ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R) (Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 – article 193) (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025)
LES SOUSSIGNES :
La société CARTONNERIE GONDARDENNES, Société Anonyme au Capital de 1.287.200 €uros Dont le siège social sis rue Pottier à Wardrecques (62120), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur -Mer Sous le numéro B 575 680 269, Inscrite à l’INSEE sous le code NAF 1721 A, Représentée par, agissant en qualité de Directeur général,
Ci-après dénommée « la société », D’une part,
ET :
L’Union Locale des Syndicats CGT de Saint-Omer et environs dont le siège social est à Saint-Omer (Pas-de-Calais),
Représentée par, en sa qualité de Délégué syndical, Assisté de.
Le syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Littoral Nord dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais),
Représenté par, en sa qualité de Délégué syndical, Assisté de.
Le syndicat CFE-CGC du Pas-de-Calais dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais),
Représenté par, en sa qualité de Délégué syndical.
Ci-après dénommés « les partenaires sociaux », D’autre part,
PREAMBULE
L’article 193 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 institue un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R) destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 délivre les modalités pratiques d’application de ce dispositif. Conformément à l’article 1 de ce décret, le préambule de l’accord d’entreprise présente trois diagnostics, repris ci-après :
Premier diagnostic : situation économique de l’entreprise justifiant une baisse durable de l’activité
Les chiffres de la profession montrent une baisse des ventes en volumes de carton de plus de 1% en 2025, après une stagnation en 2024 et une forte diminution en 2023 (plus de 7% de baisse). La tendance pour 2026 reste défavorable, notamment en raison d’une activité économique faible. La société se trouve confrontée aux mêmes difficultés sur ses marchés. Néanmoins, la tendance de fond reste favorable à l’emballage fabriqué à partir de matières premières recyclées, et recyclables. Le fort ancrage de la société dans l’économie circulaire et durable constitue donc un atout majeur pour son avenir. Ainsi, si la société connait une baisse durable de son activité, elle n’est pas de nature à compromettre sa pérennité au regard des perspectives d’activité.
Deuxième diagnostic : perspectives d’activité de l’entreprise et actions à engager afin d’assurer une activité garantissant sa pérennité
Face à ce constat de tendance baissière des ventes de papier et carton en plaques, la société développe une activité de transformation du carton. Cette troisième activité doit permettre d’alimenter en amont, les ateliers de production de plaques de carton et de production de papier. Cette stratégie permettra de pérenniser l’activité du site : de la fabrication de papier pour ondulé jusqu’à la transformation des plaques de carton en emballage final. Néanmoins, les marchés de la transformation concernent essentiellement l’industrie agroalimentaire ; et les délais de référencement sont beaucoup plus longs que ceux pour les marchés de la plaque de carton. Par contre, ces nouveaux marchés représentent des volumes très importants, et ouvrent des perspectives nouvelles et durables pour l’avenir de la société.
Besoins de développement des compétences dans l’entreprise au regard des perspectives mentionnées au deuxième diagnostic
Afin de préserver l’emploi et la pérennité de l’activité, les signataires du présent accord soulignent la nécessité de former le personnel. La période sera mise à profit pour accroître le niveau de compétences des salariés, et ainsi être mieux armés pour appréhender les défis futurs pour la société. En cas de mise en œuvre de l’APLD-R, la société engagera notamment des formations dans les domaines suivants :
Formations métiers de la production pour augmenter les compétences des opérateurs et faciliter la polyvalence sur les postes de travail.
Formation dans les domaines du management de tous les collaborateurs encadrant du personnel.
Intensification des formations liées à la sécurité et à la prévention des risques.
Formations inhérentes à l’environnement informatique.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, …), et quelle que soit leur secteur d’affectation (papeterie, cartonnerie et services support). La mise en œuvre de l’APLD-R doit s’effectuer en appliquant le principe d’égalité de traitement et celui d’égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans la rotation des salariés.
ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE DE L’AUTORISATION, ET RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE
L’APLD-R est applicable pour une durée 24 mois consécutifs, à compter du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2028. Au cours de cette période, la société peut bénéficier jