Accord d'entreprise CARRIER MONTLUEL SCS

Avenant 1- Accord Temps de travail - Travail de nuit signé ANONYMISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CARRIER MONTLUEL SCS

Le 03/07/2025





AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES EN HORAIRES VARIABLES ET HORAIRES POSTES RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DE L’ENTREPRISE CARRIER MONTLUEL SCS


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES EN HORAIRES VARIABLES ET HORAIRES POSTES RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DE L’ENTREPRISE CARRIER MONTLUEL SCS




ENTRE

La Société CARRIER MONTLUEL S.C.S., dont le siège social est situé 1 Route de Thil – 01120 LA BOISSE, représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale FO représentée par M xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CGT représentée par M xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Table des matières
Il est convenu ce qui suit3
PRÉAMBULE3
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD4
ARTICLE 2 - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT4
  • Travail de nuit exceptionnel4
  • Travail de nuit régulier4
ARTICLE 3. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT5
ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL EQUIPE DE NUIT5
ARTICLE 5. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT5
  • Contreparties sous forme de repos5
  • Compensation financière5
ARTICLE 6 - MODALITES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE NUIT6
ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A PROTEGER LA SANTE ET LA SECURITE6
ARTICLE 8 - EGALITE DE TRAITEMENT7
ARTICLE 9 - MESURES POUR CONCILIER LE TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES ET L’EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES7
ARTICLE 10. ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD7
ARTICLE 11. CONTESTATIONS8
ARTICLE 12. DEPOT ET PUBLICITE8
Annexe 1 : Récapitulatif des périphériques de rémunération liés au temps de travail des salariés en horaires postés9

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord conclu en 2024 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en horaires variables et horaires postés. Ce dernier a introduit une nouvelle organisation du temps de travail visant à mieux répondre aux enjeux de flexibilité et d’adaptation de l’activité.

Dans ce cadre, la présente négociation a été engagée afin de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du travail de nuit, destiné à faire face à des besoins accrus de production.
L’objectif est de garantir un cadre clair, équitable et sécurisé pour les salariés concernés, tout en assurant la continuité et la performance des activités opérationnelles.

Cet avenant vient réviser l’article 11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail des salariés en horaires variables et horaires postes relatif au travail de nuit de l’entreprise Carrier Montluel SCS.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des opérations (personnel en production) de Carrier Montluel SCS, à l’exception des salariés sous convention de forfait-jours, dont les dispositions sont régies par un accord indépendant.
Les salariés concernés travaillent en horaires postés, sur les lignes de production. De manière générale, et à titre indicatif, il s’agit des postes de monteurs, braseurs, approvisionneurs lignes, contrôleurs, agents de réception et sorties fin de ligne, chefs d’équipe (sans que cette liste ne soit limitative).

ARTICLE 2 - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit est basé sur le volontariat et doit rester exceptionnel. II doit également prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et industrielle.
Le travail de nuit peut concerner le personnel des services de production, et des services support à la production (uniquement les personnes en horaire posté) en raison, notamment :
  • d'impératifs de production ;
  • d'accroissement temporaire d'activité ;
  • de problèmes liés à la sécurité.

L’organisation du travail tel que prévue dans cet accord prévoie la mise en place d’équipes de nuit pour faire face ponctuellement à un besoin de production, il n’a pas vocation à organiser une équipe de nuit fixe permanente.
Si une telle disposition devenait à priori nécessaire pour l’organisation de l’entreprise, les parties s’entendent alors qu’une réflexion serait engagée sur ce thème afin d’encadrer les modalités dans un avenant au présent accord.
Dans l’attente et à défaut de conclusion d’un avenant, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie s’appliqueront aux salariés répondant aux critères du travail de nuit régulier.
  • Travail de nuit exceptionnel
Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

Est considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 7 heures consécutives entre 21 heures et 6 heures.

