Accord d'entreprise CARBONE 4

AVENANT À L’ACCORD D’UES RELATIF À LA POLITIQUE PARENTALE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/07/2028

13 accords de la société CARBONE 4

Le 29/06/2026





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AVENANT À L’ACCORD D’UES RELATIF À LA POLITIQUE PARENTALE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société

CARBONE 4, société par actions simplifiées, au capital de 925 000€ SIRET Numéro 829 579 549, ayant son siège social 54, rue de Clichy 75009 Paris, représentée par, agissant en qualité de président de Kerret Holding, elle-même présidente de la société, dûment habilité pour la signature des présentes,



Ci-après dénommée « C4 »,

ET
La société,

CARBONE 4 HOLDING, société par actions simplifiées, au capital de 37 500€, SIRET Numéro 498 903 194, ayant son siège social 54, rue de Clichy 75009 Paris, représentée par, agissant en qualité de président de Kerret Holding, elle-même présidente de la société, dûment habilité pour la signature des présentes


Ci-après dénommée « C4H »,

ET
La société,

CARBON 4 FINANCE, société par actions simplifiées, au capital de 458 265€ SIRET Numéro 814 626 511, ayant son siège social 54, rue de Clichy 75009 Paris, représentée par , agissant en qualité de président de Manicore, elle-même présidente de la société, dûment habilité pour la signature des présentes,


Ci-après dénommée « C4F »,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, Sud Solidaires
Ci-après dénommés «

Organisations syndicales représentatives au sein de la Société CARBONE 4 » ;



D'AUTRE PART,
Les parties étant dénommées ensemble «

les Parties ».


Étant rappelé ce qui suit :
Les entreprises composent l’UES.
L’UES souhaite accompagner les salarié.es dans leur capacité à mener de front leur vie professionnelle avec leur projet parental, puis leur parentalité elle-même, afin de favoriser leur fidélité, leur engagement et recommandation.
Dans ce cadre, et à l’issue d’une démarche de recensement des besoins et de concertation avec des représentants des salariés parents et les délégués syndicaux, un Accord relatif à la politique parentale a été conclu le 12 juillet 2024, portant sur les mesures suivantes :
  • Allongement de la durée des congés maternité et paternité
  • Rémunération des congés enfants malades

Le présent accord est applicable à tous les salariés et salariées lié.es par un contrat de travail avec une société de l’UES.
Les membres du personnel bénéficiant de ces mesures sont les salariés comptant au moins douze mois d'ancienneté dans une des entreprises de l’UES, ainsi que les mandataires sociaux visés à l’article L.3312-3.
Il est précisé que le terme « salarié » est utilisé au sein de l’Accord comme étant générique, sans considération du sexe du ou de la salarié∙e. Il doit en tout état de cause être entendu comme un terme inclusif de l’ensemble des femmes et des hommes salarié.es des entreprises membres de l’UES.

Par parentalité, l’Accord entend les co-parents, les responsables légaux, les tuteur.ices légaux.

Les Parties sont convenues de modifier l’Accord sur les points suivants, afin de tenir compte du Congé supplémentaire de naissance introduit par Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.
Les modalités de cette modification sont formalisées dans le cadre de cet avenant (ci-après dénommé l’"Avenant").


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Congé supplémentaire de naissance

La loi de financement de la Sécurité sociale crée un congé supplémentaire de naissance à compter du 1er juillet 2026, afin de permettre aux parents de prolonger leur présence auprès de leur enfant après les congés liés à la maternité, à la paternité ou à l’adoption. Il s’ajoute aux congés légaux existants (congés de naissance de 3 jours ouvrés et congés maternité, paternité, adoption).
Son objectif, dans un contexte de baisse de natalité, est de renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes, et de donner plus de temps aux deux parents en favorisant le développement de l’enfant dans ses premiers mois.
Le congé supplémentaire de naissance concerne tout parent d’enfants :
  • Nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026,
  • Nés avant cette date, lorsque la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026. Chacun des deux parents peut en bénéficier, en même temps ou à des moments différents.
Le salarié peut bénéficier du congé supplémentaire de naissance après avoir pris l’intégralité de son congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

Article 2 – Prise d’effet et modalités de prise du congé
Le congé ne sera effectivement accessible qu’à compter du 1er juillet 2026.
Chacun des deux parents peut en bénéficier, de manière simultanée ou successive. Si les 2 parents sont salariés d’une société composant l’UES, les jours de congés supplémentaires accordés à chacun d’entre eux pourront être mutualisés et répartis à leur convenance.
La durée est laissée au choix du salarié : 1 mois, ou 2 mois (avec possibilité de fractionnement en deux périodes d’un mois).
Le congé supplémentaire de naissance est pris après l’épuisement du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Toutefois, cette condition d’épuisement des droits ne s’applique pas lorsque le salarié n’a pas pu prendre tout ou partie de ce congé faute de pouvoir bénéficier des indemnités journalières correspondantes (IJSS).
Les parents qui souhaiteront bénéficier de ce congé devront informer leur employeur avec un

préavis d’un mois en précisant la date souhaitée du début du congé, sa durée, sa mise en œuvre (fractionnée ou non).

