La société CARGILL HAUBOURDIN S.A.S, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis 7 rue du Maréchal Joffre, 59320 Haubourdin (France), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous la référence 317586907, représentée par Mme , ci-après désignée « l’entreprise ».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
L’organisation syndicale CGT représentée par M. , délégué syndical dûment mandaté
L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme déléguée syndicale dûment mandatée,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Mme déléguée syndicale dûment mandaté,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule
En application des ordonnances du 22 septembre 2017, l’entreprise Cargill Haubourdin SAS, s’est dotée d’un C.S.E (Comité Social et Economique) le 28 février 2023. Les parties s’entendent sur la nécessité d’adapter les dispositions précitées et recouvrant l’ensemble du fonctionnement du CSE (heures de délégation, participation des élus titulaires/suppléants aux réunions de l’instance) à la réalité de l’entreprise et à son organisation particulière du travail. Les parties conscientes des enjeux liés à la représentation des salariés au sein de l’entreprise, considèrent que pour maintenir à la fois la compétitivité du site et mieux répondre à l’aspiration des salariés, qu’il est important que les membres du C.S.E puissent exercer leur mandat dans les meilleures conditions assurant ainsi de manière effective l’expression et la représentation des salariés auprès de la Direction. A ce titre les parties s’accordent sur l’importance d’établir un accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du dialogue social ainsi que sur le fonctionnement du C.S.E. Les parties s’engagent mutuellement à mettre en œuvre tous les efforts possibles à la réussite de ce projet.
TITRE 1 – Dialogue social dans l’entreprise
TITRE 1 – Dialogue social dans l’entreprise
Les parties décident, dans l’intérêt général des salariés, de scinder les grands sujets du dialogue social dans l’entreprise. Ainsi, afin de rendre le dialogue social effectif et de qualité, les parties s’accordent sur la nécessité d’envisager les sujets du dialogue social de l’entreprise relatifs à l’action syndicale des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise.
Article 1.1 Reconnaissance de la nécessité d’un dialogue social effectif dans l’entreprise de
L’exercice d’un mandat de représentation est un élément valorisant qui assure l’expression collective des intérêts des salariés. A ce titre, l’entreprise entend favoriser et rendre effectif le rôle de représentation des élus dans l’exercice de leur mandat. Conformément aux dispositions légales/conventionnelles en vigueur ainsi qu’en application des dispositions prévues par le présent accord, les représentants du personnel exercent leur mandat en toute transparence à l’égard de la Direction. Les parties entendent rappeler que l’exercice du mandat de représentation ne doit en aucun cas être un obstacle au bon déroulement de la carrière professionnelle des représentants élus et/ou désignés.
Article 1.2 Fonctionnement du C.S.E (Comité Social et Economique)
L’entreprise ayant une partie de ses salariés travaillant en équipe postée 5/8 ou 7/8, et afin de favoriser l’équilibre de l’organisation du travail dans l’entreprise, les parties s’accordent sur le principe de regrouper dans la mesure du possible, les réunions sur une même journée. La Direction comme les représentants du personnel attachent une grande importance au dialogue social, par conséquent et dans cette optique les parties conviennent de ne pas limiter le temps annuel passé dans les réunions à l’initiative de la Direction. Le temps passé par le représentant du personnel à une réunion organisée par la Direction ne sera pas décompté du crédit d’heures de délégation. Il sera alors comptabilisé par tranche de 4 heures par jour pour le personnel n’étant pas en poste ce jour-là. Par conséquent, tout salarié élu posté qui aurait été amené à passer 1h en réunion organisée à l’initiative de la Direction sera considéré comme ayant passé 4 heures en réunion. Ces heures ne seront pas imputées sur le volume total de son crédit d’heures. Les parties entendent rappeler que la règle précédemment énoncée n’est applicable que pour les heures passées en réunion à l’initiative de la Direction (C.S.E ordinaire, C.S.E Extraordinaire, réunion de négociation commissions ou autres), ou lors de circonstances exceptionnelles comme une enquête de la CSSCT lors d’un accident du travail. Dans le cas contraire, le temps passé en délégation à l’initiative de l’élu ou de son Organisation Syndicale, sans que la Direction soit présente, ou qu’il n’y a aucune urgence, les heures de délégation sont imputables heure par heure, au crédit d’heures de délégation de l’élu. Afin de concilier le mandat de représentation avec la vie personnelle, et afin de s’assurer que le plus grand nombre d’élus assistent aux différentes réunions, les parties décident conjointement et ce dans la mesure du possible, d’organiser les réunions entre 9 heures et 12 heures ainsi qu’entre 13 heures et 17 heures sauf situation exceptionnelle ayant un caractère important ou urgent.