  • Travail de nuit régulier
Il est rappelé que le travail de nuit régulier est défini selon les conditions suivantes :
  • soit accompli, au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidiennes durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,
  • soit accompli, sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 3. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Une information-consultation est présentée au CSE avant la mise en place du travail de nuit au moins 4 semaines avant sa mise en place.
Le travail de nuit est ouvert à tous les salariés travaillant dans l’entreprise, comme défini dans l’article 2 et la priorité sera donnée aux salariés travaillant habituellement sur la ou les lignes de production concernées par cette organisation.

ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL EQUIPE DE NUIT
L'horaire hebdomadaire du travail des équipes de nuit est fixé à

29 heures et 20 minutes réparties

sur 4 jours ouvrés, de 21h30 à 5h10 du lundi soir au vendredi matin.


La rémunération des travailleurs de nuit se fera sur une base de

32 heures et 30 minutes en lieu et place des 36 heures 10 minutes lorsqu’ils travaillent selon le rythme horaire posté habituel. Leur rémunération de base sera alors proratisée et servira de nouvelle base de calcul pour toutes les primes dont le calcul repose sur une référence au salaire mensuel de base.

La durée quotidienne du travail effectif est fixée à

7h20 mn (soit 7.33 heures). Le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes non rémunéré et non considéré comme du temps de travail effectif, lui permettant de se détendre et de se restaurer.


Deux pauses de 7 minutes rémunérées sont observées dans la nuit.

Il est convenu que le nombre de RTT des travailleurs de nuit ne serait pas proratisé. Les sept jours de RTT par année dans le cadre de l’organisation du travail posté resteront acquis par les salariés travaillant en équipe de nuit.

ARTICLE 5. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
  • Contreparties sous forme de repos
Les salariés travaillant en horaire de nuit bénéficient d'une réduction de Ieur horaire hebdomadaire de travail de

6 heures et 50 minutes par rapport à l'horaire collectif prévu à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

En conséquence, les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie relatives à la contrepartie sous forme de repos (article 110) seront appréciées de façon annuelles sur la période de travail de nuit.
  • Compensation financière
Il est prévu par la Convention collective nationale de la Métallurgie que les travailleurs de nuit bénéficient d'une majoration de 15 % appliquée sur les heures réellement effectuées pendant la plage de nuit, calculée sur le salaire minimum conventionnel prévu pour l'intéressé.
De manière plus favorable, la Direction a décidé de calculer la majoration ci-dessus sur le taux horaire de base de l'intéressé.
Toute heure effective de travail de nuit réalisée au sein de la plage horaire de l’équipe de nuit donnera lieu à une majoration de salaire égale à 25% du taux horaire de base dans le cadre de la définition du travail de nuit exceptionnel.
Lorsque les heures de nuit effectuées rentreront dans le cadre du travail de nuit régulier (définition article 2.2) la majoration de salaire sera égale à 15% du taux horaire de base sur les heures

réellement effectuées sur la plage de travail de nuit.
Cette modification de la majoration de salaire entre le travail exceptionnel et le travail de nuit régulier a notamment pour objectif de favoriser la rotation des équipes de nuit, considérant qu’un nombre plus important de salariés volontaires que de nombre de postes ouverts pour travailler ponctuellement en horaire de nuit.
La majoration de salaire applicable au titre des heures de travail effectuées au cours de la période de nuit fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.
La majoration prévue au titre des heures de travail effectif effectuées la nuit se cumule avec les majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.
Les salariés qui effectuent un travail de nuit selon les modalités définie à l’article 4, bénéficient également des primes suivantes :
  • Contrepartie équipe successives alternantes (prévue par la convention collective nationale de la métallurgie) – Pour rappel de l’accord sur l’aménagement du temps de travail des salariés en horaires variables et horaires postes de l’entreprise Carrier Montluel SCS dont cet avenant porte modification, prévoit les modalités de calcul de cette contrepartie à l’article 7
  • Prime de panier prévue par la convention collective nationale de la métallurgie
  • Prime de nuit
  • Prime d’équipe nuit

ARTICLE 6 - MODALITES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE NUIT
Sur la base du volontariat les travailleurs de nuit pourront être amenés à travailler exceptionnellement un 5ème nuit dans la semaine (nuit du vendredi au samedi) de 19h15 à 2h55 soit un temps de travail effectif de 7 heures et 20 minutes (7,33 heures).
Ces heures exceptionnellement réalisées au-delà de l’horaire théorique de nuit ouvriront droit à la majoration prévue au titre des heures supplémentaires en sus de la majoration au titre des heures de nuit.
La réalisation d’heures supplémentaires sur cette cinquième nuit dans la semaine ouvrira également droit au versement d’une prime de 5ème nuit ainsi que la prime de présence d’un montant forfaitaire brut de 50 €.

ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A PROTEGER LA SANTE ET LA SECURITE
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés travaillant au sein de l’équipe de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de suivre régulièrement leur état de santé et d‘apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur leur santé et leur sécurité.
Des restrictions particulières s’appliquent aux salariées en état de grossesse médicalement constatée.
Le travail de nuit est interdit aux salariés de moins de 18 ans.
Pour des raisons de sécurité, afin notamment d’avoir en permanence au minimum deux personnes travaillant en même temps sur la plage horaire de nuit, l’entreprise pourra proposer une solution organisationnelle (passage en équipe alternante de jour voire imposer les congés payés des salariés concernés sur la même période. Elle veillera à tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles et familiales des collaborateurs concernés, dès lors que celles-ci sont

compatibles avec les contraintes d’exploitation.

ARTICLE 8 - EGALITE DE TRAITEMENT

La société rappelle que la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société et des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d'accès à la formation (compte personnel de formation, etc.).
Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie.

ARTICLE 9 - MESURES POUR CONCILIER LE TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES ET L’EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
L’affectation du salarié à l’équipe de nuit se fera exclusivement sur la base du volontariat.
Tout salarié affecté à l’équipe de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi aussi comparable que possible à celui qu’il occupait précédemment dès lors que le travail de nuit deviendra incompatible avec des raisons personnelles et familiales impérieuses, ou pour raison médicale invoquée par le médecin du travail.
Cette demande de changement d’affectation devra être formulée par écrit et être motivée. Elle sera étudiée par l’entreprise de façon prioritaire.
Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, reclassement, etc…), le critère des compétences requises pour le poste disponible sera le seul retenu.
De plus, le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, toutes les mesures seront prises par la Direction afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés amenés à travailler en équipe de nuit.

ARTICLE 10. ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2025.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra être motivée par la partie qui en est à l’initiative.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois.

En cas d’évolution des dispositions relatives au travail de nuit prévues par la convention collective de la métallurgie plus favorable que celles définies dans le présent avenant, ces nouvelles dispositions s’appliqueront sans réserve et pourront faire l’objet d’une nouvelle négociation.

ARTICLE 11. CONTESTATIONS
En cas de conflits liés à l'application des stipulations de l’Accord ou de ses avenants, les parties à l'Accord ou à ses avenants rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.
En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’Accord et de ses avenants se poursuit conformément aux règles énoncées.

ARTICLE 12. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts dématérialisées auprès de la DREETS.
Un exemplaire original du présent accord est également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera conservé par la Direction des Ressources Humaines et un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Montluel, le 03/07/2025
Pour l'Entreprise Carrier Montluel SCS Mme xxxx
Directrice des Ressources Humaines



Pour l'organisation syndicale CFE-CGC M. xxxx
Délégué Syndical



Pour l'organisation syndicale FO
M. xxxx
Délégué Syndical



Pour l'organisation syndicale CGT
M. xxxx
Délégué Syndical



Annexe 1 : Récapitulatif des périphériques de rémunération liés au temps de travail des salariés en horaires postés

Annexe 1 : Récapitulatif des périphériques de rémunération liés au temps de travail des salariés en horaires postés




Les montants sont donnés à titre indicatif, et sont ceux en vigueur à la date de signature de l’accord de temps de travail 2025.

Prime d’équipe nuit : 3,80 € Prime de nuit : 18,30 € Prime de 5ème nuit : 18,30 € Panier de nuit : 10,49 €

Prime de présence (5ème nuit, pour un poste de travail supplémentaire complet) : 50€

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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