Accord d'entreprise CARBODY SAS

Un avenant à l'accord portant sur le remboursement des frais de santé des non-cadres en date du 09/11/2010

Application de l'accord
Début : 28/10/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société CARBODY SAS

Le 28/10/2024


Avenant DE RÉVISION a l’accord collectif d’entreprise instituant un rÉgime collectif de remboursement des frais DE SANTÉ Pour le personnel NE RELEVANT PAS DES ART 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CARBODY S.A.S, dont le siège social est à Witry-les-Reims (51420) – 17, rue du Moulin Florent

D’une part,
ET

L'Organisation Syndicale C.F.D.T


L'Organisation Syndicale C.G.T - F.O

D’autre part.

Ci-après désignées par « Les Parties »,


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives de salariés et l’Employeur se sont réunis pour modifier les modalités du régime complémentaire de remboursement des frais de santé dont bénéficie le personnel « non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I ».

Ainsi, l’objectif de ces travaux a été de :

- Déterminer les nouvelles modalités de répartition des cotisations entre le personnel « non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I » et l’Employeur.

- Se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires suivantes :
  • Instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
  • Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire.

- Regrouper au sein de cet avenant de révision l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2010 et de ses avenants.
Le présent avenant porte révision de toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il se substitue de plein droit et dès son entrée en vigueur à l’intégralité des stipulations des accords et avenants portant sur les avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 : Objet

Objet : Révision totale de l'Accord d’entreprise constatant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I.

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions des articles 1 jusqu'à 9 ainsi que l’Annexe du présent avenant, abrogent et remplacent en totalité les termes de l'Accord d’entreprise du 9 novembre 2010 constatant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I (et ses annexes et avenants), tels que définis par ses signataires.

Dès lors, l’ensemble des articles ci-après se substituent à l'intégralité des dispositions consolidées de l'Accord du 9 novembre 2010 et de ses avenants.

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement des frais de santé souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme habilité. En cas de changement de l’assureur, impliquant un changement des garanties, des cotisations et de leur répartition, la direction organisera, au préalable, une concertation avec les organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la désignation de l’assureur, fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 réparti sur l’ensemble des établissements actuels et futurs, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1. du présent accord.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ils seront tenus d’adhérer et de cotiser au régime ;
  • Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, étant précisé que :
  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit

    à titre obligatoire ou facultatif ;

  • Pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, la couverture de l’ayant droit étant facultative : les salariés peuvent s’affilier ensemble (cotisation Famille) ou séparément (cotisation Isolé) ;
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Par le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer ;
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les demandes de dispense ci-dessus doivent être formulées (article D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale) au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures :
  • À la date de mise en place des garanties ou,
  • À la date à laquelle les couvertures susmentionnées prennent effet.
  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois et bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
  • Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
Dans l’ensemble des cas énumérés ci-dessus, les salariés entrant dans l’une des catégories de dispense seront tenus d’adhérer et de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Modalités d’application des facultés de dispense :

En tout état de cause, pour l’ensemble des dispenses ci-dessus, les salariés devront solliciter par écrit auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée dans un délai de 30 jours et devra être renouvelée chaque année.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La répartition des cotisations est fixée dans les proportions suivantes :

Part patronale

Part salariale

80,4% de la cotisation « Isolé Base »

19,6% de la cotisation « Isolé Base »


Les salariés acquittent obligatoirement leur part de cotisation « Isolé Base ».

Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation facultative supplémentaire afférente à cette couverture « Famille ».

Les salariés ont également la possibilité de souscrire une formule optionnelle facultative dont le coût est exclusivement à leur charge.

A titre indicatif, les cotisations applicables au 1er août 2024 sont les suivantes :

BASE

OPTION

Isolé

1,544% PMSS (59,66 euros)

0,493% PMSS (19,05 euros)

Famille

3,675% PMSS (142 euros)
0,987% PMSS (38,14 euros)

Les cotisations s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond est modifié une fois par an par voie règlementaire. A titre d'information le plafond mensuel de la sécurité sociale 2024 s'élève à 3 864 €.
Les cotisations ci-dessus définies pourront être modifiées en fonction des résultats techniques du régime, d’évolutions légales et réglementaires et des conditions générales et particulières du contrat souscrit.

4.2. Évolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 4.1. du présent accord. Elles ne constituent pas une modification du présent régime.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leur(s) ayant(s) droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6 : Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « complémentaire de remboursement des frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission mutuelle » est constituée au sein du CSE. Elle se réunira au minimum deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats du semestre ou de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime et d’agir préventivement.

Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

8.1. Durée

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

28 octobre 2024.


Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l'Accord d’entreprise du 9 novembre 2010 ainsi que tous ses avenants.

8.2. Révision et dénonciation

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.


Fait à Witry-les-Reims, le 28 octobre 2024
(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour CARBODY S.A.S. :


Directeur Général de Carbody


Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :



Pour la C.F.D.T.


Pour la C.G.T.-F.O.








Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas