Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPÉTENCES, représentées par Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Direction », D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
LA FÉDÉRATION DES SERVICES C.F.D.T, représentée par Déléguée Syndicale Nationale Hypermarchés, dûment habilitée ;
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro), représenté par Délégué Syndical National Hypermarchés, dûment habilité ;
LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T), représentée par Délégué Syndical National Hypermarchés, dûment habilité ;
LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A / F.O), représentée par M Délégué Syndical National Hypermarchés, dûment habilité,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives », D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise : le 5 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 30 janvier 2025 et le 11 février 2025. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020 et prorogé jusqu’au 30 juin 2025, auquel les parties entendent se référer. De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d'Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL). Au cours de la réunion du 5 décembre 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Lors de la réunion du 15 janvier 2025 et par courriels des 17 janvier, 20 janvier 2025, 23 janvier 2025, et 7 février 2025, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives. A l’occasion des réunions des 30 janvier et 11 février 2025, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord. La Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Par ailleurs, compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales. Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés. Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord. Il est rappelé que conformément à l’article 2-3 « codification des accords d’entreprise » de l’accord de recodification droit constant de la Convention Collective Carrefour du 17 mai 2010, il sera précisé pour chaque article du présent accord la codification correspondante au sein de la Convention Collective Carrefour, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L2261-8 du Code du travail.
TITRE 1 – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE RÉFÉRENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
ARTICLE 1 : GRILLES DE SALAIRES APPLICABLES POUR L'ANNÉE 2025
Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :
Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 2-1 Grille de salaire du titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :
ARTICLE 2-1.1 : GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE AU 01/03/2025
La grille de salaires bruts de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux sur la paie du mois de mars 2025 :
ARTICLE 2-1.2 : GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE AU 01/07/2025
La grille de salaires bruts de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux sur la paie du mois de juillet 2025 :
Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application.
ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :
Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de la Convention Collective Carrefour.
Article 1-1.1 : Salaires minima
Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :
7 A : stagiaires managers métiers ou services
7 B : managers métiers ou services
8 et + : responsables et experts
est revalorisé dans les conditions suivantes :
à compter du 1er mars 2025 :
Niveau 7 A : 2 966 euros
Niveau 7 B : 3 171 euros
Niveau 8 et + : 4 261 euros
En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2025 à garantir à l’ensemble des salariés cadres de niveau 7 et plus, à l’exception des cadres dirigeants (niveaux SD et plus ou coefficients équivalents) qui ne sont pas concernés par ces dispositions, une augmentation minimale de leur salaire de base de 1,3% (incluant le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation des salaires mensuels bruts minimaux ci-dessus et toute augmentation versée entre le 1er janvier 2025 et la date de signature du présent accord), qui sera rétroactive au 1er mars 2025. Enfin, la Direction s’engage à mettre en place un budget complémentaire de 0,5% afin de permettre des augmentations individualisées qui seront rétroactives au 1er mars 2025.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DU PLAFOND DU COMPLÉMENT DE PRIME DE VACANCES
Codification du présent article dans la Convention Collective Carrefour : Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » figurant dans l’article 2-2 « Primes » du Titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour.
Le montant du plafond de complément de prime de vacances est donc porté à un montant de 2 400 euros bruts pour l’année 2025.
ARTICLE 4 : REVALORISATION DES PRIMES FORFAITAIRES SENIORS
Les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers sont revalorisées à hauteur de 2% dans les conditions suivantes :
Cette disposition s’applique pour l’année 2025 à compter de la date d’application du présent accord.
ARTICLE 5 : AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS À TITRE PROVISOIRE
Les Parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires. Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le personnel relevant du champ d’application de la Convention Collective Carrefour justifiant de trois mois consécutifs d’ancienneté, et étant présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%. Cette remise portera sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré, le site internet “Carrefour Livré chez vous” (hors remise sur la MDD et le numérique) et dans les services suivants :
Billetterie
Voyages
Fioul domestique
Assurance
La location de véhicule
Par exception, le personnel des sociétés Carrefour Management, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour Partenariat International, Centre de Formation et Compétences, et Carrefour Import bénéficiera également de la Remise sur Achats visée ci-dessus pour leurs achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché franchisé ou en location gérance et dans un supermarché Carrefour Market franchisé ou en location gérance et dans un drive en franchisé ou en location gérance.
TITRE 2 – MESURES SOCIALES
ARTICLE 1 : CRÉATION D’UN ÉCHELON SUPPLÉMENTAIRE “D'ANCIENNETÉ POUR LES 3C « TECHNICIENS DE FABRICATION », « CONSEILLERS TECHNICIENS DES SERVICES FINANCIERS »
Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour : Il est créé un nouvel article 6-5.8 “Création d’un échelon “D” Ancienneté pour les 3C « Technicien(ne)s de fabrication » « Conseiller(e)s technicien(ne)s services financiers » dans le Titre 6 “Classification des emplois” de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour, qui sera rédigé comme suit :
L’échelon « D » ancienneté pour les emplois de niveau 3C « technicien(ne)s de fabrication » « conseiller(e)s technicien(ne)s services financiers » est créé à compter du 1er juillet 2025 dans les conditions suivantes : Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les Parties sont convenues de faire bénéficier de l’échelon « D » Ancienneté, les salariés du niveau 3C « techniciens de fabrication » « conseillers techniciens services financiers », dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté. L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ANCIENNETÉ REQUISE POUR LE PASSAGE À L'ÉCHELON “C” POUR LES EMPLOIS DE NIVEAU 2
Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :
Les dispositions du présent article modifient celles relatives aux conditions de passage à l’échelon C pour les emplois de niveau 2 de l’article 6-5.4 « Création d’un échelon “C” au niveau 2 » de l’article 6-5 « Création d’un échelon supplémentaire » figurant dans le Titre 6 « Classification des emplois » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour comme suit :
L’échelon « C » pour les emplois de niveau II est modifié dans les conditions suivantes : Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, notamment dans le transfert de compétences ou encore dans l’implication à participer au travail d’équipe, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 10 ans d’ancienneté.
