Accord d'entreprise CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au statut social des salariés de NEXSTONE - Avenant de spécialité Travail de nuit Structurel-

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

Le 15/01/2025


Avenant n°1 à l’Accord collectif

relatif au statut social des salariés de NEXSTONE

- Avenant de spécialité Travail de nuit structurel-


Entre les soussignés :

La Société,


NEXSTONE, dont le siège social est situé …………. et dont le numéro de d’immatriculation au RCS de Paris est ………., représentée par ………..,


D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales Représentative des salariés :


  • le syndicat FO (Union FO des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par ………… ;

  • le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par …………. ;



D’autre part,







Préambule :


Dans le cadre des discussions puis négociations relatives à l’accord sur le statut social des salariés de NEXSTONE, la Direction et les partenaires sociaux se sont entendus afin que les activités qui mettent en place le travail de nuit structurel (c’est-à-dire que les salariés ont le statut de travailleur de nuit légal) voient leurs conditions de travail relatives à ce statut défini par accord spécifique.)

C’est ainsi qu’ils se sont réunis afin de négocier le présent avenant portant sur les travailleurs de nuit.

Dans ce cadre, seul l’établissement Carrière de Trapp (Raon L’étape) est concerné par le présent avenant de spécialité.

Les dispositions de cet avenant se substitueront de plein droit à tous les usages et pratiques antérieurement applicables au sein de cette entité.


Il est entendu que les dispositions générales de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de NEXSTONE et ses avenants s’appliquent dès lors qu’elles portent sur un objet non visé par les présentes spécificités.


En conséquence, il a été convenu ce qui suit :



Titre I - Spécificités propres à l’activité relevant de la notion de Travailleurs de Nuit

Il est conclu le présent avenant afin de définir les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail. Cet avenant a pour vocation de compléter l’accord sur le statut collectif des salariés de NEXSTONE.

Section I – Champ d’application de l’avenant



Article 1 : Etablissements visés par le présent avenant

Il est convenu avec les parties que les présentes dispositions s’appliqueront à l’établissement Carrière de Trapp (Raon L’étape) dont l’organisation des activités nécessitent la présence d’équipes sur les horaires de nuit sur des périodes anticipées et régulières, rendant le recours au travail de nuit structurel.

Article 2 : Définition du travail de nuit structurel


Le travail de nuit structurel est constitué dès lors que les organisations du temps de travail planifient des affectations sur des postes sur des horaires de nuit de sorte que les salariés concernés seront amenés à être considérés comme des travailleurs de nuit.
En application de la convention UNICEM, sont considérées comme des heures de nuit, les heures de travail effectives réalisées :
  • Entre 22h00 et 6h00 pour l’ensemble du personnel

Le travail de nuit n’est plus qualifié de travail exceptionnel de nuit dès lors que le salarié, selon les dispositions légales :
  • accomplit au moins 270 heures de nuit (décomptées de 22h00 et 6h00) sur une année
ou
  • accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien, entre 22h00 et 6h00.







Section II – Conditions de travail et rémunération



Article 1. Surveillance médicale


La liste des salariés visés par le présent avenant sera transmise par l’établissement au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée avant toute prise de fonction.
Tout travailleur de nuit bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les instances représentatives du personnel seront associées au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 2. Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le contrat de travail pourra être aménagé lors de périodes de grossesse ou de reprise de travail après un congé maternité.

Le travailleur de nuit disposera des mêmes droits qu’un salarié travaillant de jour, notamment au niveau de la formation professionnelle.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Il en sera de même si un salarié occupant un poste de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

Article 3. Durées maximales du travail de nuit

La durée du travail de nuit est de 8 heures, à titre dérogatoire elle peut être portée à 10 heures lorsqu’il s’agit
  • Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, 

calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut dépasser 40 heures. Elle peut être portée à 44 heures pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic.

Article 4. Rémunération du travail de nuit structurel

Le travail de nuit sera rémunéré à l’heure avec une majoration de 20%, dans le mois au cours duquel sont réalisées les heures de nuit.

Article 5. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant du présent avenant auront droit à une contrepartie égale à :
  • Un jour pour les salariés ayant effectué moins de 350 heures de nuit dans l’année
  • Deux jours de repos par an pour ceux ayant fait plus de 350 heures de nuit dans l’année.

Article 6. Égalité entre les femmes et les hommes


L’établissement assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.


Section III – Clauses finales


Article 1. Périmètre de l’avenant


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés des établissements dont l’activité principale est le transport, à savoir à date :

  • L’établissement Carrière de Trapp (Raon L’étape)

Article 2. Date d’application de l’avenant


Les dispositions du présent avenant sont applicables, pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025.


Article 3. Adhésion


Toute Organisation Syndicale Représentative de salariés non-signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement, conformément et selon les dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 4. Révision


Le présent avenant pourra être révisé en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 5 du présent Titre.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

Article 5. Dépôt de l’avenant


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la Société NEXSTONE au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente.

A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Paris, le 15 janvier 2025
En 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction Générale de la société NEXSTONE


…………..

Président



Pour les Organisations Syndicales représentatives :


Pour le Syndicat CFTC :

……………………



Pour le Syndicat FO :

……………………………..

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas