Accord d'entreprise CARTE BLANCHE PARTENAIRES

Accord CET

Application de l'accord
Début : 18/12/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CARTE BLANCHE PARTENAIRES

Le 18/12/2024






ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS






Entre

L'entreprise CARTE BLANCHE PARTENAIRES, dont le siège social se situe 5 rue Feydeau 75002 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 301 518 00112, représentée par son Directeur Général dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désignée "la Société"

D'une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le principe du Compte Epargne Temps (CET) est de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le salarié peut l'utiliser pour percevoir une rémunération pendant des périodes d'inactivité, pour bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, ou pour alimenter un PEE ou un PERECO.
Il est rappelé par le présent accord collectif :
  • Qu’il est accordé 27 jours ouvrés de congés payés annuels pour les salariés de Carte Blanche Partenaires, soit 2,25 jours ouvrés cumulés par mois,
  • Pour les salariés mensualisés, au regard de la durée hebdomadaire choisie (37h), des dispositions de la convention collective et des spécificités internes en matière de congés payés (27 au lieu de 25 conventionnels), le nombre de jours de RTT total, pour une activité à temps plein et en totalité sur l'exercice est égal à 10 jours,
  • Pour les salariés cadres en forfait jours, le calcul des repos liés au forfait jours annuel se fait de la manière suivante : il faut retrancher aux jours annuels les 216 jours du forfait, les samedis et les dimanches de l'année, tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche (en dehors de la journée de solidarité) et les 27 jours de congés payés annuels. Le nombre de jours de repos liés au forfait annuel peut ainsi varier d'une année sur l'autre.
Par usage d'entreprise, la journée de solidarité (pentecôte) est chômée et payée.

Elle n'est donc pas considérée comme un jour férié, mais compte parmi les 216 jours travaillés des cadres au forfait jours.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

L’ouverture d’un compte épargne temps est réservé aux salariés en CDI de Carte Blanche Partenaires sous réserve d’avoir 18 mois d’ancienneté.
Les mandataires sociaux ne bénéficient pas de l’accord Compte Epargne Temps.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite (par lettre simple et/ou en remplissant l’imprimé mis à leur disposition) auprès du service des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte conformément à l’article 4 et 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après, sous réserve d’avoir obtenu l’accord de la Direction de ne pas les prendre.

4.1 - Alimentation du compte en jours de repos

  • Congés payés

Tout salarié peut affecter au maximum sur son compte 7 jours de congés payés ouvrés par an.
Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux correspondants aux jours excédents le congé principal de 20 jours ouvrés, soit en pratique la 5ème semaine (article L3151-2) augmenté des éventuels jours de congés supplémentaires propres à l’Entreprise ou de l’application des règles de fractionnement, sans jamais excéder un total de 7 jours ouvrés par an.
  • RTT / Salariés mensualisés

Pour les salariés mensualisés, les journées de RTT peuvent être affectées au Compte Epargne Temps pour une durée maximale de 5 journées ouvrées par an.
  • Repos Forfait / Cadres au forfait

Pour les salariés cadres au forfait jours, les journées de repos liées au forfait jours peuvent être affectées au Compte Epargne Temps pour une durée maximale de 6 journées ouvrées par an en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours. L’éventuelle alimentation du Compte Epargne Temps par ces jours de repos sera précisée dans l’avenant à la convention individuelle de forfait en jours formalisant la renonciation à ces jours de repos.
  • Plafond du CET

Le total des jours capitalisés cumulés dans le CET ne doit pas excéder 60 jours ouvrés.
Les droits capitalisés dans le compte épargne temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S. Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, il est prévu qu’un salarié ne puisse pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). Les droits acquis excédant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) sont liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.

4.2 Procédure à respecter

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique au plus tard le 30 avril précédant la période considérée de prise des congés payés et le 31 décembre de l’année en cours pour les repos forfait ou les RTT.
Le salarié devra pour ce faire utiliser les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l’article 4-1, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.
Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié.
L’employeur doit donner sa réponse dans un délai maximum de 8 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans les délais, la demande du salarié est réputée rejetée.

