Accord d'entreprise CARS FAROUAULT

ACCORD PORTANT ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE DU PERSONNEL ROULANT

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CARS FAROUAULT

Le 04/07/2025


ACCORD PORTANT ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL ROULANT


Entre les soussignés :

La société CARS FAROUAULT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 433 410 818 dont le siège social est situé ZA LE DOMAINE 50220 DUCEY représentée par son Président.

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE 
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 Juin 2022.

D’autre part,


PREAMBULE


L’entreprise CARS FAROUAULT, dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, exerce une activité de transport routier de voyageurs, l’activité est composée de services scolaires et réguliers mais également de services occasionnels et touristiques qui varient fortement en fonction de la saisonnalité.

Les parties au présent accord souhaitent redéfinir les règles et harmoniser les pratiques en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel de conduite.

Les parties estiment qu’il est nécessaire de redéfinir au sein de l’entreprise CARS FAROUAULT l’aménagement du temps de travail sur l’année du personnel de conduite compte tenu des variations d’activité liées à aux services occasionnels et touristiques.

Il est en effet convenu que cette modalité d’organisation du temps de travail sur l’année peut répondre à la diversité des attentes des conducteurs en lien notamment avec leur situation familiale ou liée à l’état de santé, le cumul d’emploi ou le cumul emploi/retraite. Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail pour répondre à certains besoins identifiés et de conciliation avec les enjeux de l’entreprise que sont notamment la satisfaction des clients par une plus grande adaptabilité aux besoins, accroître la compétitivité de la société dans un contexte concurrentiel accru.

Concernant les conducteurs en période scolaire (CPS), l’organisation du travail est répartie sur la période scolaire, les parties tiennent également à rappeler les dispositions spécifiques les concernant dans le présent accord.

Il apparaît également nécessaire de repréciser les différents composants des temps de travail et temps indemnisés des conducteurs affectés au transport routier de voyageurs pour permettre une meilleure compréhension de tous.

Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord portant sur une refonte des dispositifs de décompte des temps de travail ainsi qu’il suit :

  • L’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel de conduite à temps plein et à temps partiel
  • L’aménagement du temps de travail sur la période scolaire pour les conducteurs en période scolaire

Dans ce cadre le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages ou décisions unilatérales précédents visant l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite.

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1er - Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel roulant de la Société CARS FAROUAULT sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Définitions des différents temps de travail, de coupure et d’amplitude

2.1 Temps de travail effectif


Il s’agit de temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002 portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de services, les temps de nettoyage et de préparation du véhicule, le temps de relais avec un véhicule léger.

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence ou d’attente pendant lesquelles, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail notamment pour être à disposition des clients. Ces temps à disposition sont connus et programmés par l’employeur préalablement à la réalisation de la prestation conformément aux demandes de la clientèle.
Ces périodes doivent impérativement être mentionnées dans le billet collectif ou la feuille journalière d’activité par le service exploitation.

Les parties précisent les différentes manipulations du chronotachygraphe liés à ce temps de travail effectif tel que défini ci-dessus :
  • Le temps de conduite doit être manipulé sur le chronotachygraphe sur
  • Les temps de travaux annexes doivent être enregistrés sur le chronotachygraphe sous
  • Les temps à disposition expressément mentionné dans le billet collectif ou le planning d’activité du service doivent être enregistrés sur le chronotachygraphe sous

Les parties tiennent également à préciser dans le présent accord que le temps de disponibilité au sens de la directive 2002/15/CE art 3 bis comprend strictement :

  • Temps d’accompagnement d’un véhicule transporté par ferry lorsque le conducteur ne dispose pas d’une couchette
  • Temps non passé à la conduite en cas de double équipage 
  • Temps de déplacement pour se rendre ou revenir du lieu de prise en charge d’un véhicule soumis à réglementation sociale européenne (hors le cas de conduite VL) 

Ce temps peut être indemnisé par l’entreprise mais en tout état de cause il ne constitue ni un temps de travail effectif ni un temps de pause ou de coupure, il entre dans l’amplitude de la journée de travail et doit être enregistré sur le chronotachygraphe sous la position

2.2 Temps de coupure


Il s’agit des temps non constitutifs de temps de travail effectif et pendant lesquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Ces coupures constituent des contraintes inhérentes à la profession. Elles donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
  • Les coupures effectuées au lieu de 1ère prise de service ou au domicile du salarié ne sont pas indemnisées
  • Les coupures effectuées dans un dépôt, si ce n’est pas le lieu de 1ère prise de service, sont indemnisées à hauteur de 25% de leur durée
  • Les coupures prises dans un autre lieu que le lieu de 1ère prise de service, le domicile ou le dépôt de rattachement sont indemnisées à hauteur de 50% de leur durée.
Les parties précisent que même si ces temps peuvent être indemnisés, ils doivent être enregistrés sur le chronotachygraphe sous la position
Les temps de pause interruptive de conduite et de temps de travail doivent nécessairement être enregistrés sur position conformément à la réglementation en matière de transport routier.