TITRE 2 –DEFINITION ET PRISE DES HEURES DE DÉLÉGATION
TITRE 2 –DEFINITION ET PRISE DES HEURES DE DÉLÉGATION
Article 2.1 – Heure de délégation des membres du C.S.E
En fonction des missions afférentes à leur mandat, les parties ont décidé d’allouer un crédit d’heures suffisant aux membres du C.S.E, et cela dans l’intérêt des salariés. L’article R. 2314-1 du Code du travail, prévoit le nombre d’heures de délégation attribuées par mois en fonction de l’effectif. L’information préalable à la prise de délégation est une démarche spontanée, volontaire et normale de l’élu. Afin de permettre la bonne organisation du service concerné, il est nécessaire de respecter un délai de prévenance de 72 heures dans la mesure du possible lors de la prise d’heures de délégation. Toute prise d’heures de délégation donnera lieu à une information sous la forme écrite (mail) par le représentant élu, copie au délégué syndical de chaque Organisation Syndicale, à destination du supérieur hiérarchique par mail. Chaque délégué syndical aura à charge de garantir le respect des heures de délégation des représentants de son organisation et transmettra les documents d’information à la Direction. Cette information permettra de mettre en place le suivi mensuel des heures de délégation notamment celles qui seront mutualisables et reportables conformément aux dispositions légales. Les délégations sont sous le contrôle du Délégué Syndical de L’Organisation Syndicale. Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer leur mandat et notamment la nécessité pour eux d’assister à des réunions, ou encore de participer à une enquête de la CSSCT ou pour toutes autre prérogative directement liée à l’exécution de leur mandat, les élus verront leurs horaires de travail aménagés. Etant rappelé que l’exercice du mandat se déroule pendant les heures normales de travail mais aussi le cas échéant, conformément aux dispositions légales, en dehors de celles-ci. La prise de délégation, se fait dans le strict respect des dispositions légales et des présentes dispositions. Le volume d’heures de délégations est défini au titre 8 du présent accord et sera mis en œuvre au titre du présent accord.
Article 2.2 Heures de délégation des membres de la CSSCT :
Les parties s’accordent sur le principe d’augmenter le nombre d’heures de délégation des membres de la CSSCT, en plus du crédit d’heures de délégation initial pour les membres élus du CSE. Le nombre d’heures de délégation des membres de la CSSCT est défini au titre 8 du présent accord.
Article 2.3 Remplacement des élus titulaires du CSE et participation des membres suppléants
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’organisation du travail au sein des services, les membres du CSE sont remplacés dans le cadre des différents pôles respectifs ou secteur d’activité, cela dans la mesure du possible, et l’effectif des services doit tenir compte de cette donnée. La Direction s’engage, quand les ressources humaines le permettent, de faire remplacer l’élu en délégation à son poste de travail, en faisant appel à la remonte, glissement ou autres modalités permettant ce remplacement La Direction prendra les mesures nécessaires afin de procéder au remplacement des élus membres sur leur poste de travail lorsque ces derniers sont amenés à exercer leur mandat et donc à prendre des heures de délégation. Dans le cas où le remplacement de l’élu n’est pas possible, les parties s’accordent sur le principe que la prise de délégation des élus en équipe postée ou en horaire de jour, ne doit pas générer une charge de travail supplémentaire importante pour l’équipe ou le secteur d’activité. Dans le secteur de la production il sera possible en cas d’impossibilité de remplacement de l’élu à son poste de travail, d’avoir recours à l’arrêt d’un circuit, cette solution doit rester exceptionnelle et la remonte est à privilégier. Il en va de même pour l’élu qui a un profil horaire de jour, et ce afin d’éviter une surcharge de travail importante pour les membres de son équipe. Par conséquent la prise de délégation ne doit pas dans la mesure du possible engendrer un report de la charge de travail au lendemain (sauf cas exceptionnel). Dans cette hypothèse la Direction prend en considération le mandat de l’élu dans l’organisation du travail du secteur d’activité où il exerce.
