Accord d'entreprise CARGILL FRANCE

ACCORD DE METHODE RELATIF A L’INFORMATION CONSULTATION DU CSEC ET DES CSEE ET A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 30/06/2025

10 accords de la société CARGILL FRANCE

Le 18/02/2025


ACCORD DE METHODE RELATIF

A L’INFORMATION CONSULTATION DU CSEC ET DES CSEE

ET A LA NEGOCIATION

DE L’ACCORD DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Dans le cadre du projet de réorganisation Cargill 2030

CARGILL FRANCE SAS


ENTRE :


La Société CARGILL FRANCE SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 575 099 695, dont le siège social est situé Tour W 102 Terrasse Boieldieu – 92800 PUTAUX représentée par XXXX, Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,



Ci-après dénommée la « Société » ou « Cargill ».

D’UNE PART,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • L’Organisation Syndicale

    CGT représentée par XXXX, délégué syndical central dûment mandaté.

  • L’Organisation Syndicale

    CFDT représentée par XXXX, délégué syndical central dûment mandaté ;

  • L’Organisation Syndicale

    CFE - CGC représentée par XXXX, délégué syndical central dûment mandaté ;


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».


ETANT RAPPELE QUE :


Au cours d’une 1ère réunion du Comité social et économique central (ci-après le « CSEC

 ») qui s’est tenue le 6 décembre 2024 puis des Comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSEE ») de Baupte, La Défense, Montoir, Nantes, Redon et Saint-Nazaire, dites « réunion 0 », qui se sont tenues entre le 11 décembre 2024 et le 13 décembre 2024, la Direction a fait part de son intention :

  • de mettre en œuvre un projet de réorganisation (ci-après « le Projet ») et de présenter ses conséquences sur l’emploi. L’intégralité des informations financières, organisationnelles et techniques nécessaires à la compréhension du Projet sont communiquées dans le cadre de la note d’information présentée aux représentants du personnel, en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail (le « Livre II »). Il est donc renvoyé à ce document pour de plus amples informations ;
  • d’assortir la mise en œuvre du projet d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
  • et d’ouvrir une négociation, parallèlement à la procédure d’information-consultation, concernant notamment les modalités de consultation des représentants du personnel et les mesures sociales d’accompagnement de ce Projet.

La première réunion (« R1 ») du CSEC au sens de l’article L. 1233-30 du Code du travail se tiendra le

mardi 18 février 2025. Celles des CSEE se tiendront sur la même semaine.


Conformément aux dispositions légales, et au regard du nombre de suppressions de postes et modifications de contrats de travail envisagées, la procédure d’information et de consultation devrait ainsi s’achever au plus tard le vendredi 18 avril 2025.

Toutefois, notamment en raison de la complexité du projet et de la structure de la Société, les Parties ont souhaité proroger le délai de consultation afin de donner son plein effet à la concertation avec les représentants du personnel et de favoriser les négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire.

Dans ce cadre, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales ont émis le souhait que la négociation d’un accord de méthode soit menée afin d’encadrer les modalités d’information et de consultation du CSEC et des CSEE dans le cadre du projet décrit dans le présent préambule.

Les Parties se sont entendues pour reporter au

Lundi 19 mai 2025 au plus tard le terme du délai fixé par les dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail (le délai expirant le dimanche 18 mai 2025, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant, en application de la Circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014).


Conformément à ces dernières, en l’absence d’avis du CSEC et des CSEE exprimés à cette échéance, ceux-ci seront réputés avoir été consultés.

Les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord, qui constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21 55 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre d’un accord majoritaire conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a notamment pour objectif d’aménager le calendrier de consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le Projet.

Il présente également les moyens alloués aux différentes instances et/ou partenaires ayant vocation à intervenir dans le cadre du Projet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord concerne exclusivement la consultation des Instances Représentatives du Personnel au titre du présent Projet et ses conséquences au sein de la Société, tels que présentés lors de la réunion du CSE Central du 6 décembre 2024.