L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour. Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2025. Ces dispositions ne concernent pas les emplois d’Assistant(e) de fabrication, d’Assistant(e)spécialisé(e) de vente et d’Assistant(e) Commercial(e) qui restent régis par les dispositions particulières de l’accord NAO du 25 mars 2013.
ARTICLE 3 : MONÉTISATION DES DROITS À CONGÉS ÉPARGNÉS DANS LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2025, de demander le déblocage, sous forme monétaire, et sans limite de plafond, de tout ou partie des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps. La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2025. Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Par ailleurs, les jours épargnés dans le cadre des dispositifs d’accompagnement des fins de carrière ne sont pas concernés par ce dispositif. Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite et, au plus tard, le 31 décembre 2025. Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord Compte Épargne Temps en vigueur au sein de la société. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
ARTICLE 4 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DES COLLABORATEURS
Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour : L’article 8-4.10.1 “Remise sur achats supplémentaire sur l’achat d'équipement de mobilité douce” est codifié sous l’article 8-4.10 « Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs » sous l’article 8-4 « Remise sur achats et avantages salariés » dans le Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour est révisé et modifié comme suit :
Article 8-4.10.1 : Remise sur achats supplémentaire sur l’achat d'équipement de mobilité douce
Les Parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les Parties décident ainsi de prolonger la Remise Sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste de famille d’articles préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.
Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné. L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, et un Drive intégré. Par exception, le personnel des sociétés Carrefour Management, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour Partenariat International, Centre de Formation et Compétences, et Carrefour Import bénéficiera également de la Remise sur Achats visée ci-dessus pour leurs achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché franchisé ou en location gérance et dans un supermarché Carrefour Market franchisé ou en location gérance, et dans un drive franchisé ou en location gérance. Les Parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord. Le plafond d’achats, fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achats Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. La Remise Sur Achats Supplémentaire sera applicable à partir du 1er mars 2025 jusqu’au 31 mars 2026 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).
ARTICLE 5 : ENVELOPPE SPÉCIFIQUE VISANT À RÉDUIRE LES ÉVENTUELLES INÉGALITÉS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 250 000 euros bruts pour l’année 2025.
La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées. L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier » et niveau et expérience comparables, sur la base d’un salaire à temps complet. Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central une fois par an.
ARTICLE 6 : PERMANENCES ENCADREMENT
Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :
L’article 3-3.2 « Indemnisation » intégré dans l’article 3-3 « Permanence encadrement » présent dans l’article 3 « Prime de remplacement des cadres, prime de travaux de nuit des cadres, permanence encadrement et prime encadrement » de l’annexe III “Cadres” de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour, est révisé comme suit : Le montant de cette prime forfaitaire mensuelle varie en fonction du nombre de permanences encadrement réalisées sur la période de recueil de paie.
Elle est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées au cours de cette même période.
Pour les mois comportant 4 semaines civiles (période de recueil de paie) :
au-delà de la 4ème journée ou au-delà de la 8ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 130 € bruts ;
au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 145 € bruts ;
au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 170 € bruts ;
au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 190 € bruts.
Pour les mois comportant 5 semaines civiles (période de recueil de paie) :
au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 130 € bruts ;
au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 145 € bruts ;
au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 170 € bruts ;
au-delà de la 8ème journée ou au-delà de la 16ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 190 € bruts.
Par ailleurs, il est convenu que la permanence du dimanche matin soit décomptée à hauteur d’une journée. Les dispositions du présent article sont applicables au 1er avril 2025.
ARTICLE 7 : JOURS D'ANCIENNETÉ
Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour : Il est créé un nouvel article 17 « Congés payés d’ancienneté supplémentaires » au sein de l’annexe III “Cadres” de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour, qui sera rédigé comme suit : Il est créé un congé supplémentaire d’ancienneté dans les conditions suivantes :
1 jour après 10 ans d’ancienneté dans le Groupe,
2 jours après 15 ans d’ancienneté dans le Groupe,
3 jours après 20 ans d’ancienneté dans le Groupe,
4 jours après 25 ans d’ancienneté dans le Groupe.
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte. Les jours ne se cumulent pas avec ceux acquis au titre de l’ancienneté tels que définis par l’article 8-1.2.5 de la Convention collective d’entreprise « Congés d’ancienneté Cadres et Agents de maîtrise » .
TITRE 3 – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1 : ENTRETIEN SPÉCIFIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
La Direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise. Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéfice par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2025.
ARTICLE 2 : FONDS DE SOLIDARITÉ
Le montant affecté au fonds de solidarité Carrefour pour l’année 2025, est fixé à 370 000 euros.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPÉTENCES.
ARTICLE 2 : DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
ARTICLE 3 : CLAUSE DE REVOYURE
Si l’inflation générale en glissement constatée à fin juin 2025 est significativement supérieure au niveau de l’augmentation générale dont auront bénéficié les employés de niveau IIB au titre du présent accord (2,3%), les parties s’engagent à se revoir au mois de septembre 2025.
ARTICLE 4 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 5 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 6 : ADHESION
Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE DÉNONCIATION
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Fait à Massy, le 28 février 2025
En 7 exemplaires originaux
Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines
Pour LA FÉDÉRATION DES SERVICES C.F.D.T.
Représentée par
Pour LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)
Représenté par
Pour LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
Représentée par
Pour LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIÈRE (F.G.T.A. / F.O.)