Accord d'entreprise CARBODY SAS

Un avenant à l'accord portant sur le régime de prévoyance incapacité et décès des non-cadres en date du 21/05/2007

Application de l'accord
Début : 28/10/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société CARBODY SAS

Le 28/10/2024


Avenant DE RÉVISION a l’accord collectif d’entreprise instituant un rÉgime collectif de PRÉVOYANCE « INCAPACITÉ-DÉCÈS » Pour le personnel NE RELEVANT PAS DES ART 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CARBODY S.A.S, dont le siège social est à Witry-les-Reims (51420) – 17, rue du Moulin Florent

D’une part,
ET

L'Organisation Syndicale C.F.D.T


L'Organisation Syndicale C.G.T - F.O

D’autre part.

Ci-après désignées par « Les Parties »,



IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives de salariés et l’Employeur se sont réunis pour modifier les modalités du régime prévoyance « Incapacité/Décès » dont bénéficie le personnel « non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I ».

Ainsi, l’objectif de ces travaux a été :

- Se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires suivantes :
  • Instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
  • Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire.
- Regrouper au sein de cet avenant de révision l’ensemble des dispositions du titre IX « Régime de prévoyance » de l’accord d’entreprise du 21 mai 2007 et des avenants n°1 à 4 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires prévoyance pour le personnel non-cadre.

Le présent avenant porte révision de toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il se substitue de plein droit et dès son entrée en vigueur à l’intégralité des stipulations des accords et avenants portant sur les avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 : Objet

Objet : Révision totale de l'Accord d’entreprise constatant le régime de prévoyance « Incapacité-Décès » pour le personnel « non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I ».


Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions des articles 1 jusqu'à 9 ainsi que l’Annexe du présent avenant, abrogent et remplacent en totalité les termes de l'Accord d’entreprise du 21 mai 2007 constatant le régime de prévoyance « Incapacité-Décès » pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I (et ses annexes et avenants), tels que définis par ses signataires.

Dès lors, l’ensemble des articles ci-après se substituent à l'intégralité des dispositions consolidées du titre IX « Régime de prévoyance » de l’accord d’entreprise du 21 mai 2007 et des avenants n°1 à 4 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires prévoyance pour le personnel non-cadre.

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement des frais de santé souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme habilité. En cas de changement de l’assureur, impliquant un changement des garanties, des cotisations et de leur répartition, la direction organisera, au préalable, une concertation avec les organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la désignation de l’assureur, fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 réparti sur l’ensemble des établissements actuels et futurs, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1. du présent accord.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élèvent à un montant correspondant à 0,60% de la Tranche A du salaire et 0,21% de la Tranche B du salaire.

Tranche A = partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Tranche B = partie du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale

Part salariale

60%

40%


Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève, pour l’année 2024, à 3 864 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies pourront être modifiées en fonction des résultats techniques du régime, d’évolutions légales et réglementaires et des conditions générales et particulières du contrat souscrit.

4.2. Évolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 4.1. du présent accord. Elles ne constituent pas une modification du présent régime.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime prévoyance « Incapacité-Décès ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6 : Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance « Incapacité-Décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission mutuelle » est constituée au sein du CSE. Elle se réunira au moins deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats du semestre ou de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime et d’agir préventivement.

Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

8.1. Durée

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

28 octobre 2024.


Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment le titre IX « Régime de prévoyance » de l’accord d’entreprise du 21 mai 2007 et des avenants n°1 à 4 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires prévoyance pour le personnel non-cadre.

8.2. Révision et dénonciation

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.



Fait à Witry-les-Reims, le 28 octobre 2024
(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour CARBODY S.A.S. :


Directeur Général de Carbody,


Directrice des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales :



Pour la C.F.D.T.


Pour la C.G.T.-F.O.




Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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