Accord d'entreprise CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE

Avenant au protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 21 01 2002

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

21 accords de la société CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE

Le 18/12/2025


Avenant au protocole d’accord
relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail
du 21/01/2002.


Il est donc convenu, ce qui suit, entre :

  • d’une part,

    directeur de la Carsat Bourgogne Franche Comté,


  • d’autre part,

    les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

, pour la CFDT,
, pour la CFE-CGC,
, pour la CGT.

Préambule

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’article 9 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’organisme du 21 janvier 2002.
Cet article est relatif au dispositif de forfait jours sur une base annuelle mis en place pour les cadres non soumis à l’horaire collectif
Compte tenu des évolutions législatives et règlementaires, il apparait nécessaire d’engager une révision de l’article 9 susmentionné.
Le présent accord a pour objet de :
  • Définir les conditions de mise en œuvre d’une convention de forfait jours pour une catégorie du personnel de statut « Cadre » et autonome.
  • Fixer les garanties accordées en matière de protection de la santé et de la sécurité des cadres au forfait conformément aux dispositions des articles L 3121-63 et L 3121-64 du Code du travail,
  • Permettre de concilier les intérêts économiques de l'entreprise et les aspirations des cadres quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
La mise en place d’une convention de forfait consiste à décompter le temps de travail du cadre non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés.

Article 9.1 : Cadres éligibles au forfait-jours

Au regard de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont :
-Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
-Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur service ou de leur équipe.
Est un salarié autonome celui qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine.
Toutefois, l’autonomie ne libère pas l’agent du pouvoir de subordination de l’employeur qui peut lui imposer d’être présent à des réunions, respecter des délais, etc.

D’une part, des conventions individuelles de forfait seront signées avec :

  • Les agents de direction (sauf les cadres dirigeants qui ne sont pas éligibles au forfait en jours. Le présent accord ne leur est donc pas applicable).
  • Les agents de la grille administrative à partir du niveau 9 ;

  • Les agents de la grille informatique à partir du niveau 7.

Pour les nouveaux embauchés ou nominations (agents de direction / niveau 9 grille administrative / niveau 7 de la grille informatique), le forfait jours sera mentionné dans l’offre d’emploi. Toutefois, l’instauration du forfait jours sera effective après conclusion d’une convention individuelle, laquelle ne pourra intervenir qu’après que le salarié ait été dûment informé et qu’il ait donné son consentement de manière claire et non équivoque.

D’autre part, des conventions individuelles de forfait seront proposées :

  • Aux agents d’un niveau 8 de la grille administrative ;

  • Aux agents d’un niveau 6 de la grille informatique.
Pour les nouvelles embauches ou nominations (niveau 8 grille administrative / niveau 6 grille informatique), il sera mené au préalable, une étude d’opportunité portant notamment sur le degré d’autonomie du poste.
Pour les agents en poste et les nouveaux embauchés ou nommés (niveau 8 grille administrative / niveau 6 grille informatique), la convention de forfait pourra être activée après une rencontre RH préalable analysant l’opportunité de la demande. Puis, la convention pourra être conclue après réception de leur accord écrit manifestant leur volonté d’adhérer au dispositif. Cet accord écrit devra être transmis à la Directrice des Ressources Humaines et à leur supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, le candidat restera libre d’accepter ou de refuser la signature d’une convention de forfaits en jours.
Par ailleurs, le CSE sera informé mensuellement des vacances de postes prévoyant la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.

Article 9.2 : Période de référence de la convention de forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année. Cette période de référence est uniforme pour tous les agents concernés.

Article 9.3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait jours

Les missions, les objectifs et les moyens seront rappelés avant la signature de chaque convention de forfait en jours.

  • Conclusion d’une convention individuelle de forfait jours

Le recours au dispositif de forfait jours, est soumis à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours prenant la forme d’un avenant au contrat de travail, entre chacun des agents concernés et la Direction.
Le temps de travail de l’agent, avec lequel est signée une convention individuelle de forfait, est décompté en nombre de jours travaillés.

  • Durée et terme de la convention individuelle de forfait jour

La convention de forfait est conclue pour une durée de 2 années, renouvelable pour 1 année, compte tenu de la durée de 3 ans du présent accord.

Facultés de révisions :

La convention individuelle de forfait jour est rattachée au poste, tout changement de situation fera l’objet d’une étude par le responsable hiérarchique, la Directrice des Ressources Humaines et l’agent au forfait jour pour identifier si les évolutions justifient ou non le maintien de la convention individuelle de forfaits en jour jusqu’à son terme.

De plus, des entretiens semestriels seront organisés et feront l’objet de comptes rendus, sur lesquels il sera, notamment fait mention de la volonté réciproque ou non de maintenir le bénéfice de la convention individuelle de forfait jour.

Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des parties souhaiterait au cours de l’année remettre en cause, la convention individuelle de forfait, le dispositif d’écoute devra être déclenché (décrit à l’article 9.6.3). A l’issue de cette procédure et de l’évaluation des actions mises en œuvre pour pallier les difficultés il pourra être mis un terme à la convention individuelle de forfait jour, fruit d’un accord réciproque entre les parties.



