Accord d'entreprise CARRIER

Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 24/10/2027

39 accords de la société CARRIER

Le 08/10/2024




ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2025-2027


Carrier SAS

ENTRE :


-

La Société CARRIER SAS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01120 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.


Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,





ET :


-

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx, agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommée l’ « Organisation Syndicale »

D’autre part,

PREAMBULE


Conscients de la nécessité de favoriser la diversité et de s’assurer de l’égalité de traitement des salariés au sein de Carrier SAS, la Direction et l’Organisation Syndicale réaffirment leur volonté de :
- prévenir et de lutter contre toutes formes de discrimination dans l’accès à l’emploi, dans l’évolution et tout au long de la vie professionnelle du salarié dans l’entreprise et,
- promouvoir la diversité comme une approche dynamique et complémentaire à la notion de non-discrimination.
- respecter l’égalité de traitement et de rémunération en conformité des dispositions légales.

Au sein de Carrier SAS, nous avons une quasi-parité dans la représentation des 2 sexes. Afin d’assurer la pérennité de cette répartition et de veiller à l’absence de toute forme de discrimination entre les femmes et les hommes dans le cadre de leur activité professionnelle, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité s’engager sur le long terme.

L'ensemble des dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas faire échec aux dispositions plus favorables des accords et conventions collectives applicables dans la branche.



LES PARTIES ONT DONC CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-I, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail.


ARTICLE 2 – Objet et champs d’application


Le présent accord s’applique à l’entreprise CARRIER SAS.


ARTICLE 3 – Objectifs de progression et actions


Les parties conviennent de déterminer des objectifs de progression et des actions à mener dans les quatre domaines suivants :
- Rémunération
- Embauche
- Formation et Promotion professionnelle
- Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale


ARTICLE 3.1 – Domaine d’action : Rémunération effective


Depuis le 1er janvier 2019, Carrier SAS a mis en place le suivi des indicateurs d’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur une période de référence de 12 mois, conformément au décret n°2019-15 publié le 9 janvier 2019.

L’entreprise a obtenu un score total de

86 points pour l’année 2023. Ce score est calculé avec l’entité PROFROID et ne reflète donc pas la nouvelle situation à partir de 2024 suite à la vente de cette entité.


La réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est continue depuis des années et ce dans toutes les catégories professionnelles mais nécessite toujours une attention particulière pour maintenir cette amélioration de manière pérenne.

Les parties conviennent de se fixer comme objectif de progression d’engager les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Les actions convenues pour tendre vers cet objectif sont les suivantes :


- Vérifier pour chaque embauche que les salaires d’embauche des hommes et des
femmes à responsabilité et expérience équivalente sont les mêmes
- Maintenir une attention particulière lors des NAO afin de vérifier que les enveloppes distribuées ne reposent pas sur l’appartenance à un sexe plutôt qu’à un autre.
Si un écart devait être constaté, il serait traité individuellement en dehors du cycle des NAO.

Il est rappelé que l’évolution individuelle de la rémunération est liée uniquement à la fonction tenue, les compétences mises en œuvre, la qualité du travail fournie et les performances réalisées, quel que soit le sexe.

Pour traiter ces éventuelles inégalités, les écarts de rémunération seront mesurés entre les hommes et les femmes en comparant les informations suivantes :
- Le salaire annuel brut de base en équivalent temps plein, et rémunérations accessoires telles que définies dans l’article L.3221-3 du Code du travail.
- L’âge
- L’ancienneté dans l’entreprise et/ou l’expérience professionnelle dans l’emploi
- L’emploi, et le cas échéant la famille de métiers
- La classification de la convention collective (CCN de la métallurgie).


Les indicateurs chiffrés de ce domaine d’action sont les suivants :


Les indicateurs qui composent l’index de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes du décret n°2019-15 publié le 9 janvier 2019. Ces cinq indicateurs sont calculés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année encourue. Ils génèrent un score maximum de 100 points :

  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes ;
  • L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire (hors promotions) entre les femmes et les hommes ;
  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
  • L’écart de taux de promotion entre les hommes et les femmes ;
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Dans le cadre de l’étude, les salariés sont répartis selon quatre tranches d’âge (moins de 30 ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans, 50 ans et plus) et deux catégories socio-professionnelles (Non-cadres et Cadres).
L’étude prend en compte la rémunération au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail.


ARTICLE 3.2 – Domaine d’action : Embauches


Le pourcentage de femmes reste plus faible dans la population Cadres de l’entreprise même s’il évolue favorablement sur les dernières années.
Les femmes sont fortement représentées dans la population Non-cadres.
Les parties conviennent de se fixer comme objectif de progression d’augmenter la mixité.
Ainsi, une attention particulière sera portée pour les candidatures mixtes à compétence équivalente.


Les actions convenues pour tendre vers cet objectif sont les suivants :


- Actions de communication sur la politique Diversité & Inclusion
- Rédaction des libellés d’annonces de postes à pourvoir de manière neutre sans référence au sexe ou à la situation de famille.
- Intégration dans les contrats cadres des prestataires de recrutement (société d’intérim et cabinets de recrutement) de la préconisation de rédiger les libellés d’annonce d’emploi de manière neutre sans référence au sexe ou à la situation de familles.


Les indicateurs chiffrés retenus sont les suivants :


  • Nombre de candidatures reçues par sexe et par poste ouvert
  • Nombre de candidats reçus en entretien par sexe et par poste ouvert
  • Nombre de personnes recrutées sur l’année par sexe
  • Représentation des femmes en % par département

ARTICLE 3.3 – Domaine d’action : Formation et promotion professionnelle


Les parties conviennent de se fixer comme objectif la progression de salariés femmes dans les postes d’encadrement / management.


Les actions convenues pour tendre vers cet objectif sont les suivants :


- S’assurer de la bonne répartition des actions de formation professionnelle
- Organiser des actions de communication autour de la journée internationale de la femme (8 mars)


Les indicateurs chiffrés retenus sont les suivants :


- Nombre de femmes formées dans le plan de formation (indicateurs BDES)
- Nombre de membres féminins au CMC de Carrier SAS

ARTICLE 3.4 – Domaine d’action : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale


Des actions ont été régulièrement mises en place depuis plusieurs années pour articuler au mieux la vie professionnelle des salariés avec leur responsabilité familiale, que ce soit au travers d’accords ou de plans d’actions.

Les parties conviennent d’analyser les taux de participation et résultats des salariés sur ce sujet, qu’ils expriment dans le cadre de l’enquête d’engagement.




Les actions convenues pour tendre vers cet objectif sont les suivantes :


Dispositions spécifiques pour les salariées enceintes :

1. Possibilité de se garer sur le parking le plus proche de son poste de travail afin de limiter les trajets à pied (site de Montluel)
2. A partir du 6ème mois, soit 4 mois avant la date présumée d’accouchement, bénéfice d’un jour de repos par semaine ou 2 demi-journées par semaine, jusqu’à la date du départ en congé maternité. Ce jour reste soumis à la décision de la hiérarchie en fonction des contraintes d’organisation du travail.
Le premier jour de repos à considérer sera celui qui suivra immédiatement la date du début du 6ème mois (à partir de la date présumée de l’accouchement).
Ce jour de repos n’est valable que lorsque la semaine de travail comporte 5 jours ; il est donc caduc en cas de jour férié ou de congé.
3. Disponibilité du service médical pour répondre aux questions, conseiller, donner des soins spécifiques.
4. Accès prioritaire à la cafétéria (site de Montluel)
5. Possibilité de bénéficier des services de l’assistante sociale pour les démarches administratives (recherche de solution de garde d’enfants par exemple).
6. Aménagement éventuel de poste de manière à réduire les éventuelles contraintes physiques.

Mesures pour les hommes & les femmes, accompagnant la parentalité :

1. Entretien professionnel avant le retour avec le département des Ressources Humaines dont le but sera de définir les modalités de reprise du travail dans l’emploi d’origine ou le cas échéant de discuter d’une nouvelle affectation (même emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente). Cet entretien précisera également la mission confiée et les objectifs associés et abordera si nécessaire les remises à niveau ou les actions de formation nécessaires.
2. Remise à jour d’un guide de la parentalité, qui rappelle les différents dispositifs existants.

Sur demande du salarié :

  • Entretien avec leur responsable hiérarchique et/ou le département des Ressources Humaines avant le départ en congés. Cet entretien portera notamment sur les modalités de prise de congé et d’organisation du travail pendant l’absence.
  • Afin de conserver un lien avec l’entreprise pendant le congé, le salarié pourra donner une adresse mail personnelle afin de rester destinataire des informations d’ordre général ou des changements d’organisation.
  • Possibilité de poser des congés pendant des courtes maladies de leur enfant (sur présentation d’une prescription médicale) pendant les périodes où sont interdits les congés.
  • En cas de maladie grave d’un enfant, étude de solutions pour maintenir une activité professionnelle comme le temps partiel, le télétravail, l’aménagement d’horaires, l’anticipation de prises de congés.
  • Possibilité pour un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (selon les règles définies dans l’article L1225-65-1 du code du travail) de solliciter un don de congé auprès des autres salariés. Celui-ci doit se faire connaitre auprès du service RH qui organisera alors un appel anonyme au don de congés dans l’entreprise.


Les indicateurs chiffrés retenus sont les suivants :


- Nombre de postes aménagés pour les salariées enceintes (sur recommandation du médecin du travail)
- Nombre de salariées ayant bénéficié d’un jour de repos supplémentaire à partir du 6ème mois de grossesse
- Nombre de jours de congés donnés au bénéfice d’un autre salarié


Article 10 – Suivi


Le suivi de l’accord, de ses dispositions et de ses indicateurs sera réalisé au cours d’une commission égalité professionnelle qui aura lieu à la fin de chaque 1er trimestre. Une information sera réalisée également en CSE.


Article 11 – Dispositions finales


A/ Entrée en vigueur et durée de validité de l’accord


Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu pour une durée de 3 années.


B/ Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


C/ Notification


En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente du présent accord en notifie le texte à l'organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel, dans un délai maximum de 8 jours.

D/ Dépôt et Publicité


La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire papier de l’accord sera également déposé auprès du greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.




Fait à Montluel, le 08 octobre 2024, en 4 exemplaires.






Pour la Société CARRIER S.A.S.

xxx
Directrice des Ressources Humaines









Pour le Syndicat CFE-CGC
xxx
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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