Accord d'entreprise CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS

ACCORD RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS

Le 21/12/2023




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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE






Entre

La Société

CARGILL CACAO & CHOCOLAT FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées de droit français, dont le siège social est sis 102 Terrasse BOIELDIEU Tour W, 92 085 Paris La Défense (France), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 410 555 791, représentée par M. agissant en qualité de Directeur de site et ayant tous pouvoirs à effet des présentes, ci-après désigné « CARGILL » ou encore « l’entreprise »


D’une part,

Et


Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, prise en la personne de son représentant :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,


Préambule

Les parties signataires au présent accord ont souhaité arrêter les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’entreprise et ce afin d’harmoniser les règles conventionnelles et les engagements pris en matière d’indemnisation lorsque le salarié n’est plus en mesure d’ exécuter la prestation de travail en raison de la maladie.
Cet accord a également pour objectif de consacrer la pratique déjà existante de l’indemnisation par l’entreprise dans l’ hypothèse précitée et actualise celle-ci.
Par ailleurs, la Direction souhaite rappeler que l’objectif du présent accord est de venir en aide aux salariés malades en leur apportant une indemnisation complémentaire afin que ces salariés qui mènent un combat contre la maladie, n’aient pas à mener un combat financier.
Toutefois, les parties rappellent que la mise en œuvre du présent dispositif n’est possible qu’en l’absence d’abus et que le nombre de salariés bénéficiaires concernés reste faible.
De fait, les présentes dispositions ne sont viables dès lors que le taux d’absentéisme est bas. Les parties s’entendent d’un niveau d’absentéisme au plus égal à 3 %. Ainsi, s’il était constaté une augmentation significative du nombre d’absence à la suite de la mise en œuvre du présent accord, les parties s’entendent sur le fait que l’accord serait dénoncé dans les conditions fixées par les présentes dispositions. Il sera alors de nouveau fait application des dispositions de la CCN 5 branches en matière d’indemnisation de la maladie. Au préalable, les parties mettront en œuvre les dispositions prévues à l’article 9 du présent accord.

Article 1 : Objet du présent accord 

Le présent accord a pour objet de définir les conditions ainsi que les modalités du maintien de salaire en cas de maladie, n’ayant pas un caractère professionnel.
Les parties conviennent que le présent accord, qui actualise les règles de l’indemnisation, a vocation à se substituer aux usages, engagement unilatéral, accord collectif d’entreprise, qui porteraient sur le même objet que les présentes dispositions conventionnelles.
Il fixe donc un socle commun à l’ensemble des salariés de l’entreprise en matière d’indemnisation complémentaire, dans les conditions visées ci-après.

Article 2 : Salariés bénéficiaires du présent accord 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un CDD ou CDI dans les conditions visées aux articles 3 et suivants du présent accord.

Article 3 : Conditions de maintien de salaire 


Article 3.1 : Ancienneté

Le bénéficie du maintien de la rémunération pour l’un des motifs précités est subordonné à une condition d’ancienneté. En effet, le maintien de la rémunération dans les conditions visées ci-après est accordé aux salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois. L’ancienneté est appréciée au 1er jour d’absence du salarié.
Le salarié qui ne justifierait pas de l’ancienneté requise et qui tomberait malade se verra appliquer les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Industries Alimentaires Diverses (5 branches).

Article 3.2 : Justification de l’arrêt de travail

Au préalable, les parties rappellent que le salarié devra avoir fait constater médicalement son incapacité de travail ; il en informera l’entreprise dans les 48h, sauf cas de force majeure, et justifiera l’absence dans les trois jours suivants celle-ci en adressant son certificat médical au service des Ressources Humaines.
Le salarié doit en outre bénéficier de soins en France ou dans l’un des Etats membres de l’UE ou de l’Espace Economique Européen.

Article 3.3 : Indemnisation par la Sécurité Sociale 

Conformément aux dispositions légales, le salarié absent ne peut bénéficier d'une indemnisation de la part de l’employeur que s’il justifie d’une prise en charge par la Sécurité sociale.

Article 4 : Rappel des modalités du maintien de salaire 

Les parties entendent rappeler tout d’abord que l’indemnisation du salarié malade fait intervenir trois acteurs distincts : l’entreprise en tant qu’employeur, l’assurance maladie et l’organisme de prévoyance qui viendra prendre le relais en cours d’indemnisation.
L’assurance maladie procède au versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) afin de compenser en partie la perte de salaire liée à l’absence pour maladie conformément aux durées prévues par la Convention Collective de branche « 5 branches » en vigueur (cf. Annexe).
L’entreprise, en tant qu’employeur complète ces indemnités journalières afin de permettre au salarié de conserver un niveau de rémunération prévue par les dispositions de la convention collective applicable.
Enfin, l’organisme de prévoyance vient prendre le relais à la fin d’une période définie par la grille conventionnelle (CCN 5 branches ») en prenant en charge l’indemnisation financière du salarié. La répartition actuelle de la cotisation frais de santé, s’établie conformément aux dispositions négociées dans le cadre des Négociations annuelles et est susceptible d’évoluer.
Ces indemnisations sont complémentaires, elles ne s'ajoutent pas mais se complètent afin de garantir au salarié le maintien de sa rémunération prévue selon les grilles de la CCN 5 branches.
Il est rappelé qu’en matière d’indemnités journalières, il est fait application de la subrogation.

Article 5 : Revue du montant de l’indemnisation

Le salarié absent pour l’un des motifs énumérés à l’article 1 du présent accord et dès lors qu’il satisfait la condition d’ancienneté prévue à l’article 3.1, bénéficiera d’une indemnisation dans les conditions suivantes :
  • 100% du salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler sous déduction des IJSS et de la prévoyance. Le calcul est basé sur les revenus bruts de l’année précédente (janvier à décembre N-1). La formule de calcul du revenu brut mensuel est la suivante
Revenu brut mensuel = (Revenu annuel brut total – le 13eme mois brut – bonus ou prime exceptionnelle – prime vacances – tout autre élément exceptionnel ou versé en une seule fois - le versement le cas échéant de l’intéressement ou de la participation) x % AG) /12
La prime de 13ème mois sera maintenue dans son intégralité au profit du collaborateur qui serait malade. Le versement interviendra en année N tel qu’actuellement en vigueur.
La prime vacances ou tout autres éléments versés en une fois pourront faire l’objet d’un versement en année N.
Le plafond d’indemnisation est la rémunération nette. En d’autres termes, ces garanties ne peuvent conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances (organismes de sécurité sociale de prévoyance, employeur et taxes sociales) un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçu s’il avait continué de travailler.

Article 6 : Point de départ de l’indemnisation 

Le salarié absent bénéficiera d’une indemnisation à compter du 1er jour d’arrêt de travail médicalement constaté. Le salarié ne subira pas le délai de carence.

Article 7 : Durée de l’indemnisation 

Le maintien de salaire à 100 % calculé selon la formule prévue à l’article précédent ne pourra pas excéder 6 mois conformément à la grille relative aux durées et montants d’indemnisation annexée au présent accord.

Article 8 : Incidence de l’absence pour maladie sur l’acquisition des congés payés

L’acquisition de jours de congés payés se fera conformément à l’état actuel de la jurisprudence sur l’acquisition de droits à congés qui prévoit que les salariés malades acquièrent des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour notamment maladie non professionnelle au-delà d’un an.

Article 9 : Dispositions relatives au taux d’absentéisme au sein de l’entreprise 

L’absentéisme fera l’objet d’un suivi mensuel par la Direction en Comité Social et Economique. Elle alertera les représentants du personnel dès lors que celui-ci atteindra le taux défini au sein du préambule du présent accord. En outre, une commission de suivi du présent accord sera mise en place et les membres de cette commission ( membres élus/Direction) se réuniront lorsqu’il sera constaté que le taux d’absentéisme évolue significativement à la hausse sur 4 mois. D’ éventuelles actions seront mises en place le cas échéant afin de réguler ce taux et les présentes dispositions pourront être revues.

Article 10: Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l’organisation syndicale représentative de salarié signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie par LRAR ;
  • la dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois ;
  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial. Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DREETS de Rouen
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. A défaut d’accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche.

Article 13 : Publicité et Dépôt

Conformément aux dispositions légales le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et sera déposé par la Direction sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Rouen le 21 décembre 2023

Fait en 5 exemplaires


Pour la Société CARGILL CACAO & CHOCOLAT FRANCE SAS

M.

Pour la CGT

M.




Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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