Accord d'entreprise CARGILL FRANCE

Avenant n°3 à l'accord temps de travail du site de Baupte-Organisation du travail au sein du service logistique

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CARGILL FRANCE

Le 26/06/2026





AVENANT N°3 A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

DU SITE DE BAUPTE

Organisation du travail au sein du service logistique Embedded Image


AVENANT N°3 A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

DU SITE DE BAUPTE

Organisation du travail au sein du service logistique







ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement de Baupte appartenant à la Société Cargill France, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 102 Terrasse Boieldieu – Tour W – 92085 Paris La Défense, au capital social de 490 860 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 811 020 098, représentée par M. xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

Ci-après dénommé, « établissement » ou encore « établissement de Baupte »

D’une part,

ET


Les organisations syndicales suivantes :

- la CGT, représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical dûment mandaté ;
- la CFE-CGC, représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical dûment mandaté ;

D’autre part

Ci-après « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



CHAPITRE I - PREAMBULE

Le site de Baupte, établissement de la société Cargill France SAS, fonctionne selon différentes organisations du travail qui sont amenées à évoluer avec l’activité du site et en fonction des besoins d’organisation des services qui entraine la mise en place de nouvelles organisations du travail dont il faut définir les droits attachés en respect des dispositions légales, conventionnelles, et des accords et avenants existants.
Une organisation de temps de travail spécifique a été mise en place pour les salariés du service logistique approvisionnement pôle amont au sein du pôle aval, occupant des postes de caristes, sans que les modalités ne soient précisées dans le cadre d’un accord.
Il convient donc d’opérer une mise en conformité.
Un avenant n°3 à l’accord temps de travail du site de Baupte, signé le 27 février 2008 est donc rédigé comme suit :

Article 1 : Objet

Le présent avenant à l’accord temps de travail du site de Baupte, signé le 27 février 2008, a pour objectif de formaliser l’organisation du travail au sein d’un service spécifique du service logistique du pôle aval (service approvisionnement pôle amont).

CHAPITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PROFIL 10 HEURES

Article 2 : Le champ d’application / Bénéficiaires

Le présent avenant concerne les salariés Caristes du service logistique dédié à l’approvisionnement du pôle amont, au sein du pôle aval, occupés selon un horaire dénommé « horaire 10h ».
Ce service a pour missions principales l’approvisionnement des lignes de production du pôle amont, la réalisation des opérations de stockage et de déstockage des algues principalement ; d’assurer le déchargement des produits chimiques, de contrôler la conformité des matières.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Les salariés visés travaillent par cycle de 2 semaines, pour une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Ils alternent une semaine de 3 jours de travail et une semaine de 4 jours de travail.
Chaque journée de travail compte 10 heures de travail effectif.
Au sein du cycle, la durée du travail est donc répartie de façon fixe et répétitive.
Le rythme de travail est donc le suivant :
  • Travail du lundi au dimanche
  • Travail des jours fériés
  • Alternance entre une semaine de 30 heures et une semaine de 40 heures.
Chaque salarié alternera d’une semaine sur l’autre la durée hebdomadaire de travail de sorte que sur une semaine, un salarié travaillera 30 heures, l’autre salarié travaillera 40 heures.


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Temps de travail hebdomadaire
Semaine 1-A
10h
10h
Repos
Repos
Repos
10h
10h
40h
Semaine 2-A
Repos
Repos
10h
10h
10h
Repos
Repos
30h
Semaine 1-B
Repos
Repos
10h
10h
10h
Repos
Repos
30h
Semaine 2-B
10h
10h
Repos
Repos
Repos
10h
10h
40h

Les repos cycles sont définis de la manière suivante :
Semaine 1-A : Repos cycle = mercredi.
Repos hebdomadaire : jeudi et vendredi
Semaine 2-A : Repos cycle : lundi et mardi
Repos hebdomadaire : samedi et dimanche

Article 4 : Durée, horaires et décompte du temps de travail

La durée d’un poste est de 10 heures (inclus la pause déjeuner de 30 minutes).
Les horaires de travail sont fixes : de 6h00 à 16h00.
La pause déjeuner de 30 minutes devra être prise à 12h00 au plus tard en fonction des nécessités de service et pour respecter les dispositions légales relatives au temps de repos.
Un cycle comporte 7 postes.
Le temps de travail sur le cycle est de 70 heures soit en moyenne 35 heures.
Temps de travail effectif journalier
10 heures
Nombre de jours travaillés par cycle
7
Temps de travail sur cycle
70 heures
Temps de travail hebdomadaire moyen
35 heures

