Accord d'entreprise CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Accord d'entreprise relatif au dialogue social et aux moyens syndicaux

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Le 29/04/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AUX MOYENS SYNDICAUX

Entre les Parties :


La Société CARSO LSEHL inscrite au RCS de LYON sous le numéro 410 545 313 dont le siège social est situé 4 avenue Jean MOULIN – 69200 VENISSIEUX, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes ;


Ci-après « la Société »


D’UNE PART,


ET les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX,
  • La CGT, représentée par Madame XXXX,
  • L’UNSA, représentée par Monsieur XXXX.
D’AUTRE PART ;

SOMMAIRE


Préambule4

Article 1 – Le Comité Social et Economique (CSE)4

1.1. Composition du CSE6
1.2. Formation des membres élus au CSE6
1.3. Crédit d’heures de délégation6
1.4. Durée des mandats7
1.5. Bureau du CSE7
1.6. Réunions plénières8
1.7. Budget du CSE9
1.8. Local du CSE9
1.9. Communication et moyens du CSE10

Article 2 – Les Commissions du Comité Social et Economique11

2.1. Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)11
2.1.1. Attribution de la CSSCT11
2.1.2. Composition12
2.1.3. Heures de délégation12
2.1.4. Réunions13
2.1.5. Formation13
2.2. Commission égalité professionnelle13
2.3. Commission formation14
2.4. Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)14
2.5. Commission évènementielle14
2.6. Commission paritaire15
2.7. Fonctionnement des commissions15
2.8. Libération et heures de délégation des membres des commissions16

Article 3 – La section syndicale16

3.1. Les acteurs16
3.2. Communications et moyens de la section syndicale17
3.3. Local syndical18
3.4. Réunion du personnel à l’initiative des organisations syndicales18

Article 4 – La négociation collective19

Article 5 – La gestion du mandat20

5.1. Les heures de délégation20
5.2. Réunion à l’initiative de l’employeur20
5.3. Les entretiens21

Article 6 – Dispositions générales22

6.1. Durée et effet de l’accord22
6.2. Bilan de l’accord22
6.3. Dénonciation et révision23
6.4. Publicité de l’accord23

Préambule


Le présent accord arrête les dispositions générales en matière de représentation du personnel.

Ainsi, dans la continuité des derniers échanges concluants relatifs au dialogue social dans le cadre des Négociations Annuelles, les parties conviennent de traiter plus largement de l’organisation du dialogue social, des règles et moyens d’exercice du droit syndical dans l’entreprise au sein du présent accord.

Les Parties soulignent que la pratique du dialogue social et le souci du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de la Société.

Les Parties reconnaissent la liberté de s'associer pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des salariés, et s’engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.

Il est alors rappelé que tout salarié a le droit d'adhérer librement à une organisation syndicale ou professionnelle de son choix constituée conformément à la loi.

Les Parties conviennent que les thèmes qui ne sont pas traités, réglés et/ou encadrés par le présent accord, relèvent du règlement intérieur du Comité Social et Economique ou des dispositions supplétives du Code du travail. Les Parties sont donc convenues qu’au terme des négociations, les dispositions suivantes ont pour vocation à se substituer à tout usage, décision unilatérale, accord collectif antérieur ainsi qu’à tout accord de branche ayant le même objet, notamment les questions d’organisation du dialogue social et des moyens syndicaux, dans le respect des dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail.

Article 1 – Le Comité Social et Economique (CSE)

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est régulièrement informé et consulté, notamment sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
  • Composition du CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel comportant autant de titulaires que de suppléants.

Le nombre de titulaires et suppléants est fixé en fonction de l’effectif de la société, calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à chaque élection professionnelle.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet. Il peut se faire assister par trois collaborateurs.

Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour des réunions du CSE et les documents afférents dans les mêmes conditions et délais que les membres titulaires.

Ils assistent aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Le titulaire qui sera absent informe dans les meilleurs délais le suppléant qui devra le remplacer ainsi que le Président du CSE. Le suppléant qui remplace un titulaire informe dans les meilleurs délais sa hiérarchie de son éventuelle absence.

Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants), sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail (majorité des membres présents) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le référent est désigné à la première réunion du CSE à la majorité des membres présents.

Représentants syndicaux
Conformément à l'article L. 2314-2 du Code du travail, l’effectif de la Société étant supérieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il reçoit l’ordre du jour des réunions du CSE et les documents afférents dans les mêmes conditions et délais que les membres titulaires.

Le mandat du représentant syndical prend fin, au plus tard, lors du renouvellement des membres du CSE.

Le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

Personnes qualifiées
En application de l’article L.2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :
  • Le médecin du travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions dédiées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail ou à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.


  • Formation des membres élus au CSE

Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois ou n'ayant pas bénéficié de la formation lors d'un précédent mandat bénéficient d’un stage de formation d'une durée pouvant aller jusqu’à 5 jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement, tout comme les éventuels frais de transport et d'hébergement.

La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Les suppléants et les représentants syndicaux au CSE peuvent également bénéficier de cette formation.

Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE (titulaires et suppléants) ainsi que le référent harcèlement bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement, cette formation est d'une durée minimale de :

  • 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel,
  • 5 jours pour les membres de la CSSCT.

Les coûts pédagogiques ainsi que les frais de déplacement et de séjour sont à la charge de l'employeur, dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail ainsi que celles prévues au Règlement intérieur du CSE.
  • Crédit d’heures de délégation


Le crédit d'heures mensuel octroyé à chaque membre titulaire du CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise à chaque élection professionnelle, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en journées ou demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du Code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieure à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Ils peuvent aussi cumuler ces heures de délégations dans la limite de 12 mois.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie au titre de son mandat au CSE. L’employeur est informé de l’utilisation des heures cumulées ou du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information est effectuée par écrit avec la précision de l’identité des élus concernés, le nombre d’heures mutualisées et la périodicité de cette mutualisation.


  • Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Un protocole d’accord préélectoral peut prévoir une durée plus courte.

Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois, pour un même représentant au CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant.

Le décompte des trois mandats successifs débute aux élections mettant en place pour la première fois un CSE, soit en l’espèce en 2019.

  • Bureau du CSE


Le bureau du CSE est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier. En outre, le CSE a la possibilité de désigner un Secrétaire adjoint et/ou un Trésorier adjoint, parmi les membres titulaires du CSE.

Chaque désignation s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion du CSE, à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.

Le Secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures de délégation par mois.

Le Trésorier bénéficie également d’un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures de délégation par mois.




  • Réunions plénières


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont réunis au moins 11 fois par an, à un rythme mensuel.

Les membres du CSE sont convoqués à l’initiative du Président de l’instance, sur un ordre du jour établi conjointement avec le Secrétaire.

Chaque début d’année, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE et de la CSSCT est établi conjointement par le Président du CSE, son secrétaire et le Rapporteur de la CSSCT. Ce calendrier prévisionnel est transmis aux membres titulaires, suppléants, et représentants syndicaux au CSE au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Conformément aux articles L.2315-27 et suivants du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le CSE peut tenir une seconde réunion mensuelle à la demande de la majorité de ses membres.

Le temps passé aux réunions du CSE et aux réunions préparatoires, tenues à l’initiative de la Direction, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au CSE sont tenus au secret professionnel pour les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, selon les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail.





  • Budget du CSE

Les budgets du CSE sont déterminés à partir de la masse salariale brute de l’entreprise. Cette masse est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ainsi, en l’état actuel de la réglementation, certains éléments sont exclus de l’assiette de calcul des budgets du CSE. A titre d’exemple, sont exclues les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite.

Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0.60 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
A compter de 2025, le versement s'effectuera en 3 paiements, versés en janvier, avril et octobre de chaque année.

Exemples : le versement correspondant au 1er trimestre 2024 est payé en avril 2024. Le versement correspondant au 2ème trimestre 2024 est payé en juillet 2024.

