Accord d'entreprise CAROLL INTERNATIONAL

Accord d'entreprise instituant des garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité, Décès" au sein de la société CAROLL International

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CAROLL INTERNATIONAL

Le 16/12/2021


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » AU SEIN DE LA SOCIETE CAROLL INTERNTIONAL


Entre :
La Société CAROLL INTERNATIONAL, dont le siège social est sis 28 avenue de Flandres 75019 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 582 001 707 03398, représentée par XXX,

ci-après désignée «

l’Entreprise »,


D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL suivantes :

  • Le syndicat CFE-CGC,


  • Le syndicat CFTC,


  • Le syndicat SUD VIVARTE




ci-après désignées « 

les Syndicats »,


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société CAROLL INTERNATIONAL a pour activité le commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter et d’accessoires féminins.

À ce titre, la société CAROLL INTERNATIONAL est soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement.

Les titres de la société CAROLL INTERNATIONAL ont été racheté par le Groupe BEAUMANOIR à la date du 07 octobre 2021.

A cette date, l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la société CAROLL INTERNATIONAL a donc intégré le Groupe BEAUMANOIR.

En parallèle, la Société CAROLL INTERNATIONAL a embauché de nouveaux salariés directement au sein de l’Entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité définir les modalités de la protection sociale complémentaire, en matière de prévoyance, dont bénéficient les salariés présents au sein de l’Entreprise et ayant vocation à s’appliquer à ceux qui la rejoindront à l’avenir.

Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectif, notamment, de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’Entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’Entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après, annexées à titre informatif.



ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1. SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime A, appelé régime « CADRES », bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Le régime B, appelé régime « NON CADRES », bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois.

2.2. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, du code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1. TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DE COTISATIONS

4.1.1. REGIME A

NATURE DE LA GARANTIE
COTISATION
SALARIALE
COTISATIONPATRONALE
COTISATIONTOTALE
Prévoyance Tranche 1
0%
1,50%
1,50%
Prévoyance Tranche 2
1,00%
0%
1,00%
Les tranches de rémunération sont définies de la façon suivante :
  • Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • Tranche 2 : tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

4.1.2. REGIME B

NATURE DE LA GARANTIE
COTISATION
SALARIALE
COTISATIONPATRONALE
COTISATIONTOTALE
Prévoyance Tranche 1
0,45%
0,45%
0,90%
Prévoyance Tranche 2
0,45%
0,45%
0,90%
Les tranches de rémunération sont définies de la façon suivante :
  • Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • Tranche 2 : tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

4.2. EVOLUTION DE LA COTISATION

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au-delà d’une augmentation de 15% (non comprises les éventuelles augmentations liées à un changement de législation), la conclusion d’un avenant au présent accord sera mise en œuvre.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.


ARTICLE 6 – PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7 – INFORMATION

7.1. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique se verra présenter le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 8 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.


Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord [préciser, si nécessaire, les actes juridiques existant.

Il fera l’objet d’une commission annuelle de suivi représentée par les parties signataires au cours de laquelle seront présentés le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.


Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.





ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PARIS le 16 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.


Pour la CFE-CGC




Pour la CFTC




Pour SUD VIVARTE




Pour CAROLL International,














Annexes à titre informatif : Garanties du régime de prévoyance CADRES ; Garanties du régime de prévoyance NON CADRES Conditions générales du contrat d’assurance ; Conditions particulières du contrat d’assurance 

Mise à jour : 2023-10-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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