Accord d'entreprise CARGILL FOODS FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE VISANT A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 18/12/2019
Fin : 18/11/2023

6 accords de la société CARGILL FOODS FRANCE

Le 10/07/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

visant à la MISE EN PLACE DU Comité social et economique





Entre

1. L’Entreprise


Raison sociale : CARGILL FOODS FRANCE
RCS de Nanterre sous le numéro 387 589 179
Forme juridique : SAS
Capital social: 12 958 250 €
Siège Social : ZI La Saussaye, rue des Fougères, 45590 Saint-Cyr-en-Val


Représentée par
Agissant en qualité de Directeur de site , Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,




D’une part,


Et

2. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :


  • La CGTReprésentée par en qualité de Délégué Syndical,
  • La CFDTReprésentée par , en qualité de Délégué Syndical
  • La CFTCReprésentée par , en qualité de Délégué Syndical



D'autre part,



Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

PREAMBULE

En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE), régulièrement mis en place au sein de la Société à compter des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront au plus tard le 31 décembre 2019.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’entreprise CARGILL FOODS FRANCE.

Les parties conviennent expressément que :

  • Un protocole d’accord pré-électoral sera conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et contiendra les mentions relatives à son champ d’application ,

  • Les modalités de fonctionnement du CSE, ses attributions, les modalités et les périodicité de consultations, les attributions du CSE, les différentes commissions ainsi que leurs modalités de fonctionnement ainsi que les moyens matériels et financiers alloués au CSE seront précisées dans un accord ultérieur conclu avec les nouveaux délégués syndicaux désignés postérieurement aux prochaines élections professionnelles à venir, ou, à défaut d’accord, par règlement intérieur,

  • Les modalités de la négociation collective et des moyens donnés aux délégués et représentants syndicaux dans le cadre de celle-ci feront l’objet d’une négociation distincte.

Et ce dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cesseront de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société cesseront de produire effet à compter de la même date.

Ceci ayant été précisé, et au terme des discussions qui ont été menées les :
  • 30 avril 2019
  • 16 mai 2019
  • 5 juin 2019
  • 19 juin 2019

il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


  • Cadre de mise en place

L’entreprise CARGILL FOODS FRANCE ne comportant qu’un seul établissement, c’est donc le cadre de l’entreprise CARGILL FOODS FRANCE qui servira de cadre de référence pour la mise en place d’un CSE d’entreprise.


  • Durée des mandats des membres du Comité Social et Economique (CSE)

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.


1.2 -Composition

1.2.1 - Présidence et assistance


Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L'employeur est membre de droit du CSE, il en est le Président. Sa présence aux séances du comité est obligatoire et le comité ne peut, à défaut, valablement siéger. L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation sous peine de commettre un délit d'entrave, peu important le motif de son absence puisqu'il peut se faire représenter.
L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs au maximum.
Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra, en outre, être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour et/ou expert sur un sujet spécifique en cas de besoin.

1.2.2 - Délégation du personnel du CSE

Le CSE comprend, outre l'employeur, une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé compte tenu du nombre des salariés de l’entreprise.
 La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

1.2.2.1 Sur cette base, à la date de signature du présent accord et au regard des effectifs dans chaque établissement au 30 juin 2019, et sous réserve d’une évolution de l’effectif à la date de signature du Protocole d’Accord préélectoral, le Comité Social et Economique Central sera composé de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants.


1.2.2.2 Le nombre d’heures de délégation des membres élus au CSE est fixée à 23 heures, de délégation par élu titulaire, en lieu et place des 22 heures prévues par le code du travail, soit un total de 253 heures de délégation.


Ce nombre pourra, éventuellement, être modifié par le protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales en vigueur.

1.2.2.3 Seuls les élus titulaires et les Délégués Syndicaux assisteront aux réunions du CSE. En cas d’absence d’un membre titulaire, il peut se faire remplacer par un membre suppléant.


1.2.3 – Périodicité des réunions du CSE


Les parties conviennent, d’un commun accord de fixer à un minimum de 12 (douze) par an le nombre de réunions du CSE.

Un point spécifique de l’ordre du jour concernant les réclamations individuelles ou collectives des salariés sera traité avec une périodicité d’une fois tous les 2 (deux) mois.

