La société CARCELLER, SARL immatriculée au RCS d’Albi sous le n° 08682029700033, dont le siège social est situé Route de Lafenasse – 81120 REALMONT représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
D’une part ;
ET :
Le CSE, représenté par XXXX XXXX, membre élu titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part ;
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties rappellent que l'organisation du temps de travail sur une période annuelle est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, soumise à des périodes de haute et de basse activité.
Compte tenu de ce constat, un accord de modulation du temps de travail a été conclu le 31 janvier 2006.
Il est apparu nécessaire de conclure un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail afin de s’adapter aux contraintes de mise en œuvre du dispositif et de répondre aux attentes des salariés.
Le présent accord, conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, se substitue de plein droit aux accords et usages en vigueur portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique sur tout le périmètre de l’entreprise, au personnel affecté aux chantiers et aux postes d’enrobages, à l’exception des cadres.
Il ne concerne pas le personnel intérimaire ou sous contrat à durée déterminée.
Le personnel à temps partiel peut également être concerné par les dispositions du présent accord. Il est soumis aux mêmes dispositions que le personnel à temps plein, au prorata du temps travaillé.
ARTICLE 2 : Période de référence et durée du travail
La période de référence correspond à l’année civile et court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée annuelle du travail effectif du personnel ouvrier de chantier est fixée à 1607 heures pour un temps complet.
La durée hebdomadaire de travail planifiée pourra varier entre 0 et 44 heures.
La durée hebdomadaire de travail pourra exceptionnellement dépasser 44 heures, afin de réaliser des travaux urgents.
ARTICLE 3 : Rémunération mensuelle
Pour éviter une variation du salaire selon les mois de l’année, la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli sur le mois considéré.
Elle est lissée sur la base d’un horaire de 151,67 heures pour un salarié à temps complet.
ARTICLE 4 : Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas automatiquement considérées comme des heures supplémentaires.
Elles peuvent être compensés par les semaines « basses » du calendrier.
Seules constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de la Société :
Au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, en fin de période de référence ;
Au-delà de l’horaire hebdomadaire figurant sur le programme indicatif (éventuellement modifié dans les conditions prévues à l’article 5).
Ces heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.
Elles entrent également dans le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé à 145 heures par salarié, selon les dispositions conventionnelles applicables.
Le dépassement de ce contingent entrainera de la récupération du temps de travail.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire figurant sur le programme indicatif sont rémunérées sur la paie du mois correspondant avec une majoration de 25%.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence sont rémunérées en fin de période d’annualisation, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période.
ARTICLE 5 : Programme indicatif et délai de prévenance
Un programme indicatif du temps de travail est établi par la Direction en fonction des besoins et contraintes de l’activité des chantiers et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Le programme indicatif détermine les horaires de travail par jour pour toute la période de référence.
La Direction consulte les représentants du personnel sur ce programme indicatif puis le communique à l’ensemble des salariés par voie d’affichage, au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.
Au cours de la période de référence, le programme indicatif peut être adapté pour tout ou partie de l’entreprise, pour ajuster les horaires aux variations de la charge de travail.
Dans ce cas, la Direction doit respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas le délai peut être ramené à 3 jours calendaires et 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel. Le délai de prévenance peut être supprimé avec l’accord des salariés concernés.
ARTICLE 6 : Absences
6.1 – Récupération des heures
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne pourront pas être récupérées.
Les absences pour intempéries peuvent donner lieu à récupération. Le cas échéant, les heures de récupération entreront dans le compteur d’heures de travail pour le déclenchement des contreparties pour heures supplémentaires.
6.2 – Incidence sur le compteur d’heures de travail
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ainsi que les absences pour congés payés légaux et jours fériés ne sont pas comptabilisées dans le compteur d’heures de travail permettant de déterminer s’il y a atteinte du plafond de 1607 heures et déclenchement des contreparties pour heures supplémentaires.
6.3 - Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. La déduction s’effectue sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié.
Les autres absences ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures.
6.4 – Rémunération des absences
Les absences indemnisées telles que les congés, la maladie, les jours fériés sont déduites et indemnisées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées ou les absences pour intempéries sont décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 7 : Arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli par rapport à la durée de travail de référence proratisée.
La durée du travail de référence proratisée fixera également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réelles de travail effectif.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
8.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
8.2 - Suivi de l’accord
Les représentants du personnel sont régulièrement informés sur les modalités d’application de l’accord et sur les prévisions en termes d’activité.
Un bilan annuel d’application de l’accord est présenté aux représentants du personnel.
8.3 – Révision
La procédure de révision du présent protocole d’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
8.4 – Dénonciation
Le présent protocole d’accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager la conclusion d'un nouvel accord.
8.5 – Communication et publicité
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, aux endroits habituels prévus pour les communications de la Direction.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait en 5 exemplaires originaux à Réalmont, le 20 décembre 2023