ARTICLE 3 - MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSEC et des CSEE


  • Calendrier prévisionnel des réunions du CSEC et des CSEE


Un calendrier prévisionnel des réunions est fixé ci-après, étant entendu que des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être programmées en cas de besoin. Les dates des CSEE seront fixées par les sites sur les dates et périodes indiquées ci-dessous.

  • CSEC - réunion 0 : 6 décembre 2024

  • CSEE Baupte - réunion 0 : 12 décembre 2024
  • CSEE La Défense - réunion 0 : 13 décembre 2024
  • CSEE Montoir - réunion 0 : 11 décembre 2024
  • CSEE Nantes - réunion 0 : 11 décembre 2024
  • CSEE Redon - réunion 0 : 11 décembre 2024
  • CSEE Saint-Nazaire - réunion 0 : 12 décembre 2024

  • CSEC - réunion 0 - bis: mercredi 5 février 2025


  • CSEC - réunion 1 : Mardi 18 février 2025

  • Réunions 1 des CSEE : Entre le mercredi 19 février 2025 et le mardi 11 mars 2025

  • CSSCT Centrale et CSSCT d’établissement - Réunion 1 : Entre la date des réunions R1 des CSEE et le 11 mars 2025

  • CSEC – réunion intermédiaire : Mercredi 26 février 2025

  • CSEC – réunion intermédiaire : Vendredi 7 mars 2025

  • CSEC - réunion 2 : Mercredi 12 mars 2025

  • Réunions 2 des CSEE : Entre le jeudi 13 mars 2025 le mercredi 9 avril 2025

  • CSEC – réunion intermédiaire : Mardi 18 mars 2025

  • CSEC - réunion 3 : Jeudi 10 avril 2025

  • Réunions 3 des CSEE : Entre le vendredi 11 avril 2025 et le mercredi 16 avril 2025

  • CSSCT Centrale et CSSCT d’établissement - Réunion 2 : Semaine du 14 avril 2025

  • Réunions 4 des CSEE (remise de l’avis) : Entre le mardi 22 avril 2025 et le jeudi 24 avril 2025

  • CSEC - réunion 4 (remise de l’avis) : Mercredi 30 avril 2025


Les Parties conviennent que les réunions 4 de remise d’avis pourront être décalées si nécessaire, toujours dans la limite du délai maximal de consultation prévu en préambule du présent Accord.

La procédure d'information et de consultation sera menée sur la base d’une documentation écrite remise par la Direction de la Société aux membres du CSE comportant au minimum les informations prévues aux articles L.1233-31 et L. 1233-32 du Code du travail.

La réunion du 10 avril 2025 portera sur la présentation du rapport de l’expert désigné par le CSEC.

Lors des dernières réunions des CSEE (entre le 22 avril et le 24 avril 2025) et de la réunion CSEC du 30 avril 2025, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, le CSEC et les CSEE rendront un avis sur le projet de réorganisation (Livre II), ainsi que sur les conséquences du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, en application du L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (Livre IV).

A défaut de conclusion d’un accord majoritaire, lors des dernières réunions 4, le CSEC et les CSEE rendront un avis sur :
  • le projet de réorganisation de la Société (« Livre II ») ;
  • les conséquences du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre IV »);
  • le projet de document unilatéral prévu par l’article L. 1233-24-4 du Code du travail afférent au projet de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L.1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de suppressions d’emploi envisagées, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre, le calendrier prévisionnel des licenciements, ainsi que les mesures sociales d’accompagnement relatives notamment au reclassement interne et externe et au congé de reclassement (« Livre I »).

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le CSEC, s’il n’a pas exprimé d’avis, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au plus tard le 19 mai 2025.


  • Assistance du CSEC et des Organisations Syndicales par un expert


Les Parties conviennent que le CSEC pourra mandater le cabinet d’expertise de son choix afin de l’assister dans le cadre de la procédure d’information – consultation concernant le projet de réorganisation ci-avant visé.

Cet expert sera également en charge de l’assistance des Organisations Syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord collectif majoritaire.

Ces deux missions d’assistance s’inscriront dans le cadre juridique fixé par l’article L. 1233-34 du Code du travail.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1233-35 du Code du travail, « L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur dans les dix jours à compter de sa désignation toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée ».

