Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur
Entre
La SAS CARGILL HAUBOURDIN, société par actions simplifiées de droit français, dont le siège social est sis 7 rue du Maréchal Joffre, 59320 Haubourdin, immatriculée au RCS de Lille sous la référence 317586907, représentée par ….., dûment habilitée à cet effet, ci-après dénommée l’entreprise : D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
L’organisation syndicale CFDT représentée par ……en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT représentée par …….en sa qualité de délégué syndical
D'autre part,Il a été conclu le présent accord. Article 1 - Préambule Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Cet accord a fait l’objet de trois réunions de négociation le 30 mai 2023, le 5 juin 2023 et le 14 juin 2023. Lors des négociations, il a été évoqué la possibilité de fixer une PPV identique pour l’ensemble du personnel mais les partenaires sociaux et la direction ont finalement souhaité favoriser les collaborateurs ayant les plus bas salaires et instauré un système de pallier en fonction des tranches de salaire.
Article 2 - Salariés bénéficiairesLa prime de partage de la valeur est versée aux salariés :
Titulaires d'un contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, contrats de professionnalisation ou d’apprentissage) ;
Présents à la date de versement de la paie de juillet soit le 27 juillet 2023 ;
Ayant perçu un élément de salaire, au sens du Code de la Sécurité Sociale, de la Société Cargill Haubourdin SAS sur les 12 mois précédents;
Bénéficiant d’une rémunération inférieure aux plafonds définis à l’article 3, soit la rémunération annuelle brute totale, entendue comme l’ensemble des éléments de rémunération (salaire de base, primes, variables…) perçus sur les 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime prévue dans le présent accord, soit entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;
Les salariés dont la rémunération serait supérieure à 75 000 euros (tranche 4 art 3) ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime instituée par le présent accord.
Article 3 : Plafonds de ressources
Les plafonds de ressources déclenchant le versement de la prime de partage de la valeur, tels que définis à l’article 2, sont les suivants :
Tranche 1 - Rémunération inférieure ou égale à 35 000 € ;
Tranche 2 - Rémunération supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 45 000 € ;
Tranche 3 - Rémunération supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;
Tranche 4 - Rémunération supérieure à 55 000 € et inférieure ou égale à 75 000 €.
Article 4 : Montant de la prime versée
Le montant de la prime varie en fonction de la rémunération telle que définie à l’article 2 et des plafonds de ressources tels que définis à l’article 3 ainsi que de l’ancienneté dans l’entreprise. Il est fixé à : Salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 6 mois (présents après le 1er février 2023) :
Tranche 1 - Rémunération inférieure à 35 000 € ;
Prime de partage de la valeur de
100 € nets ;
Tranche 2 - Rémunération supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 45 000 € :
Prime de partage de la valeur de
100 € nets ;
Tranche 3 - Rémunération supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € :
→Prime de partage de la valeur de
100€ nets
-Tranche 4 - Rémunération supérieure à 55 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € : →Prime de partage de la valeur de
100 €.
Salariés ayant acquis une ancienneté de plus de 6 mois :
Tranche 1 - Rémunération inférieure ou égale à 35 000 € :
Prime de partage de la valeur de
1200 € nets ;
Tranche 2 - Rémunération supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 45 000 € :
Prime de partage de la valeur de
900 € nets ;
Tranche 3 - Rémunération supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € :
Prime de partage de la valeur de
600 € nets.
Tranche 4 - Rémunération supérieure à 55 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € :
Prime de partage de la valeur de
300 € nets pour les salaires inférieurs à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, au-delà la somme est soumise à CSG et CRDS et devient imposable
Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents ayant au moins deux mois de travail effectif dans les douze derniers mois. Si, durant cette période, le bénéficiaire n’a jamais travaillé effectivement, le montant de sa prime est réduit à un montant de prime minimal de 100 euros.
Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, la PPV sera réduite à proportion de leur durée de présence effective au cours ces 12 derniers mois.
Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux, …), les congés maternité, paternité et accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade et le congé pour présence parentale (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.
Article 4 – Versement de la prime et régime fiscalLa prime de partage de la valeur est versée le 27 juillet 2023
Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS uniquement pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
En revanche, la prime ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat. La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
A titre d’exemple le calcul du plafond de la sécurité sociale est à ce jour : Pour une PPV versée fin juillet 2023, il convient de prendre en compte la valeur du SMIC applicable pour la période de juillet 2022 à juin 2023, soit : •SMIC mensuel brut du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 = 1 645,58 € •SMIC mensuel brut du 1er aout 2022 au 31 décembre 2022 = 1 678,95 € •SMIC mensuel brut du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 = 1 709,28 € •SMIC mensuel brut depuis le 1er mai 2023 = 1 747,20 €
Dans le cas d’un salarié à temps plein travaillant 35 heures par semaine et dont les seules absences sont liées aux congés payés, la limite des 3 SMIC sur l’année est donc déterminée ainsi:
3 x ((1 x 1645,58 €) + (5 x 1678,95 €) + (4 x 1709,28 €) + (2 x 1747,20 €)) = 61 115,55 €
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois. Il prend effet à compter du 1er juillet 2023
Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours afin d'adapter lesdites dispositions. Article 7 - Procédure de règlement des conflits Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Article 8 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l'accordLe présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lille. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.