Ce délai de prévenance sera réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance prend la suite immédiate du congé maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption et qu’il n’est pas possible, compte tenu de la durée de ce premier congé, de respecter le délai de droit commun d’un mois.
Pour les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 ou dont la date de naissance était prévue à partir du 1er janvier 2026 mais qui sont nés prématurément, le congé supplémentaire de naissance pourra être mobilisé dans un délai maximum de

neuf mois à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu’au 31 mars 2027.

Pour tous les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer à partir du 1er juillet 2026, le délai pour prendre ce congé supplémentaire de naissance sera de

neuf mois à compter de la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.

Dans les cas où les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou adoption seraient allongés (par exemple en cas de naissances multiples), le délai de neuf mois sera allongé d’autant.
Le congé supplémentaire de naissance suspend le contrat de travail. Néanmoins, la durée du congé de naissance est assimilée à du travail effectif pour le droit à ancienneté et acquisition de droit au compte personnel de formation. En revanche, ce congé de naissance n'est pas assimilé à du travail effectif pour l'acquisition du droit à congés payés, le calcul des primes, de l’intéressement ou de la participation.
Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, le salarié ne peut exercer une autre activité professionnelle.

Article 3 – Indemnisation
Pendant le congé supplémentaire de naissance, le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de droit applicables aux IJSS de maternité, de paternité ou d’adoption.
La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a précisé que le congé, pour les salariés, sera indemnisé selon les modalités suivantes :
  • pendant le 1er mois : 70 % du salaire net antérieur, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ;
  • pendant le 2e mois : 60 % du salaire net antérieur retenu dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Article 4 - Modification du dispositif d’allongement des congés maternité et paternité
Le dispositif actuellement en vigueur depuis l’accord de juillet 2024 est modifié afin de tenir compte des évolutions légales récentes relatives au congé de naissance.
Ainsi, les salariés éligibles bénéficieront désormais d’un

maintien de 100% de leur rémunération au titre du premier mois de congé de naissance supplémentaire. Cette mesure annule et remplace les 20 jours de congés supplémentaires prévus dans l’accord de juillet 2024.

Ce maintien de salaire sera

assuré en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (voir Article 3), sans que le salarié puisse percevoir une rémunération nette supérieure à sa rémunération nette habituelle.

Pour bénéficier de ce maintien de salaire, les salariés devront respecter les conditions et délais légaux applicables au congé de naissance supplémentaire, notamment en matière de délai de prévenance et de période de prise du congé, conformément aux articles 1 et 2 du présent avenant.
Les bénéficiaires de ce nouveau dispositif demeurent par ailleurs inchangés :
  • les salariés justifiant d’au moins douze (12) mois d’ancienneté au sein de l’une des entreprises de l’UES ;
  • les mandataires sociaux visés à l’article L.3312-3 du Code du travail.
Il est rappelé que la notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’UES, sans déduction des périodes de suspension du contrat de travail, quel qu’en soit le motif. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte l’ensemble des contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul ainsi que des douze (12) mois qui la précèdent, conformément à l’article L.3342-1 du Code du travail.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage répondant aux conditions prévues à l’article L.612-8 du Code de l’éducation, d’une durée supérieure à deux (2) mois, consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Les autres stipulations de l’article demeurent inchangées.

Article 5 - Clause de rendez-vous
A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Avenant, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée
Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Cet avenant et les autres dispositions de l’accord conclu en juillet 2024 seront valables pour une durée de 2 ans à compter de leur prise d’effet.
L’article 3 s’appliquera pour la première fois aux enfants nés (ou adoptés) à compter de sa date d’effet. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.


Article 7 - Publicité de l'Accord

Le présent avenant à l’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’UES.
Le présent avenant à l’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
  • Un exemplaire papier original du présent Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation du présent Accord ;
  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise
  • Le présent Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.

Article 8 - Divers
Le présent Accord annule et remplace toute disposition antérieure et contraire convenue entre les Parties.
Pour le reste, les autres dispositions de l’Accord initial et des éventuels avenants des salariés demeurent inchangées.



A Paris, le 29/06/2026

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 7.





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Pour les entreprises membres de l’UESOrganisation syndicale représentative
au sein de la Société CARBONE 4 Pour SUD SOLIDAIRES

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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