2.3 Amplitude


L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures pour les activités de transport en services réguliers.
Elle peut être prolongée à 14 heures dans les conditions exposées aux articles R3312-28 et R3312-11 du code des transports.

L’amplitude de la journée de travail est de 14 heures pour les activités de tourisme en simple équipage et de 18 heures en cas de double équipage.

L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée à hauteur de 65 % de la durée du dépassement.
A titre d’exemple, pour une amplitude de la journée de travail de 13h30, l’indemnité d’amplitude correspondra à : 1h30 x 65% = 0.975 heure x taux horaire.

En cas de double équipage, l’amplitude ne donne pas lieu à indemnisation puisque 100% du temps passé en double équipage est intégralement rémunéré, dont 50% comptabilisés en temps de travail effectif lors de l’élaboration de la prépaie.

Article 3 - Dispositions relatives au personnel roulant à temps plein



3.1. Principe d’organisation


Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d’heures de travail effectif de 1607 heures par an incluant la journée de solidarité, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, et de 70h à la quatorzaine.

La période de référence est celle courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.

Il sera garanti au personnel roulant 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne sur l’année.


3.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail


Le programme indicatif collectif de la répartition de la durée annuelle du travail sera communiqué par tout moyen aux salariés concernés par le biais d’un planning prévisionnel une semaine minimum avant le début de la période annuelle concernée. Ce programme indicatif fera apparaître les périodes dites « hautes » et les périodes dites « basses ». La programmation indicative fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel avant d’être protée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

Les horaires individualisés de travail (planning individuel) sont communiqués au plus tard 7 jours précédant la semaine concernée par tout moyen écrit.

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public et aux aléas de l’activité occasionnelle (commande de dernière minute, absence non prévue d’un salarié, etc.), ils peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 24 heures, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.


3.3 Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif (TTE) effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures annuelles par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 84 heures à la quatorzaine donnent lieu à paiement majoré pour le mois considéré.

Les heures supplémentaires effectuées sur l’année au-delà de la durée annuelle, déduction faites de celles qui ont déjà fait l’objet d’une rémunération comme indiqué au paragraphe ci-dessus, seront rémunérées en fin de période annuelle. Leur rémunération sera majorée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.


3.4 Rémunération


La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

La rémunération du personnel de conduite à temps plein est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire moyen soit : 35h x 52/12 = 151.67

Les éléments variables de paie sont indemnisés avec la paie du mois suivant leur réalisation.

Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Ainsi, les parties au présent accord conviennent que l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire.

3.5 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence


Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvrable d’absence non assimilée à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

A titre d’exemple pour un temps plein chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 7 h.

Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures d’absence ne sont pas indemnisées.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 4 - Dispositions d’organisation du travail pour le personnel roulant à temps partiel


4.1 Durée du travail et période de référence


Pour le personnel de conduite à temps partiel, le temps de travail est effectué dans les mêmes conditions d’alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à leur horaire contractuel.

La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail. Cette durée annuelle ne peut être inférieure à 800 heures de temps de travail effectif pour une année complète, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 17,42 heures, soit une durée de mensuelle de 75.50 heures. La durée annuelle contractuelle ainsi fixée inclut la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle contractuelle pourra être inférieure à 800 heures de temps de travail effectif sur demande écrite et motivée du salarié.

La période de référence est celle courant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur la période de référence. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 1er décembre 2020, les contrats des conducteurs à temps partiel dont la durée de travail aurait atteint 90% de celle d’un temps plein (soit 1440 heures) seront requalifiés en contrat à temps plein, sauf refus écrit du conducteur.

Une clôture des compteurs sera effectuée au 31 décembre de chaque année et donnera lieu, le cas échéant, à versement des heures complémentaires effectuées pendant cette période et/ou à paiement des heures de coupures indemnisées selon les dispositions prévues à l’article 4.4.


4.2 Organisation de la journée de travail


Compte tenu de la nature de l’activité, des horaires de salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.

Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
  • Un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
  • Un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations ;
  • Les horaires de travail du salarié sont considérés comme réguliers dès lors que le salarié est affecté sur un service régulier, tel que défini par l’article 25 du décret n°85-891 du 16 août 1985.

En contrepartie, et conformément à l’accord relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs du 1er décembre 2020, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :

  • 2 heures en cas de service à une vacation ;
  • 3 heures en cas de service à deux vacations ;
  • 4h30 en cas de service à trois vacations.

4.3 Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié dès lors que le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés, et ce dès la première modification ne respectant pas ce délai de prévenance, et ce quel que soit le nombre de modifications intervenant dans le mois.

Le montant de cette contrepartie équivaut à 5 fois celui de l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport.

4.4 Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif (TTE) annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel dans la limité du 1/3.

Les heures complémentaires réalisées au-delà du 1/3 de la durée contractuelle à la quatorzaine donnent lieu à paiement majoré pour le mois considéré.

Les heures complémentaires effectuées sur l’année au-delà de la durée annuelle, déduction faites de celles qui ont déjà fait l’objet d’une rémunération comme indiqué au paragraphe ci-dessus, seront rémunérées en fin de période annuelle. Leur rémunération sera majorée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10% dès la 1ère heure puis à 25% pour les heures dépassant les 10% de la durée contractuelle.


4.5 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence


Chaque jour ouvré d’absence non assimilé à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

A titre d’exemple :
Pour un salarié à temps partiel 24 h hebdomadaire en moyenne, chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 4.80h (24h/5j)

Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur l’année afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Ainsi elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures complémentaires.

Enfin, il est rappelé que ces heures d’absence valorisées ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures ne sont pas indemnisées.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

4.6 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

La rémunération du personnel de conduite à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire soit : horaire moyen théorique x 52/12.

Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

En d’autres termes, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire sur l’année.

Les éléments variables de paie sont indemnisés avec la paie du mois suivant leur réalisation.

Article 5 - Dispositions spécifiques pour les CPS


5.1 Organisation du temps de travail sur la période scolaire


Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément à l’accord du 1er décembre 2020 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des CPS, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.

Pour le personnel de conduite en période scolaire, l’aménagement du temps de travail ne peut être réalisé sur une période de 12 mois consécutifs. Dès lors, l’aménagement du temps de travail sera effectué sur l’année scolaire conformément aux calendriers fixés par l’administration (septembre année N à juillet année N+1).

Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires.

Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 600 heures (550 heures pour les conducteurs de véhicules de moins de 10 places) pour une année scolaire. Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée qui aurait dû être réalisée et sont inclus dans la durée annuelle fixée au contrat de travail ou dans son annexe.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d’ouverture des instituts médicoéducatifs (IME) ou établissements équivalents. Ils font l'objet d'une indemnisation spécifique en fin de période scolaire.


5.2 Organisation de la journée de travail


Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 2.2.2 du présent accord, relatif à l’organisation de la journée de travail des salariés à temps partiel, les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.

En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :

  • 2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation
  • 3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations
  • 4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.


5.3 Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/4 de la durée contractuelle annuelle.

A titre d’exemple :
Pour un conducteur CPS bénéficiant d’une durée de travail annuelle de 600 heures sur la période scolaire, les heures complémentaires sont limitées à 150 heures sur la période scolaire

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, sont intégralement rémunérées lors de la clôture des compteurs.

5.4 Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


Le programme indicatif de la période sera remis à chaque conducteur en période scolaire au moyen d’une annexe à leur contrat de travail remise à chaque rentrée scolaire, ou à l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année scolaire.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sous réserve d’en avoir eu connaissance dans ce délai.

5.5 Lissage de la rémunération


Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 11 mois (de septembre de l’année n à juillet de l’année n+1) de la durée contractuelle théorique fixée pour la période scolaire. L’indemnité de congés payés afférente à cette période sera versée sur le mois d’août à l’issue de la période scolaire.

Ainsi la rémunération est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, hors heures complémentaires.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 600 heures sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de 54.55 heures par mois de septembre de l’année n à juillet de l’année n+1, indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois, hors heures complémentaires.

Les parties rappellent que cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures. Pour les conducteurs en période scolaire, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire.

Pour les salariés ayant droit à versement du 13ème mois calculé conformément aux dispositions de l’accord du 4 avril 2002, ce versement interviendra sur la paie du mois de novembre.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle, ou le cas échéant de la durée de travail sur la période scolaire figurant sur l’annexe, seront rémunérées ainsi que l’indemnité de congés payées afférente sur la paie du mois d’août.

5.6 Activité en dehors de la période scolaire


En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

Cependant, conformément aux dispositions de l’accord collectif du 1 er décembre 2020 portant révision de l’accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, les conducteurs volontaires peuvent accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME.
Dans cette hypothèse le conducteur bénéficie du coefficient correspondant à l’emploi disponible et cette période doit faire l’objet d’un avenant. Le nombre d’avenants est limité à 2 et ne peuvent représenter plus du 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat. Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà de ce 1/3 formalisé par avenant devront être intégrées dans sa durée de travail contractuelle l’année suivante.

Il est rappelé que les formations professionnelles des conducteurs scolaires peuvent être dispensées pendant les périodes de suspension du contrat. Ces périodes donneront lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.

En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit garantir aux conducteurs CPS 5 semaines de congés payés annuels non travaillées.


Article 6 – Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord, durée, dénonciation, révision


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er Septembre 2025.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. Une phase de négociation sera alors ouverte afin de permettre aux parties d’échanger sur le principe et les modalités de révision.
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires et dans les conditions fixées par le code du travail.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’aux termes d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie. S’ensuivra une période de 12 mois, pendant laquelle l’accord continuera de produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par l’employeur à chacun des représentants du CSE à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • De la version signée des parties
  • D’'une version anonymisée de l’accord aux fins de publication
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.
Fait à ………….., en ………. exemplaires originaux, le ………………….

Pour l’entreprise
Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés







Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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