Une dotation exceptionnelle et ponctuelle peut être prévue par accord d’entreprise, sans que ce versement ne modifie le montant normal de la contribution aux activités sociales et culturelles, tel que fixé précédemment.

Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % des gains et rémunérations soumis à cotisations.
Le versement s'effectuera en un unique paiement, versé à chaque année échue.

Exemple : le versement correspondant au budget 2024 est payé en janvier 2025.

Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.


  • Local du CSE


La Société met à disposition exclusive du CSE, pour ses activités, un local aménagé, au siège de l’entreprise.

La Société en fait assurer l’entretien, et le matériel nécessaire à son fonctionnement et à l’exercice de ses missions (table, chaises, armoires fermant à clé).

La Société fournit un téléphone fixe, une imprimante-scanner ainsi qu’un ordinateur fixe au standard de l’entreprise, relié au réseau de l’entreprise et connecté à internet, qui doivent alors être réservées à des fins strictement professionnelles et en lien avec l’exercice des prérogatives du CSE. Cet ordinateur est composé d’une base fixe, d’un écran, d’un clavier, d’une souris et d’une webcam.

Le matériel, qui reste la propriété de l’entreprise, ne peut pas être déplacé hors du local attribué, sans l’accord de la Direction.

Le coût d’accès au réseau internet et des communications est pris en charge par la Société. Les frais attenants (ex : papier, consommables) restent à la charge du CSE.

  • Communication et moyens du CSE

Affichage et communication
Le CSE dispose d’un panneau d’affichage dédié, installé par la Direction dans un lieu facilement accessible par les salariés.

L’affichage est fait par le soin et sous la responsabilité du CSE. Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail. Ils n’ont pas à transmettre préalablement à l’employeur le contenu des informations affichées.

Le CSE dispose également d’un espace dédié à ses publications sur l’intranet de l’entreprise.

Dans l’exercice des activités sociales et culturelles du CSE, les membres du bureau peuvent communiquer par mail à l’ensemble des salariés.

Messagerie électronique
Une messagerie électronique spécifique au CSE est créé au plus tard 1 mois après la conclusion du présent accord sous le format suivant : cse-lsehl@groupecarso.com

Une messagerie électronique est également créée pour chaque membre CSE sous le format : XXXX-irp@groupecarso.com

Exemple : l’adresse de Madame XXXX, élue au CSE, sera XXXX-irp@groupecarso.com. L’adresse de Monsieur XXXX, représentant syndical au CSE, sera XXXX-irp@groupecarso.com

La communication par mails à ces adresses est la voie privilégiée pour les échanges entre la Direction et le CSE, notamment en terme de convocations aux réunions et d’échanges de documents.

L’utilisation des outils numériques dans le cadre du dialogue social a pour objectif de simplifier les échanges entre les représentants du personnel et la Direction. Il est alors rappelé que tout représentant du personnel bénéficie d’un droit à la déconnexion. Les Parties conviennent ainsi de la nécessité de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la santé physique et mentale de chacun, tout en bénéficiant du progrès apporté par le digital dans le dialogue social.
A ce titre, l’utilisation des outils numériques doit se faire de manière raisonnable, notamment le représentant du personnel n’est pas tenu de répondre aux mails, ou à tout autre sollicitation, en dehors de son horaire habituel de travail.

Déplacement
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du Code du travail.


Article 2 – Les commissions du Comité Social et Economique


Les membres des commissions sont désignés en réunion du CSE à la majorité des membres présents, ainsi que leur Président lorsque ce rôle est endossé par un représentant du personnel.


2.1. Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)


2.1.1. Attributions de la CSSCT


Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, le CSE délègue à la CSSCT toutes les attributions (légales et réglementaires) du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :
  • du droit de recours à un expert ;
  • des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut procéder à l’élaboration de rapports pour les domaines relevant de sa compétence. Ces rapports sont transmis aux membres du CSE par le Rapporteur.

La CSSCT peut proposer au CSE le recours à un expert habilité dans le cadre des dispositions de l’article L.2315-78 du Code du travail.