Article 2.4 Modalités de mise en œuvre des heures de délégation en dehors de l’entreprise
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE, peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Il est cependant rappelé que ces déplacements doivent être effectués dans le cadre des missions représentatives. En outre, les déplacements des représentants du personnel doivent être motivés par une activité entrant dans le cadre de leur mission. Un lien direct avec l’exercice des fonctions est donc nécessaire. Les heures de délégation en dehors de l’entreprise, dans le cadre du mandat, sont prises sous la responsabilité du Délégué Syndical de l’Organisation Syndicale. Les délégations hors de l’entreprise ne font l’objet que d’une simple information au responsable hiérarchique de l’élu et à la Direction, sans indiquer ni le lieu et ni l’objet de la délégation mais doivent avoir un lien direct avec l’exercice des fonctions. Néanmoins, les heures de délégation en extérieur qui font l’objet de la prise d’un véhicule usine, sont renseignées du lieu de destination, de l’heure de départ et du retour estimé, afin de respecter la convention d’assurance du véhicule de l’entreprise. Toute prise de véhicule appartenant à la société doit faire l’objet d’une demande écrite (courrier ou mail) afin d’obtenir l’accord de la Direction.
Article 2.5 Principe et paiement des heures de délégation
Conformément aux dispositions légales et en application de l’article L.2315-10 du code du travail, un élu ne doit subir aucune perte de rémunération lors de l’utilisation de ses heures de délégation. Etant rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et rémunérées comme tel. Par principe, les élus qui ont un profil horaire 5/8 ou 7/8, s’engagent à ne pas prendre d’heures de délégation le lundi, lorsque le planning (5/8 ou 7/8) prévoit un horaire de nuit la veille (dimanche). Il en va de même pour les lendemains de jour férié, et la veille de jour férié si l’horaire normal de travail est de nuit. Seules les réunions à l’initiative de la Direction un lundi, la veille d’un jour férié (si l’élu est de nuit) ou le lendemain d’un férié (si l’élu est de nuit la veille), feront l’objet du maintien de prime liée au dimanche de nuit, de la prime de veille de jour férié et de la prime liée au jour férié de nuit.
Article 2.6 Mutualisation et annualisation des heures de délégation
Conformément à l’article L.2315-9 du Code du Travail, les élus titulaires du C.S.E ont la possibilité chaque mois de répartir (mutualiser) entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Toutefois, cela ne peut amener l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire. Les élus titulaires concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ils procéderont au moyen d’un document écrit, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Un élu à la possibilité d’annualiser ou en d’autres termes de cumuler son crédit d’heure de délégation, dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le cumul des heures est donc limité conformément aux dispositions légales. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de l’utilisation de ces heures. La prise d’heures de délégation par anticipation n’est pas autorisée La mutualisation du crédit d’heures d’un élu, qu’elle soit faite en partie ou dans sa totalité, doit faire l’objet d’une information écrite (mail ou courrier) à la Direction. Chaque Délégué Syndical est en charge de cette information pour son Organisation. La mutualisation des heures de délégation est sous le contrôle du Délégué Syndical de l’Organisation, qui doit pouvoir en justifier à tout moment.
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TITRE 3 –PARTICIPATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES À L’INFORMATION DANS L’ENTREPRISE
TITRE 3 –PARTICIPATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES À L’INFORMATION DANS L’ENTREPRISE
Les parties s’entendent sur le fait qu’une communication fluide entre l’ensemble des partenaires Direction/Partenaires sociaux/salariés est gage d’évolution positive de l’entreprise, d’engagement et de motivation des collaborateurs. Au sein de Cargill Haubourdin SAS, les parties s’entendent sur le fait que les Organisations Syndicales, au travers de leurs représentants élus au CSE jouent un rôle important dans ce domaine. Etant constaté que ce rôle suppose la mise en œuvre de mesures particulières, les représentants du personnel se voient attribuer les moyens définis aux articles suivants du présent accord.
Article 3.1 Relation avec la hiérarchie
Les discussions et les échanges entre les élus et les responsables des différents secteurs d’activité sont vivement encouragés. Ces échanges doivent se faire en veillant à la remontée fidèle des problématiques rencontrées ce qui contribue à la bonne circulation de l’information au sein de l’entreprise.
Article 3.2 Heure d’information
Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir les salariés de Cargill le souhaitant, hors temps de travail pour le personnel posté, sans perte de rémunération et cela pouvant aller jusqu’à une heure tous les trois mois. Les modalités des réunions sont fixées ainsi : la Direction sera informée au moins 3 jours ouvrés précédant la date de la réunion. Les salariés seront informés dans le même délai par voie d’affichage. Afin de faciliter l’accessibilité et l’organisation des réunions d’information visant l’ensemble du personnel, la Direction autorise et favorise l’utilisation du restaurant d’entreprise, pour ne pas perturber l’organisation du travail et la prise de repas, la réunion d’information d’une durée de 1h sera organisée en deux temps : 10H30 à 11H30 et 13H45 à 14H45. Ces deux réunions d’information seront identiques dans la mesure du possible, et permettront une communication la plus large possible, ce qui permettra à l’ensemble du personnel d’avoir le même niveau d’information. Pour éviter des perturbations trop importantes dans l’organisation du travail en Production et aux Utilités, les salariés assistant à des réunions d’information, en dehors de leur poste de travail, qu’ils soient de l’équipe du matin ou de l’après-midi, se verront payer le temps passé en réunion.
Exemple : un salarié qui travaille de 5H à 13H, qui n’a pas la possibilité d’assister à la réunion de 10H30, pourra assister à la réunion de 13H45. Il percevra une rémunération de 9 heures pour sa journée de travail. Le salarié qui aurait participé à cette réunion ne subira aucune perte de rémunération
À des fins d’équité, le personnel en poste de nuit ou en repos qui se déplace jusqu’à l’entreprise et assiste à cette réunion d’information, se verra payer cette heure de présence comme temps de travail effectif (sans prime de nuit pour l’heure en question). Le Délégué Syndical transmettra à la Direction, dans un délai de 24 heures, la liste du personnel présents, émargée de leur signature, il y sera mentionné la durée de l’information (1 heure maxi). Le personnel de jour, quant à lui pourra assister à la réunion de son choix, avec l’accord de son responsable, afin de ne pas désorganiser son service. Seule une situation exceptionnelle et justifiée pourra donner lieu à un refus pour assister à l’une des deux réunions d’information. En cas de circonstances particulières et exceptionnelles, telles que réduction des effectifs, grands licenciements économiques ou toute situation ayant un caractère inhabituel, la réunion d’information pourra être organisée à fréquence plus régulière en accord avec la Direction et d’une durée de 2h maximum. Les modalités d’organisation précitées s’appliqueront à cette réunion.
TITRE 4–COMMUNICATION SYNDICALE
TITRE 4–COMMUNICATION SYNDICALE
Article 4.1 Panneaux d’affichages réservés à la Section Syndicale
Des panneaux Syndicaux sont mis à la disposition de chaque Organisation Syndicale, afin d’y publier des informations Syndicales Les parties rappellent que l’affichage des communications syndicales s’effectue sur les panneaux réservés exclusivement à cet usage. Etant rappelé que ces panneaux sont distincts de ceux réservés aux communications du Comité Social et Economique. Chaque Délégué Syndical est responsable de l’affichage dans les panneaux Syndicaux de son Organisation Syndicale. Conformément aux dispositions légales, le contenu porter sur les panneaux de la section syndicale doit être de nature syndicale. Les parties s’entendent sur le fait que le contenu des communications syndicales ne peut être ni injurieux ni diffamatoire. Etant rappelé que l’affichage est libre, la transmission d’un exemplaire des documents affichés doit être faite simultanément à la Direction. La transmission à la Direction (responsable site et responsable relations sociales) en amont des affichages de nature syndicale participe à la fluidité de la communication énoncée au titre précédent du présent accord. Aucune sanction ne peut être appliquée en l’absence de transmission en amont mais les organisations syndicales sont invitées à s’assurer du bon respect de cette communication. Le panneau réservé au C.S.E, est dédié aux communications de cette instance (avantages sociaux culturels et autres informations liées au C.S.E), sous le contrôle du Secrétaire du C.S.E, étant rappelé que le contenu des affichages doit se rapporter strictement à la mission des élus CSE et ne peut être ni injurieux ni diffamatoire. La Direction ne peut modifier le lieu d’emplacement des panneaux réservés aux sections syndicales ou du CSE. Une telle modification peut intervenir s’il existe une raison valable et justifiée et avec l’accord préalable des représentants du personnel. Les panneaux d’affichage sont installés comme suit : Affichage du C.S.E : salle de pause/vestiaire salle de pause bâtiment administratif Affichage Syndical : Salle de pause/vestiaire Salle de pause bâtiment administratif Service Maintenance La taille, le nombre et l’emplacement des panneaux sont identiques pour tous et ils ne pourront pas être modifiés sans accord du C.S.E ou des Organisations Syndicales. La taille minimum est de 73/63 cm.
