ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2025
CARRIER MONTLUEL SCS
ENTRE :
La Société CARRIER MONTLUEL SCS, dont le siège social est situé route de Thil – 01120 La Boisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 901 903 864 0014 représentée par xxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée la « Société » d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales » d’autre part,
PREAMBULE
Les négociations sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail 2025 se sont engagées entre la Direction de CARRIER MONTLUEL SCS et les Organisations Syndicales Représentatives. Sur la base de l’expérience des années précédentes, du contexte de l’activité de l’entreprise, de la mise en place du nouvel accord relatif au temps de travail horaires variables et horaires postés et du contexte d’incertitude concernant l’évolution des tensions internationales et de leur impact sur nos clients et nos fournisseurs, le présent accord a pour objectif d’être au plus proche des activités de l’entreprise tout en permettant de la flexibilité.
Cet accord vise à prendre en compte le calendrier de l’année 2025.
A l’issue des réunions de négociation, et conformément à l’article L3141-15, les parties sont convenu de signer le présent accord concernant l’organisation du temps de travail 2025.
ARTICLE 1 : JRTT
1. Positionnement JRTT Entreprise 2025
1.1. JRTT Entreprise collectifs
Les JRTT Entreprise 2025 sont fixés pour tous les salariés, quel que soit leurs départements de rattachement :
Lundi 9 juin 2025 (Journée de Solidarité)
1.2. JRTT Entreprise à l’initiative du département
a. Département Opérations
Le département Opérations est composé des services de production et services supports associés : management et qualité de production, approvisionnement et planification, réception, expéditions, maintenance, process industriels (liste exhaustive).
Les 2 JRTT Entreprise restants seront positionnés en 2025 à l’initiative du département et définis ultérieurement par les responsables de département. Le cas échéant, les organisations syndicales signataires du présent accord seront informées des dates retenues, en amont de l’information donnée aux salariés. A minima, un délai d’un jour franc sera respecté pour l’information aux salariés.
Les 2 JRTT Entreprise seront planifiés au plus tard le 31/10/2025, faute de quoi le salarié pourra en disposer jusqu’au 31/12/2025.
b. Autres services
Pour les autres services de l’entreprise, les 2 JRTT Entreprise restants sont fixés aux dates suivantes :
Jeudi 02 janvier 2025
Vendredi 30 mai 2025
Modalités des JRTT Entreprise :
La nécessité de continuité de l’activité peut amener des salariés à travailler un JRTT Entreprise, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord. L’autorisation et la planification du JRTT Salarié pris en compensation sont formalisées par une demande via le logiciel de gestion des temps, et soumis à l’approbation préalable du département RH. Ce JRTT salarié doit être planifié dans les 30 jours suivants et posé avant le 31/12/2025.
A la demande de l’employeur, en cas de hausse d’activité liée à des circonstances exceptionnelles nécessitant l’ouverture des services de production et support à la production (cf liste service opérations au point 1.2.a), les JRTT Entreprise planifiés pourront également être déplacés après information des Organisations Syndicales signataires du présent accord et après information/consultation du Comité Social et Economique, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours. Les problématiques individuelles seront examinées si nécessaire au cas par cas.
1.3. Positionnement JRTT Salarié
Les jours JRTT Salarié seront à prendre jusqu’au 31 décembre 2025, selon les modalités prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail des salaries en horaires variables et horaires postés du 29 mai 2024 pour les salariés non-cadres et l’accord Temps de travail cadres au forfait jours du 24 juin 2024 pour les salariés cadres, en vigueur au moment de la signature du présent accord.
2. Journée de solidarité
La journée de solidarité, instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Celle-ci est effectuée tous les ans en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée était fixée initialement le lundi de Pentecôte, jusqu’alors un jour férié et chômé. Suite à la loi du 16 avril 2008, ce dispositif est modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008), la référence par défaut au lundi de Pentecôte étant supprimée. La journée de solidarité est désormais fixée par accord d’entreprise et peut être fixée n’importe quel jour de l’année, à l’exception d’un dimanche ou du 1er mai et peut-être réalisée dans le cadre du travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
En 2025, la journée de solidarité sera réalisée pour tous les salariés de l’entreprise le lundi de Pentecôte (lundi 9 juin 2025) grâce à la planification d’un JRTT Entreprise, comme mentionné à l’article 1.1.
Pour les salariés non-cadres à l’horaire variable, la valeur d’une journée de travail ou d’un JRTT étant de 7h et 30 centièmes (soit 7h et 18 minutes), la différence avec les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité sera créditée dans les comptes de récupération.
Pour les salariés non-cadres à l’horaire posté, la valeur d’une journée de travail ou d’un JRTT étant de 8h et 03 centièmes (soit 8h et 2 minutes), la différence avec les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité sera créditée dans les comptes de récupération.
Cette modalité de récupération ne s’applique pas aux salariés au statut cadre au forfait jour.
Pour les salariés à temps partiel la journée de solidarité correspond à un prorata de leur temps travail.