La CSSCT participe à l’élaboration du cahier des charges de l’expert désigné par le CSE, analyse les rapports d’expertise et contribue à la préparation de l’avis du CSE.

La CSSCT procède à l’examen du plan annuel de prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE liées à la santé, la sécurité des conditions de travail des personnels. La CSSCT peut mener au moins 4 inspections chaque année, en application des dispositions de l’article R.2312-4 du Code du travail.


2.1.2. Composition


La Société ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du Code du travail.

La CSSCT est composée de 5 membres désignés parmi les membres élus (titulaires ou suppléants) du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres représentants du personnel à la commission, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue à la majorité des membres présents en CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur ou égal à celui des représentants du personnel.

Un Rapporteur est désigné parmi les membres de la CSSCT et doit être titulaire au CSE. Il est en charge d‘informer les autres membres du CSE des travaux de la commission. Le Rapporteur est désigné à la majorité des membres présents en réunion du CSE. Le président de cette commission ne participe pas à la désignation du Rapporteur.

En cas d’absence du Rapporteur, un Rapporteur de séance est désigné parmi les membres présents, titulaires ou suppléants.


2.1.3. Heures de délégation


Les membres de la CSSCT disposent de 12 heures de délégation par an.

Ces heures sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de la CSSCT. Elles sont mutualisables mais pas reportables d’une année sur l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT, tenues à l’initiative de la Direction, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Conformément à l’article L.2315-11 du Code du travail, le temps passé à la réalisation d’une enquête en cas d’accident du travail grave ou qui aurait pu être grave ou d’un danger grave et imminent est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.






2.1.4. Réunions


La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

Les personnes suivantes sont informées et invitées aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail ;
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par le Président de la commission selon un ordre du jour établi conjointement avec le Rapporteur et communiqué par voie électronique aux membres de la CSSCT.

A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents se rapportant à l’ordre du jour, s’ils sont disponibles avant la réunion. A défaut, et à titre exceptionnel, les documents sont remis aux membres de la commission lors de la réunion.

La CSSCT est en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

La CSSCT peut être également réunie à la demande motivée de deux de ses membres.


2.1.5. Formation


Il est rappelé que, conformément à l’article 1.2 du présent accord, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation d’une durée de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail incluant les risques psychosociaux.


2.2. Commission égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de trois membres désignés parmi des salariés ordinaires, des membres titulaires ou suppléants du CSE.

Elle est présidée par un de ses membres (titulaire au CSE) qui est le Rapporteur auprès du comité.

A la demande de ses membres, un ou plusieurs représentants de la direction peuvent assister à ses réunions, ainsi qu’un ou plusieurs invités, faisant ou non partie de l’entreprise, experts sur les questions abordées dans cette commission.

Son rôle est de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

2.3. Commission formation

La commission de la formation est composée de deux membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction, qui peut être assister lors de ses réunions par une personne. Le président de cette commission peut inviter une ou plusieurs personnes, faisant ou non partie de l’entreprise, experts sur les questions abordées dans cette commission

Le rôle de la commission de la formation est de préparer les délibérations du CSE dans les domaines de sa compétence, de participer à l’information des salariés en matière de formation professionnelle, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.


2.4. Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)

Il est constitué une commission d'information et d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.

Conformément à l’effectif actuel de l’entreprise, cette commission comprend 4 membres, désignés parmi des salariés ordinaires ou bien de membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Elle est présidée par un de ses membres (titulaire au CSE) qui est le Rapporteur auprès du CSE.

A la demande de ses membres, un ou plusieurs représentants de la direction peuvent assister à ses réunions, ainsi qu’un ou plusieurs invités, faisant ou non partie de l’entreprise, experts sur les questions abordées dans cette commission.


2.5. Commission événementielle


Une commission évènementielle est constituée dans le but de faciliter l’organisation d’évènements du CSE, notamment dans le cadre de l’exercice de ses activités sociales et culturelles.

Cette commission comprend 5 membres :
  • 4 membres désignés parmi des membres du CSE, titulaires ou suppléants,
  • Le trésorier du CSE, membre de droit.

