
Attribution de Chèques cadeaux aux salariés quittant l’entreprise pour départ à la retraite
Jours fériés rémunérés aux salariés en cdi ayant moins d’un an ancienneté et aux salariés en cdd (en dehors des contras « horaires » ayant une ancienneté inférieure à 09 mois)
Les parties conviennent que les dispositions de la convention collective HCR viennent se substituer dans toutes ses dispositions à ces accords et usages. Le présent accord vient également définir les modalités plus favorables applicables aux salariés sur différentes thématiques développées ci-après.
Par ailleurs, le présent accord définie la garantie de rémunération faisant suite à la dénonciation des usages et accords antérieurs.
Objet, portée et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à la liste des accords et usages dénoncées le 03 février 2021 par accord d’entreprise, et le 17 juin 2021 par courrier adressé aux représentants du personnel ainsi qu’aux salariés individuellement.
Il prend effet au 01 juin 2022.
Il concerne l’ensemble des salariés de la société CARAÏBES INVESTISSEMENTS cadres et non cadres, bénéficiant d’un contrat de travail dans les termes et conditions précisées ci-après.
Dispositions salariales relatives aux primes et indemnités
L’objectif exprimé depuis quelques années est de pouvoir recruter sur la base de la convention collective nationale HCR.
En effet, si nous voulons réduire et adapter à l’activité les coûts de la masse salariale pour être plus compétitif, nous ne pouvons maintenir les mêmes avantages salariaux et acquis sociaux.
Par conséquent, il est entendu d’une part que l’ensemble des primes et indemnités qui ne sont pas prévues par la convention collective ne sont plus applicables, et convenu d’autre part de garantir les rémunérations et de préserver le pouvoir d’achat de nos collaborateurs.
GARANTIE DE REMUNERATION
Les parties conviennent qu’à compter du 1er juin 2022, les collaborateurs sont rémunérés comme suit :
Complément différentiel
Les parties conviennent que les collaborateurs ayant bénéficiés des accords et usages dénoncés, bénéficient d’une garantie de rémunération.
Cette garantie de rémunération est assurée par le paiement mensuel d’un « complément différentiel » calculé sur la base des primes et indemnités versées sur les douze mois précédant la date de dénonciation de l’accord (hors déduction des absences pour activité partielle), soit le 03 et le 17 juin 2021, exception faite pour la prime de treizième mois qui sera prise en compte selon les modalités définies ci-après.
Ce complément différentiel est donc versé à la catégorie de salariés bénéficiaires des primes et indemnités indiquées ci-après, à la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de leur contrat de travail. Les primes et indemnités prises en compte pour le calcul du « complément différentiel » sont les suivantes :
Prime d’assiduité
Prime d’ancienneté
Prime de caisse
Prime de nuit
Prime d’outillage
Prime de vie chère
Prime de février
Prime de treizième mois
Prime de transport (différence avec le montant défini au 01 juin 2022).
Concernant les salariés ayant bénéficié de la prime de nuit, les parties s’accordent à dire qu’il convient de définir une moyenne de deux nuits dans le mois.
Les parties conviennent de calculer le montant de la prime de nuit sur la base d’une moyenne de deux nuits par mois, soit un montant égal à 8.18€, intégré à compter du 1er juin 2022 dans la rubrique « complément différentiel ».
Par ailleurs, le montant de la prime de février pris en compte pour le calcul du « complément différentiel » est figé à sa valeur au 28 février 2022.
Enfin, le montant de la prime de treizième mois est calculé avec les éléments de salaire au 31/12/2021, à savoir :
Salaire de base
Prime d’assiduité
Prime d’ancienneté
Il est précisé que ce complément différentiel est calculé au prorata du temps de présence des salariés et les périodes d’absence injustifiées viennent en déduction des périodes de présence prises en compte sur la période de référence.
Au terme de chaque année (date anniversaire de la cessation des effets), il conviendra de vérifier que la garantie est respectée en comparant, à celle initialement constatée, la rémunération versée tant au titre du contrat de travail que des accords éventuels nouvellement applicables.
Il est expressément convenu que, compte tenu de la nature compensatoire de ces dispositions, elles ne pourront bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord.
Prime de Transport
A compter du 01 juin 2022, tous les collaborateurs bénéficient d’une prime de transport unique d’un montant de 75€. La différence avec le montant versé aux collaborateurs au titre de la prime de transport dénoncée est intégrée dans la rubrique complément différentiel.
Cette prime de transport est calculée désormais en fonction du nombre de jours travaillés.
Les indemnités de départ à la retraite
A compter du 1er juin 2022, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par la convention collective des hôtels café et restaurants concernant les indemnités de départ à la retraite.
Les parties se sont aussi entendues pour accorder aux salariés justifiant d’une ancienneté de vingt-cinq ans ou plus, un total d’indemnités de départ à la retraite (toutes indemnités de départ à la retraite confondues) de cinq mois de salaires.
1 mois Indemnité légale de licenciement Après 10 ans 1 mois 1 mois 2 mois
Après 15 ans 2,5 mois 2,5 mois 2.5 mois
Après 20 ans 3 mois 3 mois 3 mois
Après 25 ans 3,5 mois 5 mois 5 mois
Après 30 ans 4 mois 5 mois 5 mois
Les indemnités de Licenciement
Les parties consentent à appliquer les dispositions concernant les indemnités de licenciement telles que décrites dans la convention collective HCR, qui se substituent en toutes ses dispositions aux usages et accords antérieurs ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires.
Conformément à l’article 32 de la CCN HCR, une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. Cette indemnité sera calculée comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté ; - au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la loi sur la mensualisation. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature.
Recours et Rémunération des salariés en contrat à durée déterminée d’usage dits « extras »
Les parties conviennent de l’application de l’article 14 de la CCN HCR concernant les modalités de recours et la rémunération des « extras » à compter du 1er juin 2022, remplaçant tout usages et accords antérieurs ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires.
Application de la prime de tutorat CCN HCR
La valorisation de la fonction tutorale concerne le tuteur « accrédité CPNE-IH » qui encadre un salarié en contrat de professionnalisation.
Conformément à l’article 2 de l’Avenant n° 10 du 15 décembre 2009 de la CCN HCR, les collaborateurs qui exercent la fonction de tuteur au-delà d'une durée d'un mois bénéficient d'une prime de tutorat, dans les conditions prévues par l'avenant n° 1 du 12 février 2008 à l'accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes.Cette prime est égale à 2 % du salaire de base calculé au mois, hors avantage en nature nourriture, dans la limite de 12 mois ; elle est versée en une seule fois à l'issue du contrat de professionnalisation et au plus tard au terme du 12ème mois quelle que soit la durée du contrat. Cette valorisation de la fonction tutorale n'est pas cumulable avec les dispositions d'un accord d'entreprise visant le même objet.
Dispositions relatives aux congés payés, jours fériés et congés spéciaux
Les congés payés (CP) et les congés payés ancienneté (CPA)
A compter du 01 juin 2022, les parties conviennent que seules les dispositions de la convention collective des HCR concernant les congés payés sont appliquées à tous les collaborateurs.
En ce sens, seuls les salariés déjà bénéficiaires des congés payés ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent l’avantage du nombre de CPA figé à la date d’acquisition sur l’année 2022.
De même, les parties conviennent que les CP et CPA sont traités en jours sur les fiches de paie à compter du 1er juin 2022.