3. Flexibilité
L’expérience des années précédentes a démontré qu’il est parfois difficile de prévoir les besoins de l’organisation dans le courant de l’année, que ceux-ci peuvent évoluer :
En fonction de nos capacités de livraisons (contexte de tensions internationales et de pénuries sur les marchés industriels)
En fonction de la demande clients (hausses ou baisses de commandes non programmées)
En fonction des impacts climatiques éventuels (délestage électrique en période hivernale et canicule ; fortes intempéries, etc)
En fonction des températures au-delà desquelles le travail n’est pas envisageable selon les limites qui seront définies dans le plan canicule.
La Direction et les Organisations syndicales conviennent donc qu’elles pourront se revoir en cas de modification des besoins de l’organisation.
En cas de baisse d'activité significative, l'entreprise pourra envisager le recours à l’activité partielle. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la planification des JRTT pourra être revue afin de positionner les JRTT avant recours au chômage partiel.
ARTICLE 2 : PLANIFICATION DES CONGES
Les demandes de congés, quelle qu’en soit la nature (CP, JRTT Salarié, autres) se font dans les conditions définies ci-après.
Les demandes se font via le logiciel de gestion des temps pour l’ensemble des salariés.
Délai de prévenance :
Selon la durée des congés, il convient de respecter le délai de prévenance suivant :
Égale ou supérieure à 5 jours ouvrés devront être planifiés 2,5 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles,
Inférieure à 5 jours ouvrés pourront être présentées sans délai de prévenance et sont soumises à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service.
Une réponse sera communiquée au plus tard 15 jours ouvrés après le dépôt de la demande. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation.
Les dates de départ fixées par l’employeur ne pourront être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Si l’activité exige une modification des dates de congé, les modifications effectuées sur la base du volontariat seront fixées au moins 15 jours avant la date de départ en congé initialement prévue.
ARTICLE 3 : CONGES PRINCIPAL
Cadre Général
La période légale de prise des congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le congé principal est d’une durée de 24 jours ouvrables maximum, soit l’équivalent de 4 semaines. L’employeur peut cependant accorder au salarié un congé plus long, pour les motifs suivants :
des contraintes géographiques particulières (votre famille habite, par exemple, en Outre-mer),
la présence au sein de votre foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Pendant le congé principal, une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est nécessairement attribuée à chaque salarié disposant du solde de jours suffisant.
Département Opérations (cf liste Département opérations au point 1.2.a + équipe projets supply chain)
Compte-tenu de l’organisation de l’activité et de la planification des approvisionnements dans un contexte de tension et de complexité des approvisionnements, les semaines 32 et 33 seront fermées. Durant cette période et quelle que soit la raison, aucun salarié ne sera dans l’obligation de venir travailler. Cette fermeture pouvant être contraignante et problématique pour certains salariés (exemples pour une garde d’enfant alternée, conjoint dont l’entreprise ferme sur la même période...), les situations individuelles seront examinées avec attention et une solution sera recherchée conjointement.
Autres services
Pour les autres départements de l’entreprise, aucune fermeture n’est prévue.
Afin d’assurer l’équilibre vie familiale et professionnelle, chaque directeur de département s’assurera que chaque salarié aura la possibilité, s’il le souhaite, de prendre son congé principal durant la période de congé scolaire d’été. Dans cette optique, il est demandé aux salariés de respecter les délais de demande de congés cités dans l’article 2.
Afin d’assurer une répartition des effectifs compatible avec la charge de l’activité, le choix définitif du salarié devra être validé par le manager, dans le respect du délai prévu à l’article 2 : les demandes sont donc soumises dans tous les cas à l’accord préalable du manager qui acceptera ou non en fonction des impératifs de service et des permanences nécessaires :
à la continuité de l’activité,
à la présence de SST en nombre suffisant.
La répartition des congés et la validation des dates seront facilitées grâce à l’anticipation des demandes. Il est
recommandé aux salariés et aux managers d’organiser les vacances de plus de 5 jours selon le calendrier suivant :
PERIODE DE VACANCES A PLANIFIER : Vacances d’hiver Avant mi-janvier 2025 Vacances de Pâques Avant mi-février 2025 Ponts de Mai Avant fin février 2025 Vacances d'été
Mai-Juin
Juillet-Octobre
Avant mi-mars 2025 Avant fin avril 2025 Vacances de Toussaint Avant fin juillet 2025 Solde de l'année Avant fin septembre 2025
Il est convenu que les managers valident les demandes saisies dans le logiciel de gestion des temps dans les 15 jours ouvrés suivants la date de demande.
ARTICLE 4 : ORDRE DES DEPARTS
Les dispositions suivantes sont d’ordre public. Pour définir l’ordre des départs, l’employeur tient compte des souhaits émis par les salariés, et des critères suivants :
les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ;
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
l’ancienneté.
ARTICLE 5 : CONGES DE NOEL
L’entreprise sera fermée du mercredi 24 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025. (5 congés tous type de congé confondus).
ARTICLE 6 : AUTRES FERMETURES COLLECTIVES DEPARTEMENT OPERATIONS
Dans le cadre de l'organisation de la production des dates de fermetures collectives du département opérations (cf liste service opérations au point 1.2.a) sont fixées pour les salariés comme suit :
Fermeture début d’année : jeudi 02 et vendredi 03 janvier 2025
Fermeture Ponts de mai : vendredi 09 et vendredi 30 mai 2025
Durant ces périodes de fermetures collectives, chaque salarié du département opérations devra poser un jour de congé quel que soit la nature de ce congé (congé payé, congé d'ancienneté, JRTT salarié, journée syndicale, etc.).
Les équipes du soir et de journée les semaines concernées n’auront pas de congé à poser les vendredi de fermeture collective.
ARTICLE 7 : DEROGATION AUX PERIODES DE FERMETURE
Pour les périodes de fermeture d’entreprise ou de département, un dispositif de permanence peut être mis en place, en lien avec les exigences de l’activité dans les services le nécessitant. Les équipes de Maintenance, Infrastructure et Process Industriels seront amenées à planifier des travaux, réaliser et suivre leur avancement à cette période. D’autres services pourront être amenés à travailler en fonction des exigences de service. (ex : clôture financière, mise à jour et travaux de réseau informatique, etc.)
Si le carnet de commandes le justifie, une petite équipe de production pourra être montée avec des salariés volontaires sur les périodes de fermetures collectives du département opérations prévues dans cet accord.
En cas de dérogation à la fermeture de la production, les modalités de mise en œuvre seront les suivantes :
Les demandes de dérogations motivées sont adressées au département RH pour validation.
Ces permanences seront mises en place après information des salariés concernés et basée sur le volontariat.
Une organisation sera définie (cafétaria, horaires de travail, SST,..), présentée aux organisations syndicales signataires du présent accord, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur cette organisation ainsi que sur les modalités (services et nombre de collaborateurs concernés et raisons de l’ouverture exceptionnelle) au plus tard 2 mois avant la date de fermeture collective pour laquelle cette organisation est mise en place. Enfin sera présentée aux salariés.
ARTICLE 8 : SITUATION DES COMPTEURS AU 31 DECEMBRE
Conformément à l’accord relatif à la gestion des congés payés en année civile, signé le 24/06/2024, en vigueur au moment de la signature du présent accord :
« Le report de congés payés et des congés supplémentaires d'une année sur l'autre n'est pas admis. Au 31 décembre, le reliquat de congés payés, tout congé confondu, non pris sera définitivement perdu. Les congés acquis mais non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf :
en cas de rupture anticipée du contrat de travail,
en cas de maladie au cours du dernier mois de l’année ou en cas de maladie longue durée ou en cas de maladie longue durée à concurrence des congés acquis pendant la période travaillée et non posés.
en cas de maternité, ou paternité ou congé parental au cours du dernier mois de l’année
dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.
Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. Le report ne doit pas avoir pour effet de majorer le respect des seuils annuels, notamment pour les salariés sous convention de forfait-jours»
Les congés payés non pris ne pourront donc pas être reportés au-delà du 31 décembre 2025.
Les jours de congés d’ancienneté pourront faire l’objet d’une demande pour paiement (ou de placement sur le CET conformément à l’accord CET en vigueur au moment de la signature du présent accord), et cela sans attendre le mois de décembre 2025.
ARTICLE 9 : SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Concernant les JRTT Entreprise fixés, si besoin les salariés à temps partiel auront la possibilité de récupérer le temps de travail correspondant aux 3 JRTT Entreprise en accord avec le Responsable de service et sous réserve de respecter le quota d’heures complémentaires maximum autorisé par la Convention Collective (1/5 de la durée contractuelle sous réserve de ne pas atteindre la durée légale dans tous les cas).
ARTICLE 10 : SITUATION DES SALARIES EN ALTERNANCE
Pour rappel de l’accord
sur l’aménagement du temps de travail des salariés en horaires variables et horaires postés du 29 mai 2024, dans la mesure où les alternants travaillent 35 heures par semaine, ou 151,67 heures par mois, ils n’acquièrent pas de JRTT.
Si les dates de fermeture collective convenues en RTTE tombent sur une période d’entreprise, l’entreprise prend en charge la rémunération du JRTTE en question.
ARTICLE 11 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Afin de clarifier et d’uniformiser les règles de prise des congés payés au sein de l’entreprise, et suite à la mise en place du nouvel accord d’aménagement du temps de travail des salariés en horaires variables et horaires postés en date du 29 mai 2024, il a été décidé de définir les règles suivantes concernant la pose des congés payés pour les salariés concernés par cet accord. Les salariés soumis à l’horaire posté désirant prendre de une à quatre semaines de congés consécutives ou non, devront poser uniquement des CP.
Pour rappel, le décompte des jours de congés payés du salarié travaillant en horaire posté est effectué de la manière suivante par l'employeur :
Prise en compte du 1er jour de départ en congé
Et prise en compte de tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.
ARTICLE 12 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’entreprise Carrier Montluel SCS.
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile 2025. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et à titre exceptionnel, cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2025 inclus.
ARTICLE 14 : PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de Carrier Montluel SCS selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise. Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord donnera lieu au dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance et déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Montluel, le 06 novembre 2024
Pour la société CARRIER MONTLUEL S.C.S. Mme xxxx Directrice des Ressources Humaines