Elle est présidée par un de ses membres (titulaire au CSE) qui est le Rapporteur auprès du CSE.

A la demande de ses membres, un ou plusieurs représentants de la direction peuvent assister à ses réunions, ainsi qu’un ou plusieurs invités, faisant ou non partie de l’entreprise, experts sur les questions abordées dans cette commission.


2.6. Commission paritaire

Il est rappelé qu’une commission paritaire a été créé par l’article 2.4 de l’accord NAO 2024 conclu le 18 mars 2024, qui stipule que :

Le positionnement sur les fonctions de technicien de laboratoire, de technicien confirmé, de technicien de laboratoire expert et de responsable d’équipe se fait en prenant en compte les compétences et l’expérience professionnelle des salariés.

L’identité des salariés qui pourraient être positionnés sur chacune de ces fonctions est discutée dans le cadre d’une commission paritaire. A l’issue de cette commission, la Direction fait connaître sa décision finale aux membres de la commission sur les cas évoqués.

Cette commission est présidée par l’employeur et est composée de :
  • Deux membres représentants l’employeur (y compris le président de la commission),
  • Deux membres élus au CSE.

La Direction pourra inviter des personnes aux réunions de la commission.

Les deux membres élus au CSE sont désignés lors d’une réunion du CSE, à la majorité des membres présents.

Cette désignation vaut pour un an. Ainsi, chaque année, le CSE devra désigner de nouveau deux élus participant à cette commission.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Le temps de réunion de la commission est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation, dès lors que la durée annuelle globale de l’ensemble des réunions des commissions du CSE n’excède pas 30 heures.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d'heures spécifique.

Il est rappelé que les membres de la commission sont astreints à la discrétion professionnelle et doivent veiller au caractère confidentiel des informations données comme telles.


2.7. Fonctionnement des commissions

A l’exception de la Commission paritaire, les commissions ont un rôle préparatoire et ne disposent pas d’un pouvoir décisionnaire.

Dans la mesure du possible, une commission se réunit préalablement à la présentation au CSE des points relevant de sa compétence.

Le Président est chargé de convoquer les membres de sa commission lorsqu’il organise une réunion.

Il en adresse une copie au Secrétaire du CSE et à la DRH dans un délai suffisant pour organiser leur éventuelle libération.

Le Secrétaire peut prendre l’initiative de réunir les commissions.

Le Président de la commission fait un rapport en séance du CSE des activités de la commission dont il a la charge au moins une fois par an.

Les rapports des commissions sont, conformément à l’article L.2325-22 du Code du travail, soumis à la délibération du CSE.

Il est rappelé que les membres des commissions sont tenus à une obligation générale de discrétion.


2.8. Libération et heures de délégation des membres des commissions

Le temps passé en commission n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures annuelles.

Le présent article ne s’applique pas aux réunions de la CSSCT à l’initiative de l’employeur, conformément à l’article 2.1.3 du présent accord.


Article 3 – La section syndicale


De manière générale, le droit syndical s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


3.1. Les acteurs

Délégué syndical
Les délégués syndicaux bénéficient des droits, obligations et protections prévus par les articles L.2143-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société peuvent désigner des délégués syndicaux conformément aux dispositions légales (articles L. 2143-12, R. 2143-2 et L. 2143-4 du Code du travail).

Les délégués syndicaux représentent, d’une part, leur syndicat auprès de la Société et des salariés et, d’autre part, la section syndicale qu’ils animent. Ils présentent les revendications dans le cadre de leurs missions de défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des salariés.

Ils sont seuls qualifiés pour négocier au nom de leur syndicat les conventions et accords collectifs.

Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, le délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 24 heures par mois.

Représentant de section syndicale
Les représentants de section syndicale sont désignés par leurs organisations syndicales et bénéficient des droits, obligations et protections prévus par les articles L. 2142-1-1 et suivants du Code du travail.

Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les représentants de section syndicale bénéficient de 4 heures de délégation par mois, conformément aux dispositions des articles L. 2142-1-3 et L. 2142-1-4 du Code du travail.

