Accord d'entreprise CARGILL HAUBOURDIN SAS

Accord d'entreprise sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 23/05/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CARGILL HAUBOURDIN SAS

Le 23/05/2024


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre
La société CARGILL HAUBOURDIN S.A.S, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis 7 rue du Maréchal Joffre, 59320 Haubourdin (France), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous la référence 317586907, représentée par , ci-après désignée « l’entreprise ».

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par déléguée syndicale dûment mandatée,
  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par déléguée syndical dûment mandatée,
  • L’organisation syndicale CGT représentée par , délégué syndical dûment mandaté
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objet d’annuler et de remplacer les précédentes décisions unilatérales qui mettaient en place au sein de l’Entreprise, un compte épargne-temps et de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, le présent accord définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du compte épargne-temps,
  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps,
  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le compte épargne-temps,
  • les conditions de transfert des droits affectés sur le compte épargne-temps


Article 1 – Objet


Le compte épargne-temps, basé sur le volontariat, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.



Article 2 – Salariés bénéficiaires


Peuvent bénéficier du compte épargne-temps les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 3 – Ouverture du compte


L’ouverture du compte sera effective à la première alimentation.

Article 4 – Alimentation du compte épargne-temps


Tout salarié bénéficiaire peut alimenter son compte épargne-temps via un placement direct dans l’outil de gestion du temps. Cette demande doit comporter : le motif, le nombre et le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte épargne-temps.

Article 4.1 – Nature des jours de repos pouvant alimenter le compte épargne-temps

Le compte épargne-temps pourra être alimenté au choix du salarié :
  • par les congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés (c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés tout ou partie) ;
  • par le congé d’ancienneté ;
  • par la semaine de 5 jours congés supplémentaires de 59 ans tout ou partie);
  • par les congés spéciaux (cadre de permanence, ducasse et braderie) ;
  • par les jours de RCS ( minimum un jour soit 8 heures)
  • par les jours de RTT en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ;
  • par les temps d’habillage / déshabillage et passation de consignes ( minimum un jour selon le profil horaire );
  • Par les heures (minimum un jour selon le profil horaire); issues de la banque d’heures excédentaire à la limite haute autorisée par l’accord sur le temps de travail de 1999 (Salariés postés 5x8 / 7x8 : +24 h ; employés, agents de maîtrise, ouvriers de jour – ouvrier 2x8 : +16h)

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder

8 jours ouvrés par année civile.


Article 4.2 – Périodicité de l’alimentation du compte épargne-temps

Toute alimentation du compte épargne-temps doit faire l’objet d’une demande du salarié selon les conditions qui suivent :

  • pour les jours de congés payés, ancienneté et congés spéciaux ( sauf congé 59 ans*) de la période N-1/N, avant le 31 mai de l’année N ;
  • pour les heures issues de la banque d’heures ou les RTT au plus tard deux semaines avant la date de clôture annuelle,
  • pour les RCSH et passages consigne le placement doit intervenir avant le 15 décembre de l’année N

Il est précisé que l’ensemble des jours de congés (congés payés, d’ancienneté, spéciaux, ainsi que les jours de RTT) non pris avant les dates de références légales et non affectés dans les délais requis au compte épargne-temps seront définitivement perdus, sauf circonstances exceptionnelles après validation du manager.

* Les congés 59 ans sont à prendre dans l’année qui suit la date d’anniversaire du salarié

Article 5 – Modalités de valorisation


Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues dans l’accord, il bénéficie d’une indemnisation calculée selon la rémunération qui lui aurait été versée s’il avait travaillé normalement, au moment de son utilisation.


Article 6 – Modalités d’utilisation du compte épargne-temps

Article 6-1 Utilisation du compte-épargne-temps pour rémunérer un congé ou exercer une activité à temps partiel

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation en tout ou partie d’un :

  • congé sans solde (exemple congé pour convenance personnelle, congés sabbatiques…)
  • congé de fin de carrière (anticipation du départ à la retraite) ;
  • passage à temps partiel
  • don de jours à destination d’un autre salarié conformément aux dispositions légales ;
  • congé de formation.

S’agissant de la durée et des conditions de prise de ces congés : le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel sauf circonstances exceptionnelles. La demande sera formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du manager ou du représentant de la fonction RH.

L’employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le collaborateur afin de faciliter son remplacement.

Article 6-2 Situation du salarié en congé – indemnisation des congés et des passages à temps partiel

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire. L’indemnité est versée aux échéances normales de paie, au taux du salaire journalier calculé au moment de la liquidation de l’épargne.

La prime vacances et le 13ème mois seront versés aux échéances prévues sans pénalisation du fait du congé.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.


Article 6-3 Utilisation du compte-épargne-temps pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collective;
  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 6-4 Utilisation du compte épargne-temps pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne-temps au cours des 12 derniers mois (soit 8 jours maximum).
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au compte Epargne Temps, dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié
  • Naissance ou adoption d’un enfant
  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin
  • Acquisition ou agrandissement d’une résidence principale
  • Perte d’emploi du conjoint du partenaire de PACS ou concubin
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants
  • Invalidité totale ou partielle, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale
  • Catastrophe naturelle
En effet, ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le compte épargne-temps dans l'année et ne peut concerner les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant la demande.

L’indemnité, soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, est calculée sur la base du taux du salaire journalier au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 7 – Information du salarié sur l’état du compte épargne-temps


Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps par consultation de ses compteurs sur le logiciel de gestion des temps.

Article 8 – Plafond du compte épargne-temps

Le plafond du compte épargne-temps est de

32 jours. Aucune alimentation ne pourra se faire au-delà de ce plafond.


Toutefois, ce plafond ne sera pas applicable aux salariés atteignant l’âge de

54 ans et ce afin qu’ils puissent bénéficier d’une cessation anticipée d’activité.

Article 9 – Clôture du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être clos dans les hypothèses suivantes :

  • Si le contrat de travail est rompu pour quelque motif que ce soit : le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné non utilisé dans son solde de tout compte ou fait une demande d’un dépôt à la caisse des dépôts et consignation.

  • En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

L’indemnité, soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, est calculée sur la base du taux du salaire journalier au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 9.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord à durée indéterminée prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes.

Article 9.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.


  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.la substitution des clauses révisées aux clauses de l'ancien accord est de plein droit et immédiate. Aucune application concurrente de deux textes conventionnels ayant le même objet, et dont le second a pour vocation de remplacer le premier, n'est possible.


Article 9.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au conseil de Prud'hommes

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois.



Article 9.4 dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

II sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DREETS, à l’Inspection du Travail et au Conseil des prud'hommes de Lille.


Fait à HAUBOURDIN, le 23 mai 2024 en 5 exemplaires originaux


Directrice de site HaubourdinDélégué Syndical CGT




Déléguée Syndicale CFE-CGCDéléguée Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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