En cohérence avec l’allongement du délai de consultation mentionné en préambule du présent Accord, et afin de faciliter les échanges, les parties conviennent de modifier les délais mentionnés à l’article L.1233-35 du Code du travail de la manière suivante :
  • L’expert désigné par le CSE Central aura le délai légal de 10 jours pour demander à la Direction les informations nécessaires à sa mission ;
  • La Direction aura un délai augmenté à 15 jours pour répondre à cette demande.


La Direction accepte qu’un représentant du Cabinet d’expertise comptable soit présent aux réunions de négociations ayant pour objet la conclusion de cet accord majoritaire et aux réunions du CSEC.


  • Délai de réponse aux questions posées par les élus dans le cadre des instances CSEC, CSEE, CSSCTC et CSSCTE


Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et afin d’assurer un dialogue social constructif et efficace, un cadre formalisé est établi pour le traitement des questions posées par les élus lors des différentes instances de consultation.

Transmission des questions

Les membres du Comité Social et Économique (CSE) ou du (CSEC) ainsi que les organisations syndicales représentatives, peuvent adresser leurs questions à la direction par écrit, en amont de la réunion des instances concernées.

Lors des réunions, les questions formulées oralement seront consignées dans le procès-verbal et feront l’objet d’un suivi spécifique.

Engagement sur les délais de réponse

  • Pour les questions transmises en amont de la réunion, la Direction s’engage à apporter une réponse au cours de celle-ci.
  • Dans tous les cas, l’employeur garantit une réponse écrite aux questions soulevées, dans les délais les plus courts avec un objectif de réponse avant la réunion suivante.

Modalités de communication des réponses

Les réponses seront communiquées selon les modalités suivantes :

  • Intégration systématique dans les procès-verbaux des réunions des instances concernées;

  • Transmission écrite aux élus du CSE et aux organisations syndicales représentatives.

Engagements et suivi

Pour assurer la transparence et la traçabilité des échanges, un suivi des questions et des réponses apportées sera mis en place.

  • Un tableau récapitulatif, tenu à jour par le secrétaire du CSE, permettre de centraliser les questions et les réponses apportées.
  • Ce tableau sera partagé avec la direction afin d’assurer un suivi rigoureux et d’éviter toute omission.

Le respect de ces engagements vise à garantir un dialogue social efficace et structuré dans le cadre du PSE.


ARTICLE 2 – MOYENS COMPLEMENTAIRES MIS A LA DISPOSITION DU CSEC ET DES CSEE


Article 2.1. Elaboration des procès-verbaux et prise en charge des frais de rédaction


Les Parties rappellent que, par principe et conformément aux dispositions légales, les procès-verbaux des réunions du CSEC sont établis et signés par leur secrétaire, puis transmis aussitôt aux autres membres et à leur président après avoir été validés par les membres du CSEC.

Au sein du CSE Central Cargill France SAS, la Direction prend en charge une prestation externe de rédaction des procès-verbaux de cette instance auprès de la société UBIQUS. Cette prise en charge sera maintenue pour les réunions de cette instance dans le cadre du projet de réorganisation Cargill 2030.

Par ailleurs, la Direction prendra également en charge une telle prestation externe de rédaction des procès-verbaux pour les réunions extraordinaires des CSE d’établissements, de la CSSCT Centrale et des CSSCT d’établissement en lien avec le projet Cargill 2030.

Article 2.2. Crédit d’heures


Le temps passé par les participants aux différentes réunions de Comité Social et Economique Central ou des Comités Sociaux et Economique d’établissements, ainsi qu’aux réunions préparatoires à ces réunions, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont peuvent bénéficier les participations aux réunions.

A titre exceptionnel, il est décidé d’octroyer un crédit d’heures supplémentaire à chaque élu titulaire des CSE d’établissement et représentant syndical au CSE à hauteur de 10 heures par mois du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’exclut pas la possibilité légale de dépassement du crédit d’heures pour circonstances exceptionnelles, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le traitement des heures supplémentaires découlant de l’utilisation du crédit d’heures sera effectué selon les règles conventionnelles applicables dans chacun des établissements.

