Relatif à la mise en place du travail intermittent
EI BELON CAROLINE La GRIERE – 95 BD des VENDEENS – 85360 LA TRANCHE SUR MER SIRET : 351 178 488 00018 APE : 4723Z
Entre
L’Entreprise Individuelle BELON Caroline dont le siège social est situé à : la Grière – 95 BD des VENDEENS à la TRANCHE SUR MER (85360), représentée par Madame ……………, ci-après dénommée « l’employeur ou l’entreprise ».
Et
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet de l’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
Préambule
L’entreprise est spécialisée dans la vente au détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. A ce jour la convention collective applicable à l’entreprise ne permet pas de recourir au contrat de travail intermittent. Son activité étant soumise à des périodes connaissant d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment aux rythmes de l’activité touristique et saisonnière, il a été décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés une stabilité de la relation de travail. C’est un moyen de conjuguer le recours à un emploi qualifié permanent tout en s’adaptant au rythme de l’entreprise. Ce dispositif concours à maintenir une certaine compétitivité de l’entreprise tout en s’assurant d’une fidélisation d’un personnel compétent. L’activité de l’entreprise requiert en conséquence le recours à des emplois qui par essence comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, au-delà des congés payés des salariés concernés. Il est donc nécessaire de prévoir un aménagement du temps de travail en permettant ainsi : de faire face aux pics d’activités en période d’affluence touristique ainsi que lors de l’organisation d’événements ou manifestations et de répondre aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent les différentes activités de l’entreprise ; de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année ; de proposer aux salariés d’occuper un emploi en contrat à durée indéterminée et ainsi limiter le recours aux contrats précaires ; de bénéficier de périodes non travaillées.
Sur le fond, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif complémentaire d’adaptation et d’organisation du travail à l’accord de branche et d’en formaliser les règles applicables. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 à L.3123-38 du Code du travail. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Objet Le présent accord fixera ainsi le cadre ainsi que les modalités juridiques du recours au contrat de travail intermittent pour le personnel salarié ci-dessous mentionné.
Article 2. Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise occupants un emploi permanent par nature qui comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les emplois concernés par le recours au travail intermittent sont ceux des employés appartenant à la catégorie de « productifs spécifiques au détail » tel que recensés par la convention collective applicable (commis poissonniers ; caissières…)
Article 3. Période annuelle de référence La période pendant laquelle le travail intermittent s’exerce et se calcule correspond à la période s’établissant entre le 1er mars de l’année N et le 28 ou 29 février de l’année N+1.
Article 4. Caractéristiques du contrat de travail intermittent Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-34, le contrat de travail intermittent doit mentionner : La qualification du salarié ; Les éléments de rémunération ; La durée annuelle minimale de travail du salarié ; Les périodes de travail ; La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ; Article 5 – Durée annuelle minimale de travail Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux Parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 6 – Périodes de travail Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail mentionne les périodes de travail du salarié intermittent. Les périodes de travail pour la première année seront annexées au contrat de travail, puis elles seront précisées au salarié avant chaque nouvelle période de référence.
Article 7. Heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat de travail Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, le Salarié peut être amené, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail. Ces heures de dépassement ne peuvent excéder le tiers de la durée annuelle minimale de travail prévue au contrat de travail, sauf accord du salarié.
Article 8 – Rémunération et heures supplémentaires La rémunération est par principe lissée sur l'année et est donc versée sur 12 mois. La rémunération (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu'au cours des seules périodes travaillées, à l'exception des éventuels éléments de rémunération soumis au régime des avantages en nature logement qui sont dus pendant les périodes travaillées et les périodes non travaillées. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail prévue, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire. Les heures de dépassement effectuées dans la limite de la durée légale hebdomadaire et/ou dans la limite de la durée minimale majorée du tiers, ne donnent pas lieu à majoration. Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sont décomptées chaque semaine au même titre que des heures supplémentaires et ouvrent droit au versement de la majoration sur le mois concerné.
Article 9. Incidence des absences sur la rémunération lissée En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 10. Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence annuelle sur la rémunération lissée Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées. En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date de fin de la période de référence soit en l’espèce le 28 ou 29 février. En cas de rupture de contrat, l’indemnité légalement due sera calculée sur la rémunération lissée. Article 11. Majoration pour congés payés et jours fériés Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés et de jours fériés. Ils reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés et de 2,5% en sus à titre d’indemnité pour les jours fériés. La durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail. Le travail des jours fériés ne produit pas d’incidence complémentaire sur la durée annuelle du travail. Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de ces congés ne peut pas intervenir pendant les périodes travaillées.
Article 12 : Statut et droit du travailleur intermittent 12.1. Egalité des droits avec les salariés à temps plein Aux termes de l’article L.3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits légaux et/ou conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord. Les salariés intermittents bénéficient notamment de l’accès aux actions de formation professionnelle. Ils bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise. Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou issus d’usage d’entreprise. 12.2. Détermination des droits liés à l’ancienneté Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. 12.3. Activité professionnelle complémentaire – Cumul d’emplois Le travailleur intermittent est libre d'exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur, sans toutefois déroger, du fait du cumul d’emploi, aux durées maximales du travail, tant quotidienne (10 h) qu’hebdomadaire (48 h). Il s'engage à en informer préalablement l’employeur partie à cet accord, à lui communiquer ses temps de travail, ainsi qu’à être disponible sur les périodes définies comme période travaillée dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise. En tout état de cause, le Salarié s’engage à respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle il est tenu et que cet emploi ne soit pas de nature à concurrencer les activités de la Société.
Article 13. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, il est prévu pour une durée indéterminée.
Article 14. Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et en application notamment des dispositions visées par les articles L2232-22 et suivants du code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DDETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe des Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Fait à TRANCHE SUR MER, le 29 mai 2024 En 4 exemplaires originaux Dont un pour chacune des parties, la DDETS et le Conseil des Prud’hommes,