  • Nombre annuel de jours travaillés et de jours de repos

Par période de référence, le nombre annuel de jours travaillés est fixé à :
  • 211 jours, jour de solidarité inclus, pour les agents de direction ;
  • 205 jours, jour de solidarité inclus, pour les autres cadres éligibles au forfait jours.

Ce nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail sur la base d’un droit entier à congés payés.

Le nombre de jours de repos (JDR) pour les agents au forfait diffère chaque année notamment en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire. Ainsi l’accord ne peut pas le prédéterminer. C’est pourquoi, l’agent sera informé annuellement, par écrit, de son nombre de jours de repos correspondant à la nouvelle période de référence.

Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante :

  • Nombre de jours dans l’année civile
  • Nombre de samedis et dimanches
  • Nombre de jours fériés ou récupérés
  • Jours de congés payés acquis sur une période de référence complète
  • 205 / 211 jours travaillés selon la catégorie de l’agent concerné (voir ci-dessus).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, enfant à charge, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers d’entreprise ou règlement intérieur qui réduisent d’autant le nombre de jours annuels travaillés.

Article 9.4 : Conditions de prise en compte des absences ainsi que des embauches et départs en cours de périodes pour le calcul du forfait jours et de la rémunération.

9.4.1 Entrées et sorties en cours d’année

Lorsque le salarié arrive dans l’organisme ou quitte celui-ci en cours d’année, sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence.
Pour un cadre au forfait en cours d’année, le nombre de jours de travail et le nombre de jour de repos seront déterminés au prorata du temps de présence au cours de la période de référence.
En cas de départ en cours d’année, il convient de distinguer 2 hypothèses :

  • La date de départ est connue de l’employeur au moment du début de période de forfait dans cette hypothèse, il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence, dans les mêmes conditions et selon les mêmes formules qu’en cas d’arrivée en cours d’année.
  • La date de départ n’est pas connue par l’employeur au moment du début de période de forfait dans cette hypothèse, les jours de repos qui n’auront pas été pris au moment du départ ne donneront pas lieu à une quelconque indemnisation.

  • Les absences imprévisibles

Les journées d’absence du salarié au forfait s’imputent sur le nombre de jours travaillés compris dans son forfait.
Les absences rémunérées ou indemnisées n’ont pas d’incidence sur la rémunération. En revanche, en cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, maladie sans solde…), la rémunération du salarié au forfait est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
L'absentéisme maladie, par exemple, n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos attribués. Les jours d'absence pour maladie sont déduits, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait au même titre que le bénéfice de congés pour événements familiaux.

Article 9.5 : Organisation de l’activité et décompte du temps de travail du cadre en forfait jours.


Le cadre en forfait en jours gère librement son temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise. Conformément à l'article L. 3121-62 du Code du travail, le cadre en forfait-jours n'est pas soumis :
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • À la durée quotidienne maximale de travail effective prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

9.5.1 Organisation du repos


Obligation de respect des temps de repos :


Sont applicables aux bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait jour les dispositions suivantes :

  • Le repos quotidien de 11 heures minimum (article L.3131-1 du code du travail),
  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du code du travail, repos hebdomadaire d’au moins 24 heures qui s’ajoute au repos quotidien de 11 heures consécutives),
  • Les jours fériés et les congés payés.
Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée du travail. L'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail hebdomadaire de manière équilibrée.

Toute journée de travail devra obligatoirement être coupée par une pause médiane de 30 minutes à minima. Comme les autres salariés, le cadre au forfait jours est invité à privilégier une pause permettant un véritable temps de déconnexion.

Décompte des jours de repos :

Chaque bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait jours se voit attribuer en début d’année son nombre de jours de repos acquis pour l’année en cours.
Les jours de repos sont posés par journées complètes. Ils doivent être pris régulièrement tout au long de l’année.
Le cadre au forfait jour déclare ses journées prises dans le système d’information RH. Cette saisie des absences, dans le SIRH, permet à l’encadrement de suivre régulièrement les temps de repos pris.

9.5.2 Décompte des journées travaillées


Le temps de travail du collaborateur en forfait-jours est décompté en jours, sur la période de référence.
Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le suivi du décompte est assuré par un badgeage unique par jour travaillé de l’agent sur toute la période de référence.
En l’absence de badgeage, la journée sera considérée comme non travaillée.
De plus, concernant le positionnement des jours non travaillés, ils devront être saisis sur le SIRH.
Si l’agent n'a pas été en mesure de respecter les temps de repos, il devra en préciser les circonstances.
Ce suivi constitue l’opportunité de créer un espace de dialogue entre l’agent et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail et le cas échéant d’apporter les ajustements nécessaires.
La convention de forfait remplace tout autre dispositif de gestion des temps durant la période qu’elle couvre.

Article 9.6 : Les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail.


