Accord d'entreprise CARROSSERIE VINCENT ET FILS

UN ACCORD POUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2019

16 accords de la société CARROSSERIE VINCENT ET FILS

Le 06/02/2019


SOCIETE

ACCORD D’ENTREPRISE

POUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entres les soussignés


  • La société
SAS au capital de 1 000 000 euros
Dont le siège social est situé
RCS N°
N° SIRET :
NAF/APE :
Représentée par agissant en qualité de RRH

D’une part


Et



  • Monsieur agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la CFDT


  • Monsieur agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la CGT


D’autre part



En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique,


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :



PREAMBULE :

Conformément à l’article 1 de la loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales, le Chef d’entreprise et les représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent décider du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat assortie d’exonérations sociales et fiscales au bénéfice des salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond.

C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord, soucieuses de participer au soutien du pouvoir d’achat des salariés et de valoriser leur implication dans le fonctionnement et le développement de l’entreprise ont décidé de définir les modalités d’attribution d’une telle prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés répondant aux conditions d’éligibilité légalement fixées, et telles qu’elles résultent notamment des dernières précisions issues de l’instruction interministérielle du 4 janvier 2019 relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’article 1 de la loi n°2018-1213.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, aucune augmentation de salaire et aucune prime conventionnelle prévue par accord de branche, ou d’entreprise, par le contrat de travail ou par usage.


ARTICLE 1 - SALARIES ELIGIBLES AU BENEFICE DE LA PRIME DE POUVOIR D’ACHAT


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel,

  • avoir perçu, sur l’année civile 2018, une rémunération annuelle brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, soit 53 945,98 euros, hors rémunérations versées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires et pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile.

Ce plafond d’éligibilité de trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour un an sera proratisé pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail ainsi que pour les salariés n’ayant pas été présents sur l’ensemble de l’année 2018.


ARTICLE 2 -MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La prime de pouvoir d’achat s’élèvera à un montant de :
  • 400 € nets, pour un temps plein et une présence complète au cours de l’année 2018 si la rémunération du mois de décembre 2018 pour 151.67 heures est inférieure à 1750€ bruts.


  • et de 200 € nets, pour un temps plein et une présence complète au cours de l’année 2018 si la rémunération du mois de décembre 2018 pour 151.67 heures est comprise entre 1750€ bruts et trois fois la valeur mensuelle du SMIC sur la base de la durée légale du travail soit :
(9,88 € x 151,67 heures) x 3 = 4495.49€ bruts.
Le montant de ces primes sera modulé, dans les conditions définies ci-après, sur la base de critères relatifs à la durée contractuelle de travail et à la durée de présence effective.

Il est rappelé que cette modulation ne peut amener à réduire le montant de la prime à zéro, à l’exception d’une situation d’absence constatée sur l’ensemble de l’année 2018, en dehors des motifs visés à l’article 2.2. du présent accord.

  • Durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de prime de pouvoir d’achat de 400 ou de 200 euros nets pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année 2018 sera proratisé pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée contractuelle de travail et selon la méthode suivante :

400 ou 200€ nets X durée mensualisée contractuelle de travail à temps partiel
151.67 heures

Conformément au principe de proportionnalité et d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, la réduction du montant de la prime de pouvoir d’achat sera donc rigoureusement proportionnelle à la durée contractuelle de travail.



  • Temps de présence au cours de l’année 2018

Le montant de prime de pouvoir d’achat de 400 ou de 200 euros nets pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année 2018 fera également l’objet d’un prorata, proportionnel à la durée de présence sur l’année civile 2018 appréciée dans les conditions définies au présent article.

La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année s’entend :

  • des périodes de travail effectif,

  • des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif tels que heures de délégation des représentants du personnel, visites médicales auprès des services de santé au travail ou temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • des congés mentionnées au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale et de présence parentale ainsi que les congés pour enfant malade ne pouvant réduire le montant de la prime de pouvoir d’achat, conformément à l’article 1 II 2° de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales,

Les réductions éventuelles de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en raison d’autres motifs d’absence que ceux indiqués ci-dessus tels que par exemple la maladie seront quant à elles calculées de manière rigoureusement proportionnelle à la durée de ces absences, selon la méthode de calcul suivante :

montant de la prime x nombre de jours ouvrés de travail effectif ou assimilés
du salarié éligible
nombre total théorique de jours ouvrés de l’année 2018 du salarié éligible

Un tel prorata sera également appliqué aux salariés éligibles à la prime embauchés au cours de l’année 2018 ou encore aux salariés embauchés à durée déterminée en fonction de leur durée de présence au cours de l’année 2018, dès lors qu’ils remplissent les conditions visées à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT

La prime de pouvoir d’achat sera versée au mois de février 2019 en même temps que le salaire du mois correspondant.

Elle apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés éligibles et ne sera pas soumise à cotisations et contributions sociales.

Elle sera également exonérée d’impôt sur le revenu et ne fera dès lors pas l’objet du prélèvement à la source de l’impôt.


ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2019.

Il est insusceptible de toute prolongation et cessera de plein droit de produire ses effets à son terme tel que mentionné ci-dessus.

Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou qui y auront adhéré. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré. Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un avenant de révision.


ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Drôme via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

La conclusion du présent accord fera également l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Valence

Un exemplaire en sera remis au Comité Social et Économique.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Etoile Sur Rhône, le 6 février 2019
En 5 exemplaires originaux


Pour la société Pour le syndicat CFDT *

*
Agissant en qualité de RRHDélégué syndical d’entreprise





Pour le syndicat CGT *


Délégué syndical d’entreprise





* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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