Les organisations syndicales font connaître à l’employeur le nom de leur représentant de section syndicale.


3.2. Communications et moyens de la section syndicale

Chaque organisation syndicale dispose d’un panneau d’affichage individuel et dédié à ses propres communications, installé par la Direction dans un lieu facilement accessible par les salariés.

L’affichage est fait par le soin et sous la responsabilité des organisations syndicales. Le contenu des affichages, publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve du respect des dispositions légales, notamment relatives au droit de la presse.

Les publications et les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l’entreprise, dans tous les lieux où s’exerce l’activité de l’entreprise, uniquement aux heures d’entrée et de sortie du travail, et sous réserve de ne pas causer de trouble à l’exécution normale du travail ou la bonne marche de l’entreprise (exemple : ne pas entraver la circulation des salariés).

Ces publications et ces tracts sont transmis simultanément à l’employeur.

Les publications et les tracts de nature syndicale peuvent également être mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Chacune des organisations syndicales représentatives et section syndicale créée au sein de l’entreprise dispose d’une adresse email spécifique, distincte de l’adresse professionnelle de ses membres. Cette adresse revêt le format suivant : nomdusyndicat-lsehl@groupecarso.com

La communication par mails à ces adresses est la voie privilégiée pour les échanges entre la Direction et les organisations syndicales, notamment en terme de convocations aux réunions et d’échanges de documents.
L’utilisation des outils numériques dans le cadre du dialogue social a pour objectif de simplifier les échanges entre les représentants du personnel et la Direction. Il est alors rappelé que tout représentant du personnel bénéficie d’un droit à la déconnexion. Les Parties conviennent ainsi de la nécessité de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la santé physique et mentale de chacun, tout en bénéficiant du progrès apporté par le digital dans le dialogue social.

A ce titre, l’utilisation des outils numériques doit se faire de manière raisonnable, notamment le représentant du personnel n’est pas tenu de répondre aux mails, ou à tout autre sollicitation, en dehors de son horaire habituel de travail.

3.3. Local syndical

Compte-tenu de l’effectif au sein de la Société, cette dernière met à disposition exclusive des sections syndicales, représentatives ou non, un local commun aménagé, au siège de l’entreprise.

La Société en fait assurer l’entretien, et le matériel nécessaire à son fonctionnement et à l’exercice de ses missions (une table, chaises, un bureau, un nombre d’armoires fermant à clé au moins égal au nombre de section syndicale ayant désigné un délégué ou un représentant).

La Société fournit un téléphone fixe, une imprimante-scanner ainsi qu’un ordinateur fixe au standard de l’entreprise, relié au réseau de l’entreprise et connecté à internet, qui doivent alors être réservées à des fins strictement professionnelles et en lien avec l’exercice du droit syndical. Cet ordinateur est composé d’une base fixe, d’un écran, d’un clavier, d’une souris et d’une webcam.

Le matériel, qui reste la propriété de l’entreprise, ne peut pas être déplacé hors du local attribué, sans l’accord de la Direction.

Le coût d’accès au réseau internet et des communications est pris en charge par la Société. Les frais attenants (ex : papier, consommables) restent à la charge de chaque section syndicale.

3.4. Réunion du personnel à l’initiative des organisations syndicales

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise peuvent réunir l’ensemble du personnel dans l’enceinte de l’entreprise sur le temps de travail.

Ce temps de réunion est commun à l’ensemble des organisations syndicales et est calculé de la manière suivante :
  • 1 heure par nombre d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
  • 30 minutes par nombre d’organisations syndicales non représentatives ayant désigné un représentant au sein de l’entreprise.

Exemple : en 2024, il existe au sein de l’entreprise trois organisations syndicales représentatives et une non-représentative. Toutes les organisations syndicales peuvent alors se partager un temps de réunion de 3h30 en 2024 afin d’organiser une ou des réunions avec l’ensemble du personnel.

Ce temps de réunion est partagé par les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, de manière équitable entre elles.