9.6.1 Suivi régulier de la répartition de la charge de travail.

Le suivi de la charge de travail sera effectué en s’appuyant sur les décomptes des jours travaillés, que le collaborateur en forfait-jours est tenu de compléter (détaillé à l’article 9.5.2).
Il est rappelé que l’organisation au forfait jour ne doit pas conduire à travailler de manière disproportionnée par rapport à l’ensemble du personnel de la Caisse.
Ce suivi sera un outil pour mener les différents entretiens entre le collaborateur et son responsable hiérarchique. Le supérieur hiérarchique devra être particulièrement vigilant à la pause régulière des jours de repos et l’amplitude journalière de travail constituant des faisceaux d’indices sur l’évaluation de la charge de travail.

9.6.2 Des entretiens semestriels

Deux entretiens, un par semestre, seront réalisés dans un temps distinct de l’EAEA et au cours du dernier trimestre de l’année entre l’agent au forfait et son supérieur hiérarchique afin de procéder à un bilan individuel pour vérifier :
  • L’adéquation de la charge de travail de l’agent en fonction du nombre de jours travaillés, qui doit demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
  • L’amplitude des journées d'activité,
  • L’organisation de son travail dans l'entreprise,
  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.

Ces entretiens seront conduits par le responsable hiérarchique s’appuyant sur :
  • Le suivi du décompte des jours travaillés,
  • Le compte rendu de l’entretien précédent.
Ils feront l’objet d’un compte-rendu précisant les thèmes abordés et la volonté réciproque ou non de maintenir le bénéfice de la convention individuelle de forfait jour. Il y sera également fait mention des axes d’améliorations évoqués avec un plan d’action associé si besoin.
Ce compte rendu sera validé par l’agent au forfait et son manager et sera remis à la DRH.
  • Un dispositif d’écoute sur l’exécution de la convention individuelle de forfait

En dehors de ces entretiens, un dispositif d’écoute est mis en place et peut être déclenché par :
  • Le(s) supérieur(s) hiérarchique de l’agent au forfait jour,
  • L’agent bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jour,
  • Un représentant du personnel,
  • Un membre de la Direction des Ressources Humaines,

Le dispositif consiste en la réalisation, dans les 7 jours du signalement, d’un entretien entre l’agent et son manager pour rechercher les causes d’une situation déséquilibrée et y remédier.
La Direction des Ressources Humaines devra être tenue informée de la mise en place du dispositif. L’agent au forfait jour ou son supérieur peut demander l’assistance d’une tierce personne, appartenant au personnel de l’entreprise.
Un plan d’action sera établi pour consigner les causes identifiées du déséquilibre et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci, comme : report de délai, répartition de la charge au sein des équipes …
En cas de déséquilibre n’ayant pas pour origine un motif d’ordre organisationnel, un entretien sera organisé avec la Direction des Ressources Humaines.
A l’issu de ce dispositif il pourra :
  • Être trouvées des solutions et ainsi maintenir le bénéfice de la convention individuelle de forfait jour,
  • Être mis un terme à la convention individuelle de forfait jour comme précisé à l’article 9.3.2.

Article 9.7 : Autres dispositifs en faveur de la santé et la promotion de la santé et la sécurité des cadres au forfait jour

9.7.1 La sensibilisation des acteurs

Afin de garantir la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord, la Direction souhaite mettre en place des actions de sensibilisation au forfait en jours à destination des acteurs visés ci-dessous :
  • Les managers des agents bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jour ;
  • Les agents bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait jour ;
Ces actions visent à favoriser une culture de la prévention des risques professionnels concernant la population des agents bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jour.
  • Le droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des agents, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion lors de ses temps de repos quotidien, des jours de repos hebdomadaires et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les parties réaffirment que les agents n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. L’utilisation des outils de travail, en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifiée par l’importance et/ou l’urgence du sujet à traiter.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Article 9.8 : Dispositions relatives à l’accord

9.8.1 Rôle des représentants du personnel

Le CSE est consulté une fois par an sur le recours aux conventions de forfait jour et sur les mesures individuelles prises en faveur de la santé, de la sécurité et du repos de l’agent au forfait.
De plus il sera informé annuellement du déclenchement du dispositif d’écoute prévu à l’article 9.6.3 du présent accord et des suites données.

9.8.2 Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail

9.8.3 Publicité et entrée en vigueur


Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) et une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle compétente, conformément au décret n°2108-362 du 18 mai 2018.

Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D.2231-2 et D2231-7 du Code du travail, à savoir :
  • Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon,
  • Un exemplaire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera déposé sur la base de données nationale des accords collectifs : www.legifrancegouv.fr/initRechAccordEntreprise.do
La signature de ce présent accord sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par publication et mise à disposition sous l’intranet, Agora.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
L’accord sera applicable à la date du 1er janvier 2026 sous réserve de l’obtention de son agrément.
Il est signé pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra fin de plein droit le 31/12/2028 et cessera de produire tout effet à cette date.

  • Adhésion ultérieure


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’avenant et de l’accord initial, et fera l’objet des formalités de dépôt. »


Fait à Dijon, le 18 décembre 2025
Le directeur,







LES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la CFDT,Pour la CFE-CGC,
Le délégué syndical,Le délégué syndical,

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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