AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE BAUPTE – POSTE DE GARDE
ENTRE :
L’Etablissement de BAUPTE de la société CARGIL France SAS, dont le siège social est situé Tour W - 102, Terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DEFENSE (France), représentée par son Directeur de site, agissant en cette qualité, dument habilité à cet effet,
Il a été fait le constat que, d’un point de vue opérationnel, le planning effectué par les 3 salariés CARGILL du poste de garde n’était plus conforme aux dispositions de l’article 21 de l’accord du 29 février 2008 sur l’aménagement du temps de travail de l’Etablissement de BAUPTE.
Il est également apparu essentiel pour CARGILL que les temps de repos quotidien, de repos hebdomadaire, et les durées maximales du travail soient respectés en toutes circonstances.
Afin de convenir d’un planning conforme, des discussions ont été ouvertes avec les salariés CARGILL concernés.
Les salariés ont souhaité, pour parvenir à une remise en conformité, que le poste de garde fonctionne en 5 x 8, que la pause de 10 minutes, non rémunérée et non incluse dans le temps de travail effectif au terme de l’article 21.3.3 de l’accord du 29/02/2008, soit intégrée au temps de travail effectif compte tenu des contraintes invoquées.
La Direction a entendu ces souhaits et ces contraintes, et a envisagé l’élaboration d’un nouveau planning sur une base 5 x 8, 7 jours /7, sur un cycle de 10 semaines afin de permettre que le personnel posté du service de gardiennage alterne les postes du matin, de l’après-midi et de la nuit dans le cadre de cette organisation du travail, que la durée du travail soit répartie entre le personnel posté du service gardiennage de façon fixe et répétitive, et que les temps de repos et les durées maximales du travail soient respectés.
Ce planning a été discuté et établi avec les salariés concernés, qui l’ont accepté.
La Direction et les salariés du poste de garde sont donc parvenus à un accord, objet du présent avenant.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de formaliser le fonctionnement du poste de garde des salariés de CARGILL à Baupte.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés postés travaillant en service continu, 7 jours sur 7 au sein du poste de garde.
Il est convenu de considérer comme salarié en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24, toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, sans arrêt pendant les congés payés.
CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – TRAVAIL POSTE EN CONTINU 5 x 8, 7 JOURS SUR 7
Rétroactivement au 1er/01/2021, le personnel posté en continu du service de gardiennage est organisé en 5 équipes successives qui alternent les postes du matin, de l’après-midi et de la nuit, jours après jours, dans le cadre d’une organisation du travail par cycle de 10 semaines.
Au sein du cycle, la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive.
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, 3 postes sont réalisés par 3 salariés CARGILL du personnel du poste de garde. Les 2 autres postes sont sous-traités à une entreprise extérieure.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET AUTRES TEMPS
En raison de la spécificité de l’activité du poste de garde, à la demande des salariés, il a été décidé d’intégrer dans le temps de travail effectif la pause de 10 minutes prévue à l’article 21.3.3 de l’accord du 29/02/2008, ce qui a pour effet de porter la durée du travail de 7 h 83 centièmes (7 h 50) à 8 h 00 par poste, dès lors que les salariés concernés demeurent à la disposition de leur employeur durant cette pause et qu’ils sont amenés à intervenir de façon habituelle.
Un cycle de travail comporte 42 postes travaillés sur un cycle de 10 semaines.
Le roulement s’établit à 218 jours par an (42 postes sur un cycle de 10 semaines ramenés à l’année).
218 jours
2 jours de passation de consignes, soit 5 minutes (0.08 centièmes) par poste relevé comme prévu dans l’accord de temps de travail du 27/02/2008.
26 jours de CP CARGILL
11 jours de repos fériés prévus par la Convention Collective Chimie
3 jours de repos postes de nuit (accord du 11 octobre 1989 de la Convention Collective de la Chimie sur la durée et l'aménagement du temps de travail, de repos compensateur pour travail de nuit).
Total = 176 jours réellement travaillés, hors droits CP d’ancienneté.
En théorie, 1607 heures travaillées dans l’année (déduction faite des CP et des jours fériés) / 8 heures = 201 jours de travail à réaliser par les salariés
201 jours
2 jours de passation de consignes
11 jours de repos fériés
3 jours de repos postes de nuit
Total 185 jours attendus dans l’année.
Soit 9 jours dus par an et par salarié du poste de garde (185 – 176).
4.2 ORGANISATION DES 9 JOURS TRAVAILLES SUPPLEMENTAIRES
Il a été convenu lors des discussions que les 9 jours supplémentaires travaillés par an, par salarié, soit 9 x 8 heures = 72 heures, dits « jours de remonte » seront inclus dans le rythme posté.
Ces journées seront programmées sur le roulement, sur les jours de repos, en accord entre les salariés et leur manager.
Ces journées seront à poser en journée entière, en demi-journées, ou en heures.
Si au 31 décembre de l’année, il reste des jours ou des heures qui n’ont pas été travaillés sur ces 9 jours, ils seront prélevés sur d’autres compteurs au mois de janvier de l’année N+1 comme suit : en priorité sur le compteur des heures supplémentaires ou du repos compensateur, à l’exclusion des compteurs de « repos jour férié » ou « nuit ». A défaut, ils seront prélevés en paye, en heures normales.
4.3 AMPLITUDE JOURNALIERE
4.3.1 PAUSES
L’amplitude du personnel posté se décompose comme suit :
8 heures de temps de travail effectif posté par jour, en ce inclus les 30 minutes (0 h 50 centièmes) de pause UIC.
Conformément à la Convention Collective des Industries de la Chimie, ce temps de pause doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
Bien que la pause UIC ne constitue pas du temps de travail effectif, même si elle est rémunérée comme telle, les parties conviennent de maintenir l’usage en vigueur sur le site, à savoir d’inclure le temps de pause UIC dans le temps de travail effectif.
Les 8 heures de temps de travail effectif posté par jour incluent également 10 minutes de pause rémunérées, qui jusqu’à présent n’étaient pas incluses dans le temps de travail effectif.
4.3.2 PASSATION DE CONSIGNES
5 minutes (0,08 centièmes) de passation de consignes par poste relevé.
Le temps de passation de consignes se fait en début ou en fin d’équipe.
Ce temps n’est pas du temps de travail effectif mais donne lieu à repos compensateur de 0,08 centièmes par poste relevé.
Dès que le compteur passation de consignes atteint une heure, l’usage sur le site est de permettre au salarié de prendre cette heure, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
Si le solde dépasse 16 h de passation de consignes, la hiérarchie pourra imposer la prise de ces jours.
4.3.3 TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Le personnel du poste de garde ne bénéficie pas de temps d’habillage et de déshabillage.
CHAPITRE II : REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les salariés visés à l’article 2 bénéficieront d’un repos compensateur pour chaque jour férié, y compris quand ils sont de repos le jour considéré.
Les jours fériés sont les suivants :
Jour de l'an
1er janvier
Lundi de Pâques
Fête du Travail
1er mai
Victoire des alliés
8 mai
Jeudi de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale
14 juillet
Assomption
15 août
La Toussaint
1er novembre
Armistice
11 novembre
Noël
25 décembre
ARTICLE 6 – MODALITES D’ACQUISITION
Les jours de repos compensateur « Fériés » s’acquièrent sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Le compteur jours de repos compensateur « Fériés » s’alimentera au 1er jour férié de la période et s’incrémentera automatiquement dans l’outil de gestion des temps à chaque jour férié supplémentaire, dans la limite de 11 jours fériés maximum.
ARTICLE 7 – MODALITES DE PRISE
Les jours de repos compensateur « Fériés » doivent être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Ils pourront être pris par anticipation et une régularisation sera alors opérée en cas de sortie des effectifs en cours de période.
L’accolement des jours de repos compensateur « Fériés » avec les congés payés, les RTT est autorisé.
Le salarié est libre de cumuler ses jours de repos compensateur « Fériés » en vue de, soit :
De les utiliser suivant les mêmes règles de planification que les CP,
De se les faire indemniser à la fin de la période.
Le salarié ne supportera aucune perte de rémunération du fait de la prise d’un jour de repos compensateur « Fériés » et percevra la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (prime de nuit, prime de dimanche et jours férié).
Les jours de repos compensateur « Fériés » acquis et non pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre, feront l’objet d’une indemnité compensatrice égale à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé, qui sera versée au mois de janvier N+1.
CHAPITRE III : REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 8 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les salariés visés à l’article 2 bénéficieront, hors dispositions ayant le même objet, et qui auraient été arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'accord du 11 octobre 1989 de la convention collective de la chimie sur la durée et l'aménagement du temps de travail, de repos compensateur pour travail de nuit dans les conditions suivantes :
1 jour de repos compensateur « Nuit » pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;
2 jours de repos compensateur « Nuit » pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
3 jours de repos compensateur « Nuit » pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois.
ARTICLE 9 – MODALITES D’ACQUISITION
Les jours de repos compensateur s’acquièrent sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Le compteur jours de repos compensateur « Nuit » s’alimentera :
Pour le 1er jour : le 1er février de chaque année
Pour le 2ème jour : le 1er juin de chaque année
Pour le 3ème jour : le 1er octobre de chaque année
ARTICLE 10 – MODALITES DE PRISE
Les jours de repos compensateur « Nuit » doivent être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Ils pourront être pris par anticipation et une régularisation sera alors opérée en cas de sortie des effectifs en cours de période. L’accolement des jours de repos compensateur « Nuit » avec les congés payés, les RTT… est autorisé.
Le salarié est libre de cumuler ses jours de repos compensateur « Nuit » en vue soit :
De les utiliser suivant les mêmes règles de planification que les CP
De se les faire indemniser à la fin de la période
Le salarié ne supportera aucune perte de rémunération du fait de la prise d’un jour de repos compensateur « Nuit » et percevra la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (prime de nuit, prime de dimanche et jours férié).
Les jours de repos compensateur « Nuit » acquis et non pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre, feront l’objet d’une indemnité compensatrice égale à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé, qui sera versée au mois de janvier N+1.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est soumis à une information des institutions représentatives du personnel.
ARTICLE 12 – VALIDITE - Clause de sauvegarde
Le présent accord est conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature.
En cas de modifications des dispositions légales, les nouvelles dispositions trouveraient d’office application.
Si une disposition s’avérait contraire aux dispositions légales, elle serait réputée non écrite, sans remettre en cause la validité du présent accord et des autres dispositions.
ARTICLE 13- REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire d’adapter son contenu aux évolutions conventionnelles et aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) de l’accord initial et/ou à la demande de la société, A l'issue du cycle électoral, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires on non de l’accord initial et/ou à la demande de la société,
L’avenant de révision sera signé, dans les mêmes conditions que l’accord initial à savoir aux conditions requises par l’article L 2232-12 du Code du travail :
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord révisé.
ARTICLE 14 - NOTIFICATION ET DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.
Un exemplaire du présent accord sera notifié au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.
Un exemplaire de cet accord sera également transmis, par e-mail à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche) selon L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail.
ARTICLE 15 - PRISE D’EFFET
Le présent accord s'applique le jour suivant le parfait accomplissement des modalités de dépôt, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Fait à BAUPTE Le En 7 exemplaires
Directeur du site de BAUPTEdélégué syndical CGT, CARGILL France SAS