Ce partage ne peut donner lieu à la suppression du temps de réunion et/ou de parole annuel dédié à une organisation syndicale, sauf accord exprès de son représentant (délégué syndical ou représentant de section syndicale).

La Direction doit être informée par écrit au moins un jour ouvré à l’avance des modalités de la réunion (notamment date, heure et lieu).

Article 4 – Négociation collective

Les obligations en matière de négociation collectives sont celles en vigueur au sein de la Société.

Pour chaque réunion de négociation, la Direction adresse une convocation aux organisations syndicales représentatives. Cette convocation est écrite et est envoyée à chaque délégué syndical par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre récépissé, ou le cas échéant par mail avec accusé de réception.

La convocation comprend la date, le lieu et le thème de cette négociation. Elle est adressée au minimum 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Toute réunion de négociation d’un accord ou protocole d’accord se tient en présentiel. Ainsi, la participation des représentants de l’employeur ou des organisations syndicales par visioconférence n’est pas autorisée, sauf dans le cas exceptionnel du télétravail imposé, notamment lors d’une menace d’épidémie ou cas de force majeur, en application de l’article L.1222-11 du Code du travail.

La Direction est représentée par trois collaborateurs. Elle peut inviter une personne supplémentaire, avec l’accord de la majorité des délégués syndicaux présents à la réunion.

Chaque organisation syndicale représentative peut compléter sa délégation par un salarié appartenant obligatoirement à l'entreprise, en application des dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Dans le cas où la négociation nécessite un déplacement de certains membres de la délégation syndicale, les frais afférents sont pris en charge par l'employeur (frais de transport et d'hébergement).
Crédit d’heures global pour la préparation de la négociation
Chaque organisation

syndicale dispose au profit de sa délégation, d'un crédit global supplémentaire, en vue de la préparation de la négociation, dans la limite de 12 heures par an, selon l’article L.2143-16 du Code du travail.


Le crédit d'heures est réparti, à l'initiative du délégué syndical, entre lui et les salariés appelés à participer à la négociation.

Article 5 – Gestion du mandat

5.1. Heures de délégation


Le crédit d’heures doit être exclusivement utilisé pour l’exercice des fonctions représentatives pour lesquelles il est alloué (exemple : distribution de tract, réunions préparatoires, consultations individuelles, assistance d’un salarié lors d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, etc.).

Il peut être utilisé pendant le temps de travail mais aussi en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient. Les heures de délégation sont alors rémunérées comme du temps de travail effectif.

Les heures de délégation des salariés en forfait jours annuel sont décomptées en journée ou en demi-journée. Une demie journée correspondant alors à 4 heures de délégation.

Les heures de délégation sont posées dans l’outil dédié à cet effet afin qu’elles puissent être valablement prises en compte.

Il est rappelé que le représentant du personnel n'a pas à obtenir l'autorisation préalable de l'employeur avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail ou même de l'entreprise en vue de l'exercice de ses fonctions représentatives.

En revanche, afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise, le représentant du personnel informe son manager avant de s'absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation, en respectant un délai raisonnable.

Conformément à l’article L.2315-11 du Code du travail, le temps passé à la réalisation d’une enquête en cas d’accident du travail grave ou qui aurait pu être grave ou d’un danger grave et imminent est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Par dérogation à l’article L.2315-11 du Code du travail, le temps passé à l'exercice du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ne s’impute pas sur le crédit d'heures de délégation.


5.2. Réunion à l’initiative de l’employeur


Les réunions à l’initiative de l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif. Le temps passé à ces réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégation, à l’exception de certaines réunions de commissions, en application de l’article 2 du présent accord.

Lorsque la réunion a lieu pendant le temps de travail, le salarié réintègre son service à l’issue du temps de réunion et reste à la disposition de son service jusqu’à la fin de sa vacation (journée de travail habituelle), sauf s’il a déposé des heures de délégation après la réunion. La vacation ne peut pas être rallongée du temps passé en réunion.