1.2.4 – La Commission SSCT

La Sécurité des personnes étant une valeur fondamentale au sein de l’entreprise, les parties conviennent, volontairement et conventionnellement, de mettre en place une Commission en charge des questions de santé, sécurité et des conditions de travail au sein de l’entreprise.
1.2.4.1 Missions de la Commission SSCT
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est une émanation du CSE.
La Commission SSCT a pour mission de gérer tous les aspects relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle permet aux élus du CSE d’entretenir un lien particulier avec des problématiques de terrain et d’avoir une vision fine des actions à entreprendre : mesures de prévention à proposer, études ergonomiques des postes de travail, analyse de l’organisation du travail dans certains services… Elle peut notamment lancer diverses actions de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel…
La CSSCT n’étant pas une personne civile unique, elle ne peut organiser seule la mise en place d’une expertise. Elle doit donc soumettre ses analyses et sa demande d’expertise au CSE qui prendra une décision en conséquence.

1.2.4.2 Composition de la commission SSCT

C’est l’employeur ou son représentant qui préside la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ce dernier a la possibilité de se faire assister par au maximum 3 autres responsables qui n’appartiennent pas au CSE mais sont membres de l’encadrement parmi le Responsable Sécurité, le Responsable Production, le Responsable Maintenance, le Responsable Ressources Humaines et/ou le Responsable Projets.

La Commission SSCT comprendra 5 membres élus. Le mandat des membres de la CSSCT prendra fin en même temps que celui des membres du CSE.

Les 5 membres de la Commission SSCT seront désignés par les membres du CSE et choisis parmi :

  • Les membres titulaires du CSE à hauteur de minimum 2 membres et maximum 3 membres
  • Les membres suppléants du CSE à hauteur de minimum 2 membres et maximum 3 membres

1.2.4.3 Secrétaire de la Commission SSCT

Les membres de la Commission SSCT procèderont, dès la première réunion de la Commission, à la nomination d’un Secrétaire de la Commission SSCT élu parmi la délégation représentant le personnel.

Le vote pour la désignation du secrétaire de la Commission SSCT constitue une simple mesure d'administration à laquelle l'employeur peut participer en tant que membre présidant la Commission.

Le secrétaire est chargé d'établir l'ordre du jour des réunions, conjointement avec le président de la Commission SSCT et de rédiger les comptes-rendus des réunions .
Le chef d'établissement doit, en tant que président de la Commission SSCT, mettre à la disposition du secrétaire tous les moyens matériels indispensables à l'exercice de sa mission. Il doit ainsi faire en sorte que les comptes-rendus (ainsi que les convocations et tous les documents dont la confection est prévue par la réglementation) soient établis sous une forme adaptée, c'est-à-dire dactylographiés, reproduits et transmis aux membres de la Commission SSCT par ses soins.


1.2.4.4 Autres membres participant aux réunions de la Commission SSCT

Les personnes présentes aux réunions de CSE pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail assistent également à celles de la CSSCT avec voix consultative .

Sont donc concernés :
  • Le médecin du travail ou un membre du service santé au travail compétent et délégué par le médecin
  • Le responsable interne chargé de la sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail).

1.2.4.5 Formation des membres de la commission SSCT
La formation des membres de la commission SSCT aura lieu selon les dispositions légales et des formations sur des thèmes spécifiques (risques chimiques, travail en hauteur, RPS, ergonomie…) seront déterminés chaque année en fonction des besoins et des priorités.

1.2.4.6 Modalités et Communication sur les actions SSCT
Cette commission n’est pas soumise à l’obligation légale d’établir un procès-verbal. Néanmoins l’information auprès des salariés concernant les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail devront être communiquées. Un compte rendu de la CSSCT sera établi et diffusé par le secrétaire de la Commission.

1.2.4.7 Nombre annuel de réunions

Les parties conviennent que la Commission SSCT se réunira au minimum 6 (six) fois par an, sur convocation de l’employeur, avec une périodicité de une fois tous les 2 (deux) mois, en alternance avec les mois où seront traités le point sur les réclamations individuelles ou collectives des salariés.

Le temps de présence aux réunions de la Commission SSCT sera assimilé à du temps de travail effectif.

1.2.4.8 Heures complémentaires de délégation

Les 5 membres désignés de la Commission SSCT bénéficieront individuellement d’un crédit d’heures de délégation de 5 (cinq) heures par mois pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de la mise en place du CSE. Il ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.


ARTICLE 3 – DEPOT, PUBLICITE


Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;
-un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.


Fait à Saint-Cyr-en-Val, le 10 juillet 2019


Pour l’Entreprise :

Monsieur


Pour les organisations syndicales :



  • La CGTReprésentée par, en qualité de Délégué Syndical




  • La CFDTReprésentée par, en qualité de Délégué Syndical
  • La CFTCReprésentée par, en qualité de Délégué Syndical
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