ARTICLE 5 – VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS

La monétisation des éléments versés s'effectue au moment de l'utilisation du compte. Ainsi, les jours de congés et de repos (RTT ou repos forfait) affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé ou de repos (RTT ou repos forfait) est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 – Prise de congés

  • Nature des congés pouvant être pris
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé afin de financer la rémunération de congés sans solde suivants :
  • Le congé parental d’éducation, le congé de soutien familial, le congé de présence parentale ou familiale
  • Le congé pour création d’entreprise
  • Le congé sabbatique
  • Le congé de formation
Il est rappelé que le salarié qui entend bénéficier d’un des congés précités doit respecter les règles légales et conventionnelles le régissant, notamment au titre du délai d’information préalable de l’employeur et la forme de cette information.
Le salarié qui entend utiliser son CET pour toute ou partie du congé sollicité, devra en informer l’entreprise (par mail ou courrier) préalablement à son départ en précisant le point de départ du congé concerné et le nombre de jours qu’il entend utiliser.
Par ailleurs, le Compte Epargne Temps peut être utilisé sous la forme d’un congé de fin de carrière permettant un départ anticipé en fonction du nombre de jours capitalisés. Dans ce cas, il est automatiquement accordé sans aucune condition.
Enfin, le Compte-Epargne Temps pourra être utilisé pour compléter des absences au titre de congés payés après autorisation préalable de prise conformément aux règles applicables au titre de la prise des congés payés.

  • Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités définies à l’article 5. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Les congés pris sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature de salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine, un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

6.2 – Monétisation du Compte Epargne Temps

Tout salarié peut demander la monétisation de ses droits acquis.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite et est soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur les bases salariales en vigueur à la date de la demande avec une bonification appliquée par l’employeur à hauteur de 10 % (non cumulable avec la bonification propre aux jours de repos auxquels il est renoncé dans le cadre du dispositif propre aux forfaits jours).
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés de la 5ème semaine de Congés payés.
Ainsi, et conformément à l’article 4-1 du présent accord, sur les 7 jours de congés payés ouvrés affectables au CET, seuls deux seront monétisable. Les 5 autres devront être pris sous forme de congé.
  • Transfert d’une partie du C.E.T sur les comptes P.E.E ou PERECO

Les droits affectés par le salarié sur le CET peuvent être utilisés pour alimenter le plan d’épargne d’entreprise ou le plan d’épargne pour la retraite collectif.
Les limites de versement sont définies par l’administration fiscale et ont un traitement fiscal différent selon le type et le nombre de jours versés :
Cas du PEE :
  • Transfert illimité non exonéré de charges sociales (étalement de l’imposition « vers l’avant » sur 4 années de déclarations)
Cas du PERECO :
  • Transfert maximum de 10 jours par an exonérés de charges sociales (hors cotisations accidents du travail et maladie professionnelle, contribution solidarité autonomie, contribution FNAL et CSG/ CRDS à la charge du salarié) et d’impôt sur le revenu
  • Transfert illimité non exonéré de charges sociales pour le 11ème jour par an et les suivants (étalement de l’imposition « vers l’avant » sur 4 années de déclarations

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.
L’indemnité est calculée sur les bases salariales en vigueur à la date de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales en vigueur dans l’Etablissement à la date du versement.
En cas de décès du salarié, les ayants droit de ce dernier sont bénéficiaires de l’indemnité visée ci-dessus. Cependant, l’entreprise ignorant les conditions de règlement de la succession, chaque salarié est tenu de lui indiquer le ou les bénéficiaire(s) qu’il entend désigner.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL

Chaque année l’Entreprise adresse à chaque salarié avant le 31 mars un relevé de la situation de son Compte Epargne Temps arrêté au 31 décembre de l’année précédente faisant apparaitre les jours monétisables et non monétisables.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.



ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 - Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur statut professionnel ou leur sexe.

10.2 - Entrée en vigueur / Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 18 décembre 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article 10.4.

10.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans une telle hypothèse, les Parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord. Toute modification apportée devra faire l’objet d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

10.4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail et devra notamment être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

10.5 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.

10.6 - Publicité et formalités de dépôt

La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.
Le présent avenant sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le texte du présent avenant est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
En outre, un exemplaire original sera conservé au siège social de CARTE BLANCHE PARTENAIRES situé à :
5 rue Feydeau
75002 PARIS

Fait en 2 exemplaires, à Paris, le 18/12/2024

Pour la société,


Directeur GénéralDAF


Les membres titulaires du CSE






Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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