Accord d'entreprise CARIANE LITTORAL

Accord sur les salaires et les conditions de travail pour l'année 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

5 accords de la société CARIANE LITTORAL

Le 15/05/2018


  • ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018

Entre les soussignés

La société CARIANE LITTORAL, représentée par , Directeur
D’une part

Et le syndicat FO représenté par
le syndicat C.F.D.T représenté par
D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction et les délégués syndicaux se sont réunis les 22 février 2018 ; 09 mars 2018 ; 03, 13 et 30 avril 2018.

Lors de ces réunions, au regard de la situation financière de la société CARIANE LITTORAL et pour ne pas mettre en péril le redressement de l’entreprise, lequel s’amorce tout en demeurant cependant exposé à plusieurs aléas, les partenaires sociaux et la direction ont négocié sur les thèmes des salaires et conditions de travail pour l’année 2018 et ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Augmentation du taux horaire

Il est attribué, pour l’ensemble des salariés une augmentation du taux horaire de :
  • 0,5 % par rapport au taux horaire en vigueur au 31 décembre 2017, cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;

  • 0,4 % par rapport au taux horaire en vigueur au 31 aout 2018, cette mesure entre en vigueur 1er septembre 2018.

Article 2 : Indemnité Blanchissage/Nettoyage

L’Indemnité Blanchissage/Nettoyage est revalorisée à hauteur de 0,50 €. Les règles d’attribution restent inchangées, à savoir une indemnité Blanchissage/Nettoyage par jour travaillé pour le personnel doté d’un uniforme.

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er mai 2018.

Article 3 : Prime Exceptionnelle

Une prime exceptionnelle d’un montant de

80 € bruts sera versée sur la fiche de paie du mois de septembre 2018.


Cette prime sera octroyée aux salariés présent au 30 septembre 2018 et ayant acquis un an d’ancienneté au 31 aout 2018. Elle sera calculée au prorata des heures travaillées au cours de la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018. Seules les absences pour congés légaux de maternité et paternité, congé pour évènement familiaux, formations suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, ou encore pendant les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions, n’auront pas d’incidence sur le calcul de cette prime



Article 4 : Principe d’égalité entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature qu’elle soit (ethnie, convictions politiques, religieuses, syndicales…). Les parties signataires ont pu constater qu’il n’y avait pas d’élément discriminatoire entre les hommes et les femmes au regard de la situation comparée transmise par la Direction.

Article 5 : Publicité

Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L.2231-5 et suivants et D 2231-2 du Code du Travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE (en 2 exemplaires dont une version électronique) et au Conseil de Prud’hommes compétent (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à Gravelines, le 15/05/2018
En 6 exemplaires

Pour la Direction





Pour le syndicat FOPour le syndicat CFDT



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