Accord d'entreprise CARGO HANDLING

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 15/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CARGO HANDLING

Le 15/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
CARGO HANDLING
Du 15 janvier 2025

Entre les soussignés :

La société

CARGO HANDLING au capital de 100 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 814 167 599, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,
Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,
Xx pour la CGT, délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Cargo Handling et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO GROUP dont l’emploi apparait dans la grille de salaire en annexe.
Les salariés dont l’emploi ne figure pas dans la grille de salaire annexée au présent accord bénéficieront d’une augmentation individualisée.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  • Application de la

    grille de salaire annexée au présent accord à compter du mois de Janvier 2025,


  • Il est convenu de ne pas reconduire le versement de le Prime de Productivité mensuelle.
Cette prime sera remplacée par le versement d’une

Prime de Présentéisme mensuelle de Xx € bruts, pour l’année 2025, qui sera versée aux dates et selon les modalités suivantes :


Bénéficiaires de la Prime de Présentéisme :

Pour être bénéficiaire de la Prime de Présentéisme, le salarié devra :
  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime
  • N’avoir fait l’objet d’aucun retard au cours de la période de référence considérée
  • N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours de la période de référence considérée (A l’exception des Congés payés, Repos Compensateur, Décès et Enfant Malade).

Périodes de référence :

  • Janvier 2025 :16/12/24 au 15/01/25 (versement paie de Janvier 2025)
  • Février 2025 :16/01/25 au 15/02/25 (versement paie de Février 2025)
  • Mars 2025 :16/02/25 au 15/03/25 (versement paie de Mars 2025)
  • Avril 2025 :16/03/25 au 15/04/25 (versement paie de Avril 2025)
  • Mai 2025 :16/04/25 au 15/05/25 (versement paie de Mai 2025)
  • Juin 2025 :16/05/25 au 15/06/25 (versement Paie de Juin 2025)
  • Juillet 2025 :16/06/25 au 15/07/25 (versement paie de Juillet 2025)
  • Août 2025 :16/07/25 au 15/08/25 (versement paie de Août 2025)
  • Septembre 2025 : 16/08/25 au 15/09/25 (versement paie de Septembre 2025)
  • Octobre 2025 :16/09/25 au 15/10/25 (versement paie de Octobre 2025)
  • Novembre 2025 :16/10/25 au 15/11/25 (versement paie de Novembre 2025)
  • Décembre 2025 :16/11/25 au 15/12/25 (versement paie de Décembre 2025)


Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions listées à l’article 3.1 2) qui sont applicables pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2025. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.





Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 5 exemplaires originaux à Roissy, le 15 janvier 2025.


Xx Pour la société CARGO HANDLING



Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,








Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,







Xx pour la CGT, délégué syndical





Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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