Accord d'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 15 FEVRIER 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société CARREFOUR HYPERMARCHES

Le 15/02/2024



NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 15/02/2024


ENTRE :

Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPÉTENCES, représentées par , Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignées « la Direction »,
D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
  • LA FÉDÉRATION DES SERVICES C.F.D.T., représentée par , Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité ;


  • LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro), représenté par Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité ;


  • LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par , Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité ;


  • LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A. / F.O.), représentée par , Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 15 décembre 2023, 12 janvier 2024 et 26 janvier 2024.
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
  • la rémunération,
  • le temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les Parties entendent se référer.
De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).
Au cours de la réunion du 15 décembre 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Lors de la réunion du 12 janvier 2024 et par courriels du 17 janvier 2024, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.
A l’occasion de la réunion du 26 janvier 2024, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.
Compte tenu du contexte économique défavorable et de la période de transformation dans laquelle se trouve toujours l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.
Par ailleurs, la Direction, consciente des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.
Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
Il est rappelé que conformément à l’article 2-3 « codification des accords d’entreprise » de l’accord de recodification à droit constant de la Convention Collective Carrefour du 17 mai 2010, il sera précisé pour chaque article du présent accord la codification correspondante au sein de la Convention Collective Carrefour, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.










TITRE 1  – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE RÉFÉRENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grilles de salaires applicables pour l’année 2024

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 2-1 Grille de salaire du titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

Article 2-1.1 : Grille de salaires applicable au 1er février 2024


La grille de salaires bruts de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er février 2024 :

Article 2-1.2 : Grille de salaires applicable au 1er juillet 2024

La grille de salaires bruts de référence Carrefour est modifiée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er juillet 2024 :
Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application. 

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :
Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de la Convention Collective Carrefour.


Article 1-1.1 : Salaires minima


Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal.

Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :
  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services
  • 7 B : managers métiers ou services
  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé dans les conditions suivantes :
  • à compter du 1er janvier 2024 :

  • Niveau 7 A  : 2 902 euros

  • Niveau 7 B  : 3 115 euros

  • Niveau 8 et + : 4 186 euros


Conformément aux dispositions précitées, la Direction s’engage pour l’année 2024 à garantir à l’ensemble des cadres une augmentation minimale du salaire de base de 1,5%, (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), ainsi qu’un budget complémentaire de 1% afin de permettre des augmentations individualisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Codification du présent article dans la Convention Collective Carrefour :
Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » figurant dans l’article 2-2 « Primes » du Titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour.

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est donc porté à un montant de 2 200 euros bruts pour l’année 2024.

Article 4 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors


Les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers sont revalorisées à hauteur de 3%.

Cette disposition s’applique pour l’année 2024 à compter de la date d’application du présent accord.


Article 5 : Augmentation de la remise sur achats à titre provisoire

Les Parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le personnel relevant du champ d’application de la Convention Collective Carrefour justifiant de trois mois consécutifs d’ancienneté, et étant présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%.
Cette remise portera sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré, et dans les services suivants :
  • Billetterie
  • Voyages
  • Fioul domestique
  • Assurance














TITRE 2  – MESURES SOCIALES



Article 1 : Création d’un échelon supplémentaire  « D » Ancienneté pour les 2C « Assistant(e) de Fabrication »

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour : Il est créé un nouvel article 6-5.7 “Création d’un échelon “D” ancienneté pour les 2C Assistant(e) de Fabrication dans le Titre 6 “Classification des emplois” de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour, qui sera rédigé comme suit :
L’échelon « D » ancienneté pour les emplois de niveau 2C « Assistant(e) de Fabrication » est créé à compter du 1er juillet 2024 dans les conditions suivantes :
Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les Parties sont convenues de faire bénéficier de l’échelon « D » Ancienneté, les salariés du niveau 2C Assistant(e) de Fabrication, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté.
L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour.

Article 2 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le Compte Épargne Temps

Pour répondre à la demande de certains salariés, les Parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2024, de demander le déblocage, sous forme monétaire, sans limite de plafond, d’une partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2024.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite ou, au plus tard, le 31 décembre 2024.

Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord Compte Épargne Temps en vigueur au sein de la société.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 3 : Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

L’article 8-4.10 « Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs » sous l’article 8-4 « Remise sur achats et avantages salariés » dans le Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour est révisé et modifié comme suit :

Article 8-4.10.1 : Remise sur achats supplémentaire sur l’achat d'équipement de mobilité douce

Les Parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les Parties décident ainsi de prolonger la Remise Sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.
L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.
Le plafond d’achats, fixé à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achats Supplémentaire.
Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées.

La Remise Sur Achats Supplémentaire se poursuivra jusqu’au 31 mars 2025.

Article 8-4.10.2 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les Parties conviennent d’abonder la prime mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif.
Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime covoiturage, la société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100€ bruts.
Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.
Cette disposition sera applicable pour la période du 1er mars 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 8-4.10.3 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2024 et dans le cadre des dispositions de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les Parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. 
Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 4 : Enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes


Les Parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 250 000 euros bruts pour l’année 2024.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.
L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier » et niveau et expérience comparables, sur la base d’un salaire à temps complet. Il est rappelé que ne seront pas pris en compte pour cette identification les salariés dont l’appréciation globale lors du dernier Entretien Compétences et Carrière sera inférieure à objectif atteint.
Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central une fois par an.


















TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE



Article 1 : Entretien spécifique sur la charge de travail

La Direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.
Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéfice par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2024.

Article 2 : Fonds de solidarité

Le montant affecté au fonds de solidarité Carrefour pour l’année 2024, est fixé à 370 000 euros.














TITRE 4  – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPÉTENCES.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 3 : Clause de revoyure

Dans l’hypothèse où les anticipations de désinflation sur le premier semestre 2024 ne se confirmaient pas, à savoir si le taux d’inflation (Indice des Prix à la Consommation) moyen sur la période était supérieur ou égal à celui du deuxième semestre 2023 (4,2%), les Parties rappellent que la Direction du groupe Carrefour s’est engagée à revoir les organisations syndicales représentatives à ce niveau au mois de septembre 2024.

Article 4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 6 : Adhésion

Une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 7 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Massy, le 15 février 2024

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction

Directrice des Ressources Humaines


Pour LA FÉDÉRATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par

Pour LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par


Pour LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par


Pour LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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