La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Bretagne (Carsat Bretagne), représentée par son Directeur,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se concrétise par une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d'une contribution financière pour les employeurs.
Le présent accord a pour objet de prendre la suite du protocole d’accord signé le 2 mai 2018 et de préciser les modalités de réalisation de la journée de solidarité au sein de la Carsat Bretagne.
ARTICLE 1 – CADRE GENERAL
Le présent accord est conclu dans le cadre général fixé par le Comex. Il en découle les principes suivants :
La journée de solidarité doit être réalisée en journée et ne peut être réalisée en heures ;
Si la journée de solidarité est réalisée par la compensation par un jour de congé, il ne doit pas y avoir lieu à réattribution de la différence entre la journée théorique et 7 heures. En effet, les congés se décomptent en jour, quel que soit l’horaire de travail ;
Si la journée de solidarité est réalisée par le travail d’une journée de récupération d’un jour férié normalement chômé, il convient de prévoir des modalités spécifiques pour les salariés qui n’en bénéficieraient pas, notamment, en raison de leurs dates de congés
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, (CDD ou CDI), leur durée du travail.
S'agissant des salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. En effet, il est prévu que la journée de solidarité, équivaut à 7 heures, pour un salarié à temps plein.
ARTICLE 3 – MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera effectuée selon deux modalités :
En priorité, en y substituant :
La récupération d’un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé prévu par le protocole d’accord du 26 avril 1973 (« congé 153 – Compensation jour férié »);
A défaut de jour férié tombant un jour habituellement chômé ou pour les salariés ne pouvant pas en bénéficier, la journée de solidarité sera compensée par la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit « congé 128 » ou « journée administrative »).
Chaque année, les modalités retenues seront précisées par note de Direction, en cohérence avec les plannings de pose de congés et RTT.
ARTICLE 4 – CAS DU PERSONNEL EMBAUCHE PENDANT L’ANNEE
L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà réalisé la journée de solidarité.
ARTICLE 5 - VALIDITE DE L’ACCORD
5.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’agrément. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
5.2 Communication
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme, au CSE, après agrément.
En outre, il sera diffusé sur le portail interne, afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des moyens de communication.
5.3 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan annuel des modalités de réalisation de la journée de solidarité sera présenté en commission locale de suivi sur la gestion et l’aménagement du temps de travail.