Accord d'entreprise CARGILL FRANCE

PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CARGILL FRANCE

Le 15/01/2019




PROTOCOLE D’ACCORD

NAO 2019





Entre d’une part,


La Société

CARGILL France SAS, représentée par, Présidente, dûment habilité à cet effet.



Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

L’organisation syndicale

CFDT représentée par, délégué syndical dûment mandaté

L’organisation syndicale

CFE - CGC représentée par, délégué syndical dûment mandaté

L’organisation syndicale

CGT représentée par, délégué syndical central dûment mandaté








Préambule


La Direction de CARGILL France SAS (ci-après dénommée « La Direction » a invité les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise aux Négociations Annuelles Obligatoires.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi tenu 3 réunions de négociation les 20 Novembre, 29 Novembre et 18 Décembre 2018.
Les principes ayant guidé le processus de négociation ont été les suivants :
  • La mise en œuvre d’une politique salariale responsable ;
  • La mise en œuvre d’une politique salariale juste, préservant le pouvoir d’achat et notamment pour les plus bas salaires de l’entreprise ;
  • Le maintien d’enveloppes d’augmentation au mérite moyenne pour les collaborateurs afin de reconnaître la performance individuelle ;
  • Le maintien des mesures d’équité dans les révisions salariales des hommes et des femmes.
A l’issue des négociations, les parties conviennent des dispositions ci-après.









Article 1 – SALAIRES

aRTICLE 1.1 – Augmentations salarialeS

Les salariés bénéficieront des augmentations suivantes :
  • Les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 33 000 € bruts* :
  • Une Augmentation Générale de 2,4% incluant le complément d’Augmentation Générale
  • Un budget d’Augmentation Individuelle de 0,3% (enveloppe moyenne)

  • Les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure ou égale à 33 000 euros et inférieure à 43 000 euros bruts* :
  • Une Augmentation Générale de 2%
  • Un budget d’Augmentation Individuelle de 0,3% (enveloppe moyenne)

  • Les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure ou égale à 43 000 euros bruts* :
  • Un budget d’Augmentation Individuelle de 2% (enveloppe moyenne)
* Salaire de référence NAO sans ancienneté
Par ailleurs, la Direction s’engage à contrôler annuellement l’application des minimas conventionnels.

aRTICLE 1.2 – LES REGLES DE MISE EN OEUVRE

Les seuils de rémunération annuels sont calculés en prenant en compte, sur une base équivalent temps plein, la somme des montants annuels (sur 13 mois le cas échéant) des éléments suivants :
  • Salaire de base

  • ICRH + ICD + ARTT + Autres compensations RTT

  • Compensation bonus ex Degussa

  • Prime de vacances

Les montants d’augmentations générales et individuelles définis ci-dessus s’appliquent directement et uniquement sur le salaire de base.
Les enveloppes d’Augmentation Individuelle sont des enveloppes moyennes, réparties discrétionnairement.
Une note d’information sera envoyée aux managers afin de rappeler les règles d’attribution des Augmentations Individuelles.
Ces mesures seront mises en œuvre au 1er Janvier 2019 pour les Augmentations Générales et au 1er Août 2019 pour les Augmentations Individuelles.

Article 2 – LA PRIME VACANCES

Au 1er Janvier 2019, le montant de la prime vacances sera revalorisé de 2%, pour l’ensemble des éligibles, à hauteur de 1 443,30 € bruts.
Les règles d’éligibilité et les modalités de versement restent définies par l’Article 7 de l’Accord collectif du 26 Octobre 2007 relatif à la rémunération, aux congés, bonus et primes. Il est rappelé également que les salariés appartenant à la catégorie des Assimilés Cadres (coefficients 325 et 360 de la Convention Collective applicable) bénéficient du versement de la prime vacances.
Enfin, la Direction s’engage à la signature d’un avenant à l’accord susvisé afin de permettre la suppression de la condition de présence au 30 Juin pour le versement de la prime vacances.