Les congés pour événements familiaux et congés spéciaux
A compter du 1er juin 2022, les parties conviennent :
D’appliquer le nombre de jours accordé par la CCN HCR, et de conserver la possibilité de
poser, en plus du nombre de jours de congés spéciaux prévus dans la CCN HCR, des journées supplémentaires selon les modalités définies, comme suit:
Evènements Personnes concernées Nombre de jours CCN HCR rémunérés et Code du travail non rémunérés Jours Accordés Supplémentaires non rémunérés Caraïbes Investissements Congés pour évènements familiaux
Mariage Salarié 4
Enfant 1
Naissance ou adoption Enfant 3 non cumulables avec les congés accordés en vertu des articles L122-26 et L122-26-1 du code du travail +1 jours Décès Descendant et conjoint 2
Ascendants Grands-parents 1 +3 jours
Beaux-parents, frères, sœurs 1 après 3 mois d’ancienneté + 3 jours (dont 1 jour rémunéré uniquement décès frères/sœurs) Pré-sélection militaire
3 jours max après 3 mois d’ancienneté
Déménagement
0 + 3 jours
D’attribuer le bénéfice de ces jours, conformément aux dispositions de la CCN HCR à
tout salarié indépendamment de son ancienneté, en respectant la condition d’adresser une demande avec justification l’évènement. (Certificat de naissance, décès, etc…).
Les parties rappellent, que les jours d'absence prévus par la CCN HCR n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Cependant, si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnités ne sont dus de ce fait. Les jours supplémentaires de congés spéciaux accordés par le présent accord, seront quant à eux traités comme des absences autorisées non rémunérées. En contrepartie de ces jours supplémentaires accordés par le présent accord, les salariés peuvent poser des congés payés, jours de récupération ou récupérer les heures non travaillées au plus tard jusqu’à la fin de l’année concernée par la prise des jours concernés.
Les parties rappellent que ces jours doivent être pris consécutivement à l’évènement et la pose de ces jours doit intervenir au plus tard dans la semaine suivant l’évènement ; sauf cas exceptionnel (enterrement repoussé suite décès, aménagement retardé, lune de miel reportée etc..). Les parties conviennent que les collaborateurs doivent faire une demande écrite pour justifier la prise de ces congés en dehors du délai défini par le présent accord. Dans ce dernier cas, l’employeur pourra discrétionnairement accorder ou non la prise de congés.
Les jours fériés
Les collaborateurs bénéficient de (16) seize jours fériés rémunérés (dont les 3 jours gras du carnaval, le vendredi saint, et le jour des défunts) selon liste suivante :
Jour de l'an
Lundi gras
Mardi gras
Mercredi des cendres
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Lundi de pentecôte
Fête du travail
Fête de la Victoire
Ascension
Abolition de l'esclavage : Majoration 100%
Assomption
Toussaint
Défunts
Armistice
Noël
Le 1er mai est un jour normal de travail pour l'entreprise, il est: - payé double s'il est travaillé (salaire mensuel + majoration pour travail du 1er mai égale au montant du salaire, non compris les avantages en nature), pour les salariés payés au fixe - réglé par une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.
Les parties conviennent :
Du bénéfice des jours fériés rémunérés :
aux salariés en cdi justifiant d’au moins un an d’ancienneté comme le précise la CCN HCR
aux salariés en cdd saisonnier ayant au moins neuf mois d’ancienneté
Jours fériés garantis
Les parties conviennent de l’attribution de
(6) six jours fériés garantis comme le prévoit la convention collective nationale HCR.
Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.
Conformément à l’Avenant n° 6, 15 déc. 2009 étendu, au terme de l'année civile, l'entreprise doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis.
À défaut, s’il n’a pas bénéficié de tout ou partie de ses jours, le salarié, informé de ses droits restants dus à ce titre, peut, avec l’accord de la direction dans les six mois suivants :
- soit les prendre isolément ou en continu, pouvant ainsi constituer une semaine de congés, - soit être indemnisé de ses jours.
Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus sont obligatoirement rémunérés.
Modalités d'application des autres jours fériés:
· soit le jour férié est chômé et payé ; · soit il est travaillé et ouvre droit à 1 jour de compensation ; · soit il coïncide avec un jour de repos et ne donne lieu ni à
compensation, ni à indemnisation.
Enfin, les parties conviennent de donner le jour du la fête nationale comme jour de solidarité. Si l'employeur l'accepte, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel (congé d'ancienneté pour les salariés qui en bénéficient), ou jour de récupération pendant la journée de solidarité.