Le temps de travail annuel est décompté de la manière suivante :
52 semaines * 35h
1820 h
  • 26 jours de congés payés (26 * 7h)
  • 182 h
  • 7 jours de repos fériés (7*10h)
  • 70 h
Total :
= 1568 h / an

Article 5 : Amplitude du temps de travail

5-1. L’amplitude journalière du personnel visé se décompose comme suit :
10 heures de temps de travail effectif posté par jour, en ce inclus les 30 minutes de pause UIC.
Conformément à la Convention Collective des Industries de la Chimie, ce temps de pause doit être rémunéré comme du temps effectif de travail.
Bien que la pause UIC ne constitue pas du temps de travail effectif (même s’il est rémunéré tel quel), les parties conviennent de maintenir l’usage en vigueur sur le site, à savoir d’inclure le temps de pause UIC dans le temps de travail effectif.
5-2. Il n’y a pas de passation consignes.

5-3. Temps d’habillage et de déshabillage
Le personnel visé est astreint à l’obligation d’habillage et de déshabillage et bénéficiera de jours de repos afin de compenser le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur une base de

7 minutes.

Il est rappelé que ce temps n’est pas du temps de travail effectif mais donne lieu à repos compensateur, soit

7 minutes par poste relevé.


Article 6 : Formation

La formation pourra être individuelle ou collective, se faire sur site ou hors site.
Les formations pourront avoir lieu sur des jours travaillés ou exceptionnellement sur des jours non travaillés.
En cas de positionnement d’une formation sur un jour non travaillé, le jour de formation constituera des heures supplémentaires ou fera l’objet d’un repos déplacé.
Les jours consacrés à ces formations/réunions d'information sont décomptés comme temps de travail effectif.
II est rappelé que les formations sont obligatoires, notamment pour assurer l'adaptabilité et l'employabilité des salariés.

Article 7 : Heures supplémentaires


Pour le personnel visé, les heures supplémentaires s’apprécient sur la durée du cycle de travail.

Il s’agit des heures de travail constituant un travail commandé par la hiérarchie, qui ne sont pas récupérées dans le cadre du cycle de 2 semaines.

Elles seront donc traitées à l’issue du cycle et récupérées.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de temps de travail effectif sur le cycle seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.




Article 8 : Contrôle du temps de travail

Le décompte horaire du personnel posté s’effectue par un système de badgeage (deux fois) à l’entrée et à la sortie du poste.

Article 9 : Primes du personnel visé

Pour rappel :
1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
2. On entend par travail en service

continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
3. On entend par travail en service

semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

En l’occurrence, les salariés visés sont des salariés postés, qui ne travaillent ni en service continu ni en service semi-continu.
Les primes des salariés postés de production prévues dans l’avenant « primes locales et congés spécifiques » aux article 2.1 et 2.5 sont octroyées aux salariés visés par cet avenant.
9-1. Prime de poste
Néanmoins, la prime de poste prévue à l’article 2.1 de l’avenant « primes locales et congés spécifiques » pour le personnel posté de production est octroyée, selon la même assiette de calcul.
La prime de poste est fixée à 7%.

9-2. Prime de dimanche
Les salariés visés travaillant le dimanche bénéficient de la

prime de dimanche s’élevant à 100 % du taux horaire, calculé en fonction du nombre d’heures réalisées.


9-3. Prime de jour férié
Les caractéristiques de l’organisation impliquent de travailler tous les jours fériés.
Le salarié posté travaillant un jour férié bénéficiera de sa rémunération habituelle, de la prime de jour férié s’élevant à 100% du taux horaire, calculée en fonction du nombre d’heures réalisées et d’un repos compensateur au titre du jour férié.
Le tableau ci-joint, figurant dans l’accord « Primes locales et congés spécifiques applicables au sein du site de Baupte » reprend les différents cas en fonction de la situation du salarié (travail ou repos par exemple) :


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 11 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er juillet 2026.

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord d’établissement pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L. 22961-8 du Code du Travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Baupte, le 26 juin 2026

Pour Cargill France - Etablissement de Baupte

M. xxxxxxxxxxxxx

Directeur de site



Pour les Organisations Syndicales représentatives :


Pour la CGT Pour la CFE-CGC

M. xxxxxxxxxxxxxxxM. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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