Article 3 – LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

Au 1er Janvier 2019, le montant de la Médaille d’Honneur du Travail sera revalorisé de 2% selon le barème ci-dessous.


Valeur 2018

Valeur 2019

Médaille d'Honneur du Travail
20 ans
740,05 €
754,85 €

30 ans
986,44 €
1 006,17 €

35 ans
1 232,63 €
1 257,28 €

40 ans
1 478,36 €
1 507,93 €

Surprime ancienneté CARGILLpar année CARGILL
21,64 €
22,07 €

Article 4 – la prime de panier jour

Le montant de la prime forfaitaire de la prime panier jour est porté à 5,40 € pour les sites de MONTOIR, REDON et SAINT NAZAIRE à compter du 1er Janvier 2019. Les règles d’éligibilité et de mise en œuvre restent fixées par les accords locaux en vigueur.

Article 5 – la prime FORFAITAIRE DES SALARIES POSTES

Le montant de la prime visée aux accords collectifs d’établissement des sites de MONTOIR et SAINT NAZAIRE pour les salariés postés continu est porté à 200 € bruts mensuels à compter du 1er Janvier 2019. Le montant sera porté à 250 € bruts mensuels au 1er Janvier 2020 et à 300 € bruts mensuels au 1er Janvier 2021.
Le montant de la prime pour les salariés en travail posté discontinu des établissements de MONTOIR, et SAINT NAZAIRE ainsi que pour ceux de l’établissement de REDON qui ne bénéficient pas d’une prime indemnisant cette contrainte (rythme de travail 2*8 uniquement) est porté à 55 € bruts mensuels à compter du 1er Janvier 2019.
A compter du 1er Janvier 2022, le montant de la prime forfaitaire sera indexée sur la base de l’augmentation générale de la première tranche de rémunération, quel que soit la tranche de rémunération d’appartenance.
Cette mesure a pour objectif de compenser les contraintes liées au travail en équipes successives, et de poursuivre l’harmonisation entre les différents établissements de CARGILL France SAS

Article 6 – TITRES RESTAURANT

Le montant de la part patronale est porté à 5,20 € à compter du 1er Janvier 2019. Le montant de la valeur faciale reste inchangé.
Pour le site de REDON, le montant de la valeur faciale sera porté à 8,70 € comportant ainsi une part patronale de 5,20 € et une part salariale de 3,50 €.

Article 7 – CHEQUES VACANCES

Les salariés éligibles en 2019 seront les collaborateurs dont le net imposable, reporté sur le bulletin de salaire de Décembre 2018, est inférieur à 48 000 €.
Les autres conditions d’éligibilité restent inchangés.

Article 8 – MESURES COMPLEMENTAIRES

  • Autorisation d’absence pour la garde d’enfant malade : Le nombre de jours minimum rémunéré à 100% pour absence enfant malade sera porté de 2 à 3 jours. Les dispositions plus favorables restent inchangées.
  • Ouverture du Compte Epargne Temps aux collaborateurs de plus de 50 ans
  • Réalisation d’une étude de rémunération pour le site de Redon avec une restitution au plus tard au 30 Septembre 2019

Article 9 – equite des mesures d’AUGMENTATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties conviennent de continuer à être vigilants en vue d’assurer l’équité des meures d’augmentation entre les hommes et les femmes.
La négociation en vue du renouvellement de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s’engagera en 2019 selon le calendrier suivant : 30 Janvier 2019, 27 Février 2019 et 27 Mars 2019.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales, il sera déposé à la DIRECCTE ILE DE France et au Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Paris La Défense, le ………………………….. en 6 exemplaires

Pour la Société CARGILL France SAS,



Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour la

CFDT

, délégué syndical dûment mandaté





Pour la

CFE-CGC

, délégué syndical dûment mandaté





Pour la

CGT

, délégué syndical central dûment mandat
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