Accord d'entreprise CARGLASS S.A.S.

Accord collectif d'entreprise instituant des garanties collectives sur complémentaires obligatoires en matière de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 15/11/2017
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CARGLASS S.A.S.

Le 15/11/2017


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAccord collectif d’entrepriseinstituant des garanties collectives sur complémentaires obligatoires en matière de remboursement de frais de santé



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société CARGLASS SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 29 080 300 euros, dont le siège social est situé 107, boulevard de la Mission Marchand, à Courbevoie (92411), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 425 050 556, représentée par XX, Directrice du Leadership et de l’Engagement (DRH)

Ci-après, «

l’Entreprise » ou « l’Employeur »

d'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CARGLASS suivantes :
  • La CFDT, représentée par XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
  • La CFE-CGC, représentée par XXX en leur qualité de délégués syndicaux
  • La CGT, représentée par XXX en leur qualité de délégués syndicaux
  • La CFTC, représentée par XXX en leur qualité de délégués syndicaux,

Ci-après « 

les Organisations Syndicales Représentatives »


d'autre part.

PRÉAMBULE :



Afin de permettre aux salariés d’accéder à des garanties de qualité, supérieures aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables », les parties à l’accord ont souhaité mettre en œuvre un régime sur complémentaire à adhésion obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.



Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 - Adhésion des salariés


2.1 - Salariés bénéficiaires


Le présent accord bénéficie obligatoirement à

l'ensemble des salariés de la société.


2.2 - Caractère obligatoire


L'adhésion au régime sur complémentaire de frais de santé des salariés définis à l’article 1.1. ci-dessus est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 - Dispenses d’adhésion

Peuvent demander à ne pas adhérer au contrat souscrit les salariés se trouvant dans une des situations suivantes :
  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel ;
  • les salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6 à 8 du code de sécurité sociale étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, dès lors que les ayants droit sont couverts, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’Administration du personnel, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
En outre, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire.
Les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion devront solliciter, par écrit, auprès de l’Administration du personnel, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. Ils devront déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit leur permettant de solliciter cette dispense et, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est borné.
Cette demande pourra être formulée :
  • à la date d’embauche,
  • à la date de prise d’effet de la couverture par ailleurs,
  • au 1er janvier de chaque année.
A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 15 jours suivants l’une de ces dates, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.





2.4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le salarié peut solliciter le maintien de la garantie dès lors qu’il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation.

2.5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu et pris en charge par l’assurance chômage : portabilité


Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Article 3 – Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’à la mise en œuvre des obligations minimales issues de la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Cotisations


Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont à la charge exclusive du salarié et leur taux est fixé de la manière suivante :


Cotisation salariale

(100%)

Régime général

Isolé
0,17% PMSS*
Famille
0,44% PMSS*

Régime d’Alsace Moselle

Isolée
0,15% PMSS*

Famille
0,38% PMSS*

*Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis par la notice d’information.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Conformément aux dispositions de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la possibilité de ne pas affilier leurs ayants droits s’ils justifient que ces derniers bénéficient d’une couverture collective conforme à celle prévue par cet article (à titre informatif, cette dispense concerne essentiellement les ayants droit couverts par un dispositif collectif et obligatoire). Dans cette hypothèse, les salariés cotiseront en tarif isolé, nonobstant leur situation de famille.

Article 5 - Information


5.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée par régime, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 - Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est

informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé et/ou prévoyance.

Article 6 - Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de cet accord est constituée entre la Direction de la société CARGLASS et les Organisations Syndicales représentatives. Un membre de chaque organisation représentative pourra siéger dans cette commission de suivi du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année civile écoulée.

Cette commission de suivi aura pour mission d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés de la société en vue de maintenir l’équilibre des régimes. Elle peut proposer des actions préventives dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses de santé.

Elle sera informée de toute évolution des garanties « remboursement de frais de santé » et/ou de prévoyance.

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Article 7 - Date d’effet- Durée- Révision


7.1 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

7.2 - Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 - Formalités de dépôt


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et sera publié sur l’intranet de l’entreprise.


A Courbevoie, le 15 novembre 2017

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société CARGLASS


Pour les Organisations Syndicales :


  • CFDT :










  • CFE-CGC :






  • CGT :







  • CFTC :





Liste des annexes :

  • Les garanties régimes surcomplémentaires


Récépissé de remise en main propre de l’ SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAccord collectif d’entrepriseinstituant des garanties collectives sur complémentaires obligatoires en matière de remboursement de frais de santé

  • ORGANISATIONSSYNDICALES REPRESENTATIVES

  • NOM

  • DATE DE REMISE

  • SIGNATURE

  • CFDT
  • CFE CGC
  • CGT
  • CFTC




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