ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION DU TRAVAIL DE NUIT
CARRIER CULOZ SA 2026
Entre :
Ci-après dénommée « la Société », D’une part,
Et,
Les
organisations syndicales représentatives au sein de CARRIER CULOZ SA suivantes, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord :
L’organisation syndicale XXX représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale XXX représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale XXX représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale XXX représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
Pour rappel, au regard des dispositions légales et conventionnelles de la Métallurgie, est considéré comme relevant du statut de « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :
Soit au moins 2 fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit (21h – 6h),
Soit au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit (21h – 06h), sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Conditions CCN
Critère
Salariés concernés Carrier Culoz
Au moins 3h de nuit 2 fois par semaine hebdomadaire Salariés travaillant au moins 2 nuits en équipe 20h00 /04h00 Ou équipe de suppléance sur les postes 12h00/24h00 ou 16h00/04h00 Au moins 320 heures sur 12 mois annuel Salariés ayant fait au moins 32 semaines sur l’horaire 04h00/12h00
La convention collective unique nationale de la Métallurgie applicable depuis le 1er janvier 2024 prévoit, en son article 110 que :
«
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’Article 108 de la présente convention, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.
L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur.
Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit ».
Ces dispositions n’ayant pas été appliquées dans l’entreprise, la Direction a ouvert une négociation avec les Organisations syndicales représentatives et les parties sont convenues des mesures arrêtées au présent accord.
CHAMP D’APPLICATION – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est applicable à la société Carrier Culoz SA, il est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur, après les formalités de dépôt et de publicité, à la date du 5 février 2026. Les dispositions suivantes sont applicables à tous les salariés de l’entreprise relevant du statut de « travailleur de nuit » tel qu’il est défini au préambule du présent accord.
Modalités d’attribution du repos compensateur des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit répondant au critère hebdomadaire (au moins 3 heures de nuit 2 fois par semaine selon l’horaire habituel) se verront créditer 20 minutes de repos au titre de chaque semaine de travail effectif comportant au moins 2 postes incluant 3 heures de nuit, et ce dans la limite de 16h00 par année civile. Les salariés ne répondant pas au critère hebdomadaire se verront créditer 16h00 de repos par année civile dès lors qu’ils auront effectué au moins 320 heures de travail effectif de nuit depuis le 1er janvier. Le repos compensateur de nuit acquis au titre de l’année N sera crédité sur sur l’espace ADP fin janvier N+1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, un arrêté de compte sera établi à la date de sortie des effectifs et une régularisation en salaire sera opérée sur le solde de tout compte, le cas échéant.
Modalités DE PRISE du repos compensateur des travailleurs de nuit
Le repos compensateur des travailleurs de nuit sera pris dans les mêmes conditions que les autres repos compensateurs, par jour, demi-journée ou en heures, au mieux d’ici le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il aura été crédité. Il sera reportable d’une année sur l’autre. Il devra être pris sans possibilité de le monétiser.
Modalités DE REGULARISATION
Dans la mesure où les dispositions conventionnelles n’ont pas été appliquées au 1er janvier 2024, une régularisation sera opérée au titre des années 2024 et 2025. Cette régularisation sur 2024 et 2025 représentera, au maximum, un crédit de 16h00 par an, soit 32h00 maximum, de repos compensateur qui seront crédités sur le bulletin de paie des salariés justifiant du statut de « travailleur de nuit » sur l’une ou l’autre de ces deux années ou les deux. Ce repos de régularisation sera crédité sur le bulletin de paie des intéressés, le mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le repos compensateur de nuit acquis au titre de 2026, y compris du 1er janvier 2026 jusqu’à la date d’entrée en vigueur, sera crédité sur l’espace ADP fin janvier 2027, au regard du nombre d’heures de travail de nuit réalisé par les « travailleurs de nuit » sur toute l’année 2026.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de Carrier Culoz selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise. Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance et déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à CULOZ, le 05 février 2026 en 5 exemplaires originaux.