Accord d'entreprise CARGO HANDLING

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CARGO HANDLING

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
CARGO HANDLING
Du 18 décembre2025

Entre les soussignés :

La société

CARGO HANDLING au capital de 100 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 814 167 599, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Xxx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,
Xxx pour SUD Aérien, délégué syndical,
Xxx pour la CGT, délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société CARGO HANDLING et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO HANDLING dont l’emploi apparait dans la grille de salaire en annexe.
Les salariés dont l’emploi ne figure pas dans la grille de salaire annexée au présent accord bénéficieront d’une augmentation individualisée.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.




Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales
  • Application de la

    grille de salaire annexée au présent accord à compter du mois de Janvier 2026,


  • Il est convenu de

    supprimer le versement de de la Prime mensuelle de Présentéisme


  • Il est convenu d’augmenter l’Indemnité de Panier Jour à hauteur de 5 €

  • Il est convenu que si l’horaire d’un salarié est modifié à l’initiative de l’employeur, le salarié gardera le bénéfice des majorations qu’il aurait dû percevoir au titre de son horaire initialement prévu

  • Il est convenu de verser une

    Prime Exceptionnelle avec le salaire du mois de Décembre 2025, dont le montant sera déterminé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié à la date du 31 décembre 2025 :


  • Salarié ayant moins de 18 mois d’ancienneté au 31 décembre 2025 :127 € bruts
  • Salariés ayant plus de 18 mois et moins de 4 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 :318 € bruts
  • Salariés ayant plus de 4 ans et moins de 8 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 :510 € bruts
  • Salarié ayant plus de 8 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 :764 € bruts


Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée de l’accord et date d’entrée en application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans le présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 6 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une u l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes modalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifie, conformément aux disposions légales.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 – Dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 5 exemplaires originaux à Roissy, le 18 décembre 2025.


Xxx
Pour la société CARGO HANDLING



Xxx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,








Xxx pour SUD Aérien, délégué syndical,







Xxx pour la CGT, délégué syndical





Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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