Accord de Méthode relatif à l’information consultation du CSE Cargill Haubourdin SAS et à la négociation de l’accord de plan de sauvegarde de l’emploi
Dans le cadre du projet de réorganisation Cargill 2030
Entre
La société CARGILL HAUBOURDIN S.A.S, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis 7 rue du Maréchal Joffre, 59320 Haubourdin (France), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous la référence 317586907, représentée par _,
Ci-après dénommée la « Société » ou « Cargill ».
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
D’autre part, Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
ETANT RAPPELE QUE :
Au cours d’une 1ère réunion du Comité social et économique (ci-après le « CSE
») qui s’est tenue le 6 décembre 2024, dite « réunion 0 », la Direction a fait part de son intention :
de mettre en œuvre un projet de réorganisation (ci-après « le Projet ») et de présenter ses conséquences sur l’emploi. L’intégralité des informations financières, organisationnelles et techniques nécessaires à la compréhension du Projet sont communiquées dans le cadre de la note d’information présentée aux représentants du personnel, en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail (le « Livre II »). Il est donc renvoyé à ce document pour de plus amples informations ;
d’assortir la mise en œuvre du projet d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
et d’ouvrir une négociation, parallèlement à la procédure d’information-consultation, concernant notamment les modalités de consultation des représentants du personnel et les mesures sociales d’accompagnement de ce Projet.
La première réunion (« R1 ») du CSE au sens de l’article L. 1233-30 du Code du travail se tiendra le 12/02/2025 sous réserve de délivrer lors de cette réunion dite R1 les livres I, II et IV. Conformément aux dispositions légales, et au regard du nombre de suppressions de postes et modifications de contrats de travail envisagées, la procédure d’information et de consultation devrait ainsi s’achever au plus tard le 12/04/2025 Toutefois, les Parties ont souhaité proroger le délai de consultation afin de donner son plein effet à la concertation avec les représentants du personnel et de favoriser les négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire. Dans ce cadre, la Direction de la Société et les organisations syndicales ont émis le souhait que la négociation d’un accord de méthode soit menée afin d’encadrer les modalités d’information et de consultation du CSE dans le cadre du projet décrit dans le présent préambule. Les Parties se sont entendues pour reporter au 07/05/2025 au plus tard le terme du délai fixé par les dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail. Conformément à ces dernières, en l’absence d’avis du CSE exprimé à cette échéance, celui-ci sera réputé avoir été consulté. Les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord, qui constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21-55 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre d’un accord majoritaire conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a notamment pour objectif d’aménager le calendrier de consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le Projet. Il présente également les moyens alloués aux différentes instances et/ou partenaires ayant vocation à intervenir dans le cadre du Projet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne exclusivement la consultation des Instances Représentatives du Personnel au titre du présent Projet et ses conséquences au sein de la Société, tels que présentés lors de la réunion du 6 décembre 2024. ARTICLE 3 - MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE
3.1 Calendrier prévisionnel des réunions du CSE
Un calendrier prévisionnel des réunions est fixé ci-après, étant entendu que des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être programmées en cas de besoin :
CSE réunion 0 : le 6 décembre 2024
CSE réunion 0 bis : le 05 février 2025
CSE R1 : le 12 février 2025
CSSCT réunion 1 : Le 24 février 2025
CSE réunion 2 : le 6 mars 2025
CSSCT réunion 2 : le 20 mars 2025
CSE réunion 3 : le 03 avril 2025
CSSCT réunion 3 : le 23 avril 2025
CSE réunion 4 (remise de l’avis) : le 7 mai 2025
La procédure d'information et de consultation sera menée sur la base d’une documentation écrite remise par la Direction de la Société aux membres du CSE comportant au minimum les informations prévues aux articles L.1233-31 et L. 1233-32 du Code du travail.
Lors de sa dernière réunion du 7 mai 2025, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, le CSE rendra un avis sur le projet de réorganisation (Livre II) ainsi que sur les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail, en application du L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre IV »).
A défaut de conclusion d’un accord majoritaire, lors de sa dernière réunion du 7 mai 2025, le CSE rendra un avis sur :
le projet de réorganisation de la Société (« Livre II ») ;
les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre IV »);
le projet de document unilatéral prévu par l’article L. 1233-24-4 du Code du travail afférent au projet de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L.1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de suppressions d’emploi envisagées, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement relatives notamment au reclassement interne et externe et au congé de reclassement (« Livre I »).
En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au plus tard le 7 mai 2025.
Le recours à la visio-conférence se fera conformément à l’article 4.11 de notre Règlement intérieur du CSE de Cargill Haubourdin. Nous ajoutons que la Consultation finale du CSE sur le projet Cargill 2030 se fera exclusivement en présentiel.
Enfin, il est essentiel de rappeler ici l’importance d’assister tant pour la Direction que pour les élus, à l’ensemble des débats ayant lieu en réunion (réunion de CSE ou réunion de négociation) qui plus est sur les réunions en lien avec le Projet de réorganisation Cargill 2030.