Dispositions relatives aux garanties de ressources
À compter du 01 juin 2022, les parties conviennent d’appliquer les conditions et modalités de garanties de rémunération prévues par la CCN HCR, pour les absences indiquées ci-dessus.
Condition d’indemnisation en cas d’absence maladie/accident de travail, maternité, maladie professionnelle et inaptitude
Les parties rappellent que le complément de rémunération est garanti selon les conditions suivantes :
Justifier d’une ancienneté de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise
Justifier l’absence au travail résultant de la maladie ou accident dûment constaté par un certificat médical envoyé dans les 48 heures à l’entreprise
Justifier d’une prise en charge par la sécurité sociale
Garantie de rémunération
L’indemnisation court à compter du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail (à l’exclusion des accidents de travail et maladie professionnelle).
Les parties conviennent, de définir un délai d’indemnisation dès le quatrième jour d’absence en cas de maladie, accident de travail, de trajet et de droits communs).
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence selon le tableau récapitulatif suivant :
Indemnisation sur la période de 12 mois Ancienneté Point de départ Durée
Accident du travail Maladie/accident de trajet A 90% du salaire brut A 66% du salaire brut 03 à 08 ans 1er jour 4e jour 30 jours 30 jours 08 à 13 ans 1er jour 4e jour 40 jours 40 jours 13 à 18 ans 1er jour 4e jour 50 jours 50 jours 18 à 23 ans 1er jour 4e jour 60 jours 60 jours 23 à 28 ans 1er jour 4e jour 70 jours 70 jours 28 à 33 ans et plus 1er jour 4e jour 80 jours 80 jours 33 ans et plus 1er jour 4e jour 90 jours 90 jours
Arrêts de travail successifs
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze mois précédents. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau ci-dessous.
Déduction des indemnités de la sécurité sociale
Les parties conviennent également dans le cadre du présent accord mettre un terme à la subrogation opérée par l’employeur.
Dès lors, le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et le cas échéant des régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse, elles sont réputées être servies intégralement.En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Garantie de ressources en cas de catastrophes naturelles
A compter du 1er juin 2022, les collaborateurs bénéficient d’absences autorisées de 4 jours en cas de catastrophes naturelles.
En contrepartie, les salariés peuvent poser un congé payé, ou jour de repos, ou encore récupérer les jours d’absences en heures travaillées.
Si ce n’est pas le cas l’absence sera autorisée mais non rémunérée.
Durée du travail et modalités d’application des 35h heures
A compter du 1er juin 2022, tous les collaborateurs affectés dans ces services travaillent sur un cycle de deux semaines, au sein duquel la durée de travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que la semaine au-delà des 35 heures est strictement compensée par la semaine d’une durée inférieure.
Les collaborateurs concernés travaillent comme suit :
Semaine 1 : 5 jours à raison de 8h15 par jour de présence dont :
7h45 de travail effectif
30 minutes de pause
Semaine 2 : 4 jours à raison de 8h15 par jour de présence dont
7h45 de travail effectif
30 minutes de pause
Ces collaborateurs bénéficient à chaque cycle, de 15 minutes non travaillées payées
Les collaborateurs de ces services travaillent quatre jours par semaine civile à raison de 9h15 par jour de présence dont :
8h45 de travail effectif
30 minutes de pause
Chaque collaborateur du département administratif dispose d’un planning de présence fixée mensuellement ou annuellement. Le jour férié et sans incidence sur l’organisation du travail.
Clause de rendez-vous
Il est convenu que, tous les 3 ans, dans le cadre des négociations obligatoires, les parties se réuniront pour procéder au bilan de la mise en œuvre du présent accord.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou de l’organisation syndicale dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivant du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes et/ou aux syndicats représentatifs dans la société, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de quinze jours.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.
Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès :
de la DIECCTE sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
du Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.
Fait à Schoelcher, le en trois exemplaires originaux comportant 14 pages. Pour la société Pour l’organisation syndicale, Directeur Déléguée CDMT