Article 4.2 Utilisation de l’intranet et diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
Conformément aux dispositions légales (article L2142-6 du code du travail), un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Les organisations syndicales répondant aux exigences visées à l’article L2142-6 du code du travail précité, peuvent mettre à disposition des publications sur un site syndical accessible depuis l’intranet de l’entreprise. Les documents doivent être envoyés à l’assistante de direction ou la responsable communication qui se chargera d’alimenter le site intranet conformément à la politique informatique CARGILL. Un mail d’information sur la mise à jour sera envoyé automatiquement à l’ensemble des collaborateurs. L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
Ne pas entraîner des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Chaque organisation syndicale fixe librement le contenu des pages de son site sous réserve que les informations qu’elle diffuse aux salariés aient un caractère exclusivement syndical en application de l’article L 2142-5 du code du travail. A cet effet, les Organisations Syndicales s’engagent à ne pas utiliser des pratiques prohibées et notamment :
Les propos diffamatoires ou injurieux (articles 131-35 et 131-13 du Code pénal)
L’atteinte à la vie privée, et notamment au droit à l’image (article 226-1 du Code pénal)
Le non-respect de l’obligation de confidentialité et de secret professionnel résultant de l’article L.2325-5 du Code du travail. La diffusion à l’extérieur de données internes ;
L’incitation à la haine (article R625-7 du Code pénal) ;
Le non-respect des règles de bonne utilisation des ressources informatiques applicables aux salariés de la Société ;
Le renvoi à des liens Internet extérieurs ;
Le téléchargement de fichiers ;
La création de forums de discussions.
Ces informations syndicales doivent respecter les dispositions relatives à la presse (L. du 29 juillet 1881), et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés. Il est autorisé la mise en ligne sur le portail syndical de dix messages syndicaux par an, pour chaque syndicat, dont un sera consacré à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord fera l’objet d’un rappel à l’ordre par la Direction. En cas de récidive, il sera procédé à la fermeture de l’accès au site jusqu’à nouvelle désignation de la personne habilitée à diffuser par l’organisation syndicale concernée.
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TITRE 5 – MOYEN MATÉRIEL MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
TITRE 5 – MOYEN MATÉRIEL MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 5.1 Local syndical et matériel informatique
Soucieuse d’assurer l’effectivité des missions des représentants du personnel, la Direction met à disposition de chaque organisation syndicale au travers de sa section syndicale un bureau doté du matériel informatique nécessaire à la réalisation des missions. Chaque bureau sera doté d’un ordinateur d’une imprimante et d’un accès internet. Chaque élu titulaire aura également à disposition un ordinateur portable.
Article 5.2 Participation aux frais de matériel des organisations syndicales
Une contribution est apportée en matière de fournitures (bureautique ou autres), en lien avec le rôle dans l’entreprise des Organisations Syndicales, sur la base d’une contribution annuelle de 1200 euros. Cette contribution est sous le contrôle du Délégué Syndical de son Organisation et sera versée en juin en début d’année fiscale.
Article 5.3 Local de la Section Syndicale et du CSE
Le local syndical de chacune des organisations syndicales est distinct Le contrat de nettoyage des locaux des Organisations Syndicales à la charge de l’employeur, les organisations syndicales indiquent les horaires disponibles pour l’intervention de la société de nettoyage.