Article 2.3. Réunions préparatoires


Il est rappelé qu’en application de l’Accord de mise en place du CSE Central et des CSE d’établissements du 31 octobre 2019, ces instances ont la possibilité de tenir des réunions préparatoires en amont de la réunion plénière avec la Direction.

Ainsi, une réunion préparatoire d’une journée se déroulera le jour précédant la réunion du CSEC. Le temps consacré à la réunion préparatoire est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le temps de délégation.

De même, les membres des CSEE bénéficient d’une réunion préparatoire équivalente à une journée en amont de la réunion plénière. Le temps consacré à cette réunion préparatoire est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 2.4. Communications aux salariés


La communication des CSEE vers les salariés de leur établissement se fera selon les modalités en vigueur sur chacun des sites.


ARTICLE 3 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION

Les Parties rappellent qu’en vertu des dispositions légales applicables, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la Société, dès lors qu’elles n’ont pas déjà été communiquées aux salariés en France.

Cette obligation interdit toute publication des documents d’informations susmentionnés, y compris après la tenue des réunions et quel que soit le support utilisé (email, SMS, whatsapp etc.).

Les Parties rappellent que la confidentialité ne saurait concerner l’ensemble des informations transmises, mais uniquement celles dont la nature le justifie véritablement. La Société identifiera dans les documents présentés les informations considérées comme confidentielles et ne pouvant être partagées en dehors du CSE, ainsi que la date de fin de l’obligation de confidentialité attachée à ces informations.

Dans tous les cas, les informations financières présentes dans les documents seront confidentielles sans limitation de durée.

ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS DU PROJET D’ACCORD PSE


Les Parties conviennent que la négociation portera sur l’ensemble des thèmes des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-2 du Code du travail, à savoir :
  • Les modalités d’information du CSE ;
  • Le contenu du PSE ;
  • Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ;
  • Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements contraints ;
  • Le calendrier des licenciements.

Dans l’hypothèse où un accord viendrait à être conclu, il intégrerait les stipulations du présent accord de méthode relatives aux modalités d’informations et de consultation des Instances Représentatives du Personnel.

Un calendrier prévisionnel des réunions est fixé comme suit :
  • 1ère réunion : Jeudi 9 janvier 2025
  • 2ème réunion : Mercredi 29 janvier 2025
  • 3ème réunion : Jeudi 6 mars 2025

Les Parties conviennent que des réunions supplémentaires pourront être planifiées en cas de besoin, après accord entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

ARTICLE 5 – COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION


Article 5.1. Délégation patronale

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre est fixé à 2 au total, à savoir :
  • Le Responsable Relations Sociales France ;
  • Deux membres de l’équipe Relations Sociales France.





Article 5.2. Délégation des Organisations Syndicales Représentatives

Chaque Organisation Syndicale Représentative composera sa délégation dans le respect des dispositions suivantes : le Délégué Syndical Central, accompagné de 3 membres de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit un maximum de 4 personnes par délégation syndicale.


ARTICLE 6 – MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES MENANT LA NEGOCIATION



Article 6.1. Heures de délégation


Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation de l’accord majoritaire est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.

A titre exceptionnel, il est décidé d’octroyer un crédit d’heures supplémentaire à chaque membre de la délégation syndicale, à hauteur de 20 heures par mois, du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.

Les parties conviennent de se réunir à l’issue de cette période pour étudier le renouvellement de ce crédit d’heures supplémentaires sur les mois suivants, afin couvrir la période d’homologation ou de validation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et de continuer à accompagner les salariés pendant cette période de déploiement opérationnel du projet.

Les modalités de suivi de ce forfait de crédit d’heures de délégation supplémentaire s’inscrivent dans le cadres des dispositions légales et conventionnelles.

Il est précisé que la Direction se réserve le droit de demander un suivi d’utilisation des heures de délégation consacrées à ces négociations.

Enfin, la Direction s’engage à sensibiliser les managers concernés de la charge particulière qu’auront à assumer les représentants du personnel et membres des délégations syndicales durant toute la procédure relative au projet Cargill 2030, ainsi qu’à la nécessité d’adapter les missions liées à leur fonction en conséquence et de les libérer pour qu’ils participent aux réunions. Elle rappellera également que l’exercice du mandat ne peut avoir aucun impact sur la carrière ou la rémunération du représentant du personnel. La trame du mail de sensibilisation est annexée au présent Accord.