3.2. Moyens accordés aux membres du CSE dans le cadre du projet de réorganisation Cargill 2030
Le temps passé par les membres du CSE aux différentes réunions extraordinaires du CSE est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont peuvent bénéficier les membres du CSE. A titre exceptionnel, il est décidé d’octroyer un crédit d’heures supplémentaire à chaque membre du CSE (titulaire et suppléants) à hauteur de 32 heures par mois de février à mai 2025 inclus. Ces 32 heures mensuelles en supplément tiennent compte :
du rôle des membres du CSE dans le projet ;
du rôle des membres de la CSSCT dans le projet ;
du rôle des membres de la délégation syndicale dans le projet (cf. Article 6)
Elles ne sont donc pas cumulables. Les modalités de suivi de ce forfait de crédit d’heures de délégation supplémentaire s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’accord sur le Droit Syndical du 2 janvier 2024. Aussi, exceptionnellement dans le cadre de cet accord de méthode, un compteur déjà existant (compteur DS par exemple) dans le système de Gestion des temps Etemptation pourra être utilisé afin de créditer ces 32 heures. Il est précisé que la Direction se réserve le droit de demander un suivi d’utilisation des heures de délégation consacrées à ces négociations. Il est précisé que les 3 organisations syndicales signataires du présent accord par la voix de leur Délégué(e) syndical(e) peuvent alerter la Direction si le crédit d’heure de délégation supplémentaire octroyé est insuffisant et ce que ce soit pour le rôle de membre du CSE, du rôle de la CSSCT ou de la Délégation syndicale. Dans ce cadre une réunion spécifique sur ce crédit d’heure de délégation supplémentaire sera planifiée dans les plus brefs par la Direction. Enfin, la Direction s’engage à sensibiliser les managers concernés de la charge particulière qu’auront à assumer les représentants du personnel et membres des délégations syndicales durant la procédure relative au projet Cargill 2030 et la nécessité d’adapter les missions liées à leur fonction en conséquence. Nous rappelons ici que conformément à notre Accord d’Entreprise sur le Dialogue Social du 2 janvier 2024 en son article 6 que « les parties s’entendent à rappeler au préalable que les représentants du personnel ne doivent subir aucun obstacle dans l’avancement de leur carrière professionnelle ».
Article 3.3. Elaboration des procès-verbaux et prise en charge des frais de rédaction
Les Parties rappellent que, conformément au Règlement intérieur du CSE de Cargill Haubourdin, l’employeur prend en charge les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie des réunions plénières extraordinaires du CSE. Dans le cadre du projet Cargill 2030, l’employeur prendra également en charge les frais afférents à l’enregistrement et à la sténographie des réunions extraordinaire de la CSSCT. Aussi, conformément au Règlement intérieur du CSE de Cargill Haubourdin, les procès-verbaux entrant dans le cadre du projet Cargill 2030 et donc du PSE devront être rédigés et livrés sous 3 jours. Pour permettre leur diffusion au personnel et leur transmission à l’administration dans les meilleurs délais, les Parties conviennent d’externaliser la rédaction de ces procès-verbaux. Celle-ci sera ainsi confiée à la Société UBIQUS, prestataire choisi en accord entre les Organisations syndicales et la Direction. Les frais seront intégralement financés par la Direction dans la limite de la rédaction des procès-verbaux des réunions de CSE extraordinaire et CSSCT extraordinaire et selon la tarification suivante :
Type de document Délai de réalisation Compte rendu révisé (8 à 10 pages par heure de débat) En présentiel Livraison par courriel sous format Word sous 3 jours ouvrés
Cette prise en charge prendra la forme d’un paiement par l’employeur au prestataire. 3.4 Assistance du CSE et de la Délégation syndicale par un expert
Les Parties conviennent que le CSE pourra mandater le cabinet d’expertise de son choix afin de l’assister dans le cadre de la procédure d’information – consultation concernant le projet de réorganisation ci-avant visé. Cet expert sera également en charge de l’assistance des Organisations Syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord collectif majoritaire.
Ce point fera l’objet d’une confirmation lors de la réunion 1 du CSE prévue le 12 février 2025.
Ces deux missions / cette mission d’assistance s’inscriront/s’inscrira dans le cadre juridique fixé par l’article L. 1233-34 du Code du travail.
La Direction accepte qu’un représentant du Cabinet d’expertise soit présent à la réunion du CSE au cours de laquelle sera remis le rapport de l’expert.
Aussi, la Direction accepte qu’un représentant du Cabinet d’expertise soit présent aux réunions de négociation de l’accord majoritaire. La Direction précise ici que la délégation syndicale doit privilégier le travail en amont avec son cabinet d’expertise comptable afin de laisser la totale liberté à la délégation syndicale de venir négocier avec la Direction en réunion.
ARTICLE 4 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION Les Parties rappellent qu’en vertu des dispositions légales applicables, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la Société. Cette obligation interdit toute publication des documents d’informations susmentionnés, y compris après la tenue des réunions et quel que soit le support utilisé (email, SMS, whatsapp etc.). Les Parties rappellent que la confidentialité ne saurait concerner l’ensemble des informations transmises mais uniquement celles dont la nature le justifie véritablement. La Société veillera à informer en amont les représentants du personnel de l’éventuelle fin de l’obligation de confidentialité attachée aux informations concernées.
ARTICLE 5 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS DU PROJET D’ACCORD PSE
Les Parties conviennent que la négociation portera sur l’ensemble des thèmes des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-2 du Code du travail, à savoir :
Les modalités d’information du CSE ;
Le contenu du PSE ;
Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;
Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ;
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements contraints ;
Le calendrier des licenciements.
Dans l’hypothèse où un accord viendrait à être conclu, il intégrerait les stipulations du présent accord de méthode relatives aux modalités d’informations et de consultation des Instances Représentatives du Personnel. Un calendrier prévisionnel des réunions est fixé comme suit :
1ère réunion : 20 février 2025
2ème réunion : 13 mars 2025
3ème réunion : 10 avril 2025
Le cas échéant, une ou plusieurs autres réunions pourront être planifiées si les 2 parties en conviennent communément.
ARTICLE 6 – COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION
Article 6.1. Délégation patronale La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre est fixé à 1 au total, à savoir :
Le Responsable Ressources Humaines
L’employeur se réserve le droit de solliciter toute personne interne à Cargill pouvant apporter des informations en lien avec les Livre I, II et IV.
L’employeur assistera aux différentes réunions portant sur la négociation d’un accord majoritaire.
Article 6.2. Délégation des Organisations Syndicales Représentatives Chaque Organisation Syndicale Représentative composera sa délégation dans le respect des dispositions du Règlement Intérieur du CSE. En complément, les Parties conviennent que la délégation des Organisations Syndicales Représentatives sera la même durant toute la durée du présent accord. Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle (type absence maladie longue durée) le membre accompagnant le délégué syndical pourra être différent. Dans ce cas, l’ensemble des membres de la délégation devront avoir le même niveau de connaissance concernant l’avancement des discussions. Les réunions en présentielles seront à privilégier. Il sera accepté qu’un membre de la délégation syndicale ou de la Direction soit présent en distanciel seulement en cas de circonstance exceptionnelle.
ARTICLE 7 – MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES MENANT LA NEGOCIATION Article 7.1. Heures de délégation Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation de l’accord majoritaire est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont peuvent bénéficier les participations aux réunions. Les membres de la délégations syndicales faisant tous partis des membres du CSE, ils bénéficieront comme l’ensemble des élus du CSE (cf. Article 3.2 du présent accord) de 32 heures par mois de février à mai 2025 inclus pour remplir leur rôle. Les modalités de suivi de ce forfait de crédit d’heures de délégation supplémentaire s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’accord sur le Droit Syndical du 2 janvier 2024. Il est précisé que la Direction se réserve le droit de demander un suivi d’utilisation des heures de délégation consacrées à ces négociations. Enfin, la Direction s’engage à sensibiliser les managers concernés de la charge particulière qu’auront à assumer les représentants du personnel et membres des délégations syndicales durant la procédure relative au projet Cargill 2030 et la nécessité d’adapter les missions liées à leur fonction en conséquence. Nous rappelons ici que conformément à notre Accord d’Entreprise sur le Dialogue Social du 2 janvier 2024 en son article 6 que « les parties s’entendent à rappeler au préalable que les représentants du personnel ne doivent subir aucun obstacle dans l’avancement de leur carrière professionnelle ». Aussi, il est essentiel afin de continuer à bénéficier d’un dialogue social constructif que la Direction mette à disposition de la délégation syndicale en amont des réunions et dans un délai raisonnable permettant l’analyse des documents, les supports de présentation qu’elle partage en réunion.
ARTICLE 8- OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES
Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté (respect de l’obligation de discrétion et de confidentialité). Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, les deux Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximum, une réunion. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase de conciliation que l’une des Parties pourra engager une action contentieuse. En cas de besoin, chaque Partie pourra convier son conseil à ces réunions, après information de l’autre partie. ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1. Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, Les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et, éventuellement, négocier un avenant. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Direction. Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’un mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision. Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord. Article 9.2. Durée de l'accord Les stipulations du présent accord sont applicables à la procédure d’information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation Cargill 2030. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard à l’issue de la dernière réunion d’information et de consultation du CSE. Article 9.3. Révision de l’accord A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier. Article 9.4. Publicité de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera, le cas échéant, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du Code du travail. Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.
Fait à Haubourdin, le 5 février 2025, en 5 exemplaires originaux
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