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TITRE 6 – ÉVOLUTION DE CARRIÈRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNELS
TITRE 6 – ÉVOLUTION DE CARRIÈRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNELS
Les parties entendent rappeler au préalable que les représentants du personnel ne doivent subir aucun obstacle dans l’avancement de leur carrière professionnelle. La Direction et les Organisations Syndicales souscrivent totalement au principe de «
RIEN DE PLUS, RIEN DE MOINS » pour les élus par rapport aux autres salariés. Une égalité de traitement sera assurée entre l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
L’application de ce principe amène l’élu à chercher l’exemplarité dans son activité professionnelle. Afin de garantir aux élus, qu’aucune discrimination Syndicale à leur encontre ne soit faite, la progression de carrière des élus doit, de ce fait, suivre une évolution au moins égale à celle de la moyenne des emplois et qualifications auxquelles ils se rattachent. Dans ces conditions, une organisation du travail adaptée en fonction du mandat d’élu, avec une évaluation de la charge de travail, sera étudiée et mise en place, dans la mesure du possible, de façon concomitante, tant à l’activité professionnelle qu’a l’activité Syndicale liée au mandat d’élu. Le service ressources humaines fera un point chaque année sur les évolutions réalisées ou non de chaque représentant du personnel. Cette information sera prise en compte lors des évaluations annuelles. Six mois avant la date de fin de son ou de (ses) mandat(s), chaque élu et DS bénéficiera d’un entretien ayant pour objet :
De dresser un état de sa situation professionnelle,
De faire un bilan des compétences acquises au titre de son métier,
De faire le bilan des compétences acquises au regard du mandat,
De définir des possibilités d’évolution professionnelle nécessaires à la concrétisation de son projet professionnel, prenant en compte les bilans des compétences acquises ci-dessus.
Cet entretien réunira le salarié concerné, le manager, le responsable ressources humaines et un salarié de l’entreprise si le salarié le souhaite.
TITRE 7–DÉLÉGUÉ SYNDICAL
TITRE 7–DÉLÉGUÉ SYNDICAL
Conformément aux dispositions légales, chacune des organisations syndicales satisfaisants les conditions requises désignent un délégué syndical Les Organisations Syndicales informeront la Direction et le C.S.E de la désignation de leur Délégué syndical. La même information sera transmise en cas de démission de ses fonctions. Il est l’interlocuteur privilégié et unique de la Direction pour négocier et signer des accords d’entreprise. Dans le cadre des réunions de négociations, les délégués syndicaux peuvent se faire accompagner d’un membre de leur Organisation, appelé « délégation de salariés ». Le Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures de délégation de 18 heures par mois. Les heures de délégation du Délégué Syndical n’ont pas la possibilité d’être mutualisées ou cumulées. Le Délégué Syndical assiste de plein droit aux réunions du C.S.E.
TITRE 8 – CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION
TITRE 8 – CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION
Article 8.1 Crédit d’heures
La Direction souhaite mettre en place des dispositions plus favorables que le code du travail et décide d’octroyer un nombre d’heures de délégation supplémentaire aux élus en fonction de leur mandat. (Voir tableau ci-dessous). Le mandat de Trésorier du C.S.E est un mandat qui demande une charge de travail supplémentaire avec une responsabilité importante, ce qui amène les parties à s’accorder pour octroyer un nombre d’heures supplémentaire au Trésorier du C.S.E (Voir tableau ci-dessous). Le mandat de Secrétaire du C.S.E est un mandat qui demande une charge de travail supplémentaire avec une responsabilité importante, ce qui amène les parties à s’accorder pour octroyer un nombre d’heures supplémentaire au Secrétaire du C.S.E (Voir tableau ci-dessous). Les parties s’accordent sur les volumes suivants des crédits d’heures des élus suivants :
MANDAT
NB D’HEURES / MOIS
Membre titulaire au C.S.E 23 heures
Membre suppléant au C.S.E 0 heure
AUXQUELLES S’AJOUTENT
Membre titulaire de la CSSCT 12 heures par trimestre
Secrétaire du C.S.E 16 heures
Trésorier du C.S.E 16 heures
Secrétaire de la CSSCT 2 heures par trimestre
MANDAT NB D’HEURES / MOIS
Délégué Syndical 18 heures
TITRE 9 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
TITRE 9 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 9.1 Durée et prise d’effet
Le présent accord à durée indéterminée prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes.
Article 9.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents. Aucune application concurrente de deux textes conventionnels ayant le même objet, et dont le second a pour vocation de remplacer le premier, n'est possible.
Article 9.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au conseil de Prud'hommes
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 9.4 dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. II sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DREETS et au Conseil des prud'hommes de Lille.
Fait à Haubourdin, le 2 janvier 2024
Pour l’Organisation Syndicale CGTPour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Délégué Syndical CGTDéléguée Syndicale CFE-CGC
Pour l’Organisation Syndical CFDTPour la Direction de Cargill Haubourdin SAS