Article 6.2. Réunions préparatoires


Les délégations syndicales de négociation auront la possibilité de tenir une réunion préparatoire équivalente à une journée en amont de la réunion de négociation.

Le temps de réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.

Par ailleurs, la Direction mettra à la disposition des Organisations Syndicales Représentatives un espace dédié leur permettant d’échanger librement avant les réunions de négociation.

Article 6.3. Communications aux salariés


La communication des Organisations Syndicales auprès des salariés de chaque établissement se fera selon les modalités en vigueur sur chacun des sites.

ARTICLE 7- OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque survient entre les Parties dans l’application du présent accord, les deux Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs.

A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximum, une réunion. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase de conciliation que l’une des Parties pourra engager une action contentieuse.

En cas de besoin, chaque Partie pourra convier son conseil à ces réunions, après information de l’autre partie.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1. Suivi et rendez-vous


Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, Les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir s’il est jugé nécessaire de négocier un avenant.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’un mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

Article 8.2. Durée de l'accord

Les stipulations du présent accord sont applicables à la procédure d’information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation Cargill 2030.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard à l’issue de la dernière réunion d’information et de consultation du CSEC.

Article 8.3. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.

Article 8.4. Publicité de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera, le cas échéant, notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du Code du travail.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.



Fait à La Défense, le 18 février 2025, en 4 exemplaires originaux


Pour la Société CARGILL France SAS,

XXXX






Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour la

CGT

XXXX, délégué syndical central dûment mandaté





Pour la

CFDT

XXXX, délégué syndical central dûment mandaté






Pour la

CFE-CGC

XXXX, délégué syndical central dûment mandaté






Annexe 1 : Calendrier


Embedded Image

Annexe 2 : Mail de sensibilisation aux managers

Version Française :


Bonjour,

Comme vous le savez, suite aux annonces relatives projet Cargill 2030 et étant donné l’impact prévisionnel pour Cargill France SAS, nous avons informé les représentants du personnel de l’ouverture d’une procédure de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
Le Plan devrait être mis en œuvre d'ici le mois de juin.

Ce Plan nécessite un certain nombre de réunions entre la direction et certains des représentants élus membres de la délégation syndicale afin de respecter le processus légal et de garantir un dialogue social de qualité.
[Nom du membre de la délégation syndicale] est impliqué dans cette démarche et devra libérer du temps pour travailler sur ce plan.

Il est difficile de quantifier exactement le temps dont [Nom du membre de la délégation syndicale] aura besoin pour ces réunions et le temps de préparation nécessaire, mais nous ferons tout notre possible pour nous aligner et gérer au mieux la situation.

Merci donc de prendre les mesures nécessaires pour permettre à [Nom du membre de la délégation syndicale] de remplir son rôle.

En France, nous rappelons que l’exercice du mandat ne peut avoir aucun impact sur la carrière ou la rémunération du représentant du personnel

N’hésitez pas à me contacter pour avoir plus de précisions si besoin.

Bonne journée.

[Plant HR]

Version Anglaise :


Hello,

As you know, following the announcements concerning the Cargill 2030 plan, and given the forecast impact on Cargill France SAS, we have informed employee representatives of the the opening of a redundancy plan called “Plan de Sauvegarde de l'Emploi” (PSE).

The plan should be implemented by June.

This Plan requires a number of meetings between management and some of the staff representatives of the union delegation, in order to comply with the legal and to ensure quality social dialogue.

[Name of union delegation member] is involved in this process and will have to free up time to work on this plan as a staff representative.

It is difficult to quantify exactly how much time [Name of union delegation member] will need for
these meetings and the preparation time, but we will do our best to align ourselves and manage the situation as best we can.

Please take the necessary steps to enable [Name of union delegation member] to fulfil his role.

In France, we remind you that the mandate cannot have any impact on the career or remuneration of an employee representative.

Please do not hesitate to contact me for further information.

Have a nice day.

[Plant HR]

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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