ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES CARGO HANDLING Du 18 décembre2025
Entre les soussignés :
La société
CARGO HANDLING au capital de 100 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 814 167 599, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société
»
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées par :
Xxx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical, Xxx pour SUD Aérien, délégué syndical, Xxx pour la CGT, délégué syndical
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales » D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société CARGO HANDLING et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO HANDLING dont l’emploi apparait dans la grille de salaire en annexe. Les salariés dont l’emploi ne figure pas dans la grille de salaire annexée au présent accord bénéficieront d’une augmentation individualisée.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du code du travail. Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Application de la
grille de salaire annexée au présent accord à compter du mois de Janvier 2026,
Il est convenu de
supprimer le versement de de la Prime mensuelle de Présentéisme
Il est convenu d’augmenter l’Indemnité de Panier Jour à hauteur de 5 €
Il est convenu que si l’horaire d’un salarié est modifié à l’initiative de l’employeur, le salarié gardera le bénéfice des majorations qu’il aurait dû percevoir au titre de son horaire initialement prévu
Il est convenu de verser une
Prime Exceptionnelle avec le salaire du mois de Décembre 2025, dont le montant sera déterminé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié à la date du 31 décembre 2025 :
Salarié ayant moins de 18 mois d’ancienneté au 31 décembre 2025 :127 € bruts
Salariés ayant plus de 18 mois et moins de 4 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 :318 € bruts
Salariés ayant plus de 4 ans et moins de 8 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 :510 € bruts
Salarié ayant plus de 8 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 :764 € bruts
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée de l’accord et date d’entrée en application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans le présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 6 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une u l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes modalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifie, conformément aux disposions légales.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 5 exemplaires originaux à Roissy, le 18 décembre 2025.