Lorsque la réunion a lieu en dehors du temps de travail, les heures passées en réunion sont rémunérées comme du temps de travail, et peuvent alors déclencher des heures supplémentaire ou complémentaires.

La Direction organise les horaires de travail du salarié afin que le temps de réunion qui a lieu en dehors de son temps de travail normal n’impacte pas la durée minimale de ses repos quotidiens. Un salarié de nuit peut alors être affecté temporairement de jour afin qu’il puisse assister aux réunions.

Il est rappelé que toute modification des horaires de travail se fait avec l’accord du représentant du personnel. Ce changement temporaire ne peut avoir pour conséquence de réduire la rémunération du représentant du personnel, par rapport à ce qu’il aurait dû percevoir en étant resté affecter à son horaire de travail habituel.


5.3. Entretiens


Entretiens de début de mandat et de suivi mandat
Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat dans l’entreprise au regard de l’emploi occupé. Il permet alors d’identifier d’éventuels aménagements de poste nécessaires afin que le salarié puisse exercer librement son mandat.

S’il l’estime nécessaire, chaque représentant du personnel (titulaire et suppléant au CSE, délégué syndical, représentant de section syndicale, représentant syndical au CSE s’ils ont été désignés), peut bénéficier d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Cet entretien est organisé à la demande du représentant du personnel, en début et tout le long du mandat.

Le salarié peut se faire accompagner lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise.

De plus, à chaque nouvelle mandature, la Direction organise une session d’information avec tous les nouveaux représentants du personnel (titulaire et suppléant au CSE, délégué syndical, représentant de section syndicale, représentant syndical au CSE s’ils ont été désignés) afin de leur présenter notamment les modalités d’exercice de leur mandat et l’utilisation de leurs crédits d’heures de délégation.

Une copie du présent accord leur sera communiqué.

En parallèle, la Direction organise une session d’information avec tous les responsables hiérarchiques directs de ces nouveaux représentants du personnel afin de les informer notamment sur les droits liés à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.

Il leur est notamment rappelé que, d’une part, la pratique du dialogue social et le souci du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de la Société. D’autre part, les activités ou opinions syndicales ne doivent pas être prises en compte pour arrêter une décision à l’égard du salarié dans l’ensemble des aspects de la relation de travail, notamment en matière de recrutement, rémunération, formation, déroulement de carrière, affectation, promotion, discipline ou rupture individuelle du contrat de travail.

Entretien de fin de mandat
Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, un représentant du personnel bénéficie au terme de son mandat d’un entretien permettant notamment de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Cet entretien remplace l’entretien professionnel (biannuel) pour l’année où il se déroule.

Les salariés concernés par l’entretien de fin de mandat sont :
  • Les membres élus titulaires du CSE (ou devenus définitivement titulaires en cours de mandat),
  • Les délégués syndicaux,
  • Les représentants syndicaux au CSE,
  • Les représentants de section syndicale,
  • Tous représentants du personnel disposant d’un crédit d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de sa durée du travail contractuelle.


Article 6 – Dispositions générales

6.1. Durée et effets de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juin 2024.

Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord viennent se substituer aux dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.


6.2. Bilan de l’accord


Les Parties conviennent de se réunir au moins une fois au cours du 4ème trimestre 2025 afin de réaliser un bilan sur la mise en place des nouvelles dispositions du présent accord.

Cette réunion sera à l’initiative de l’employeur, qui invitera l’ensemble des délégués syndicaux présents dans l’entreprise.

Ce bilan permettra aux Parties d’analyser la nécessité ou non d’adapter les dispositions du présent accord.




6.3. Dénonciation - Révision


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction ou des organisations syndicales compétentes avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.


6.4. Publicité de l’accord


Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par la Direction par les canaux habituels de communication.

Le présent accord sera déposé auprès :
-de la DDETS via la plateforme en ligne Téléaccords,
-du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


Fait en un exemplaire original.


A VENISSIEUX, le 29/04/2024



Pour la Direction :
XXXX


Pour la CFE-CGC :
XXXX


Pour la CGT :
XXXX


Pour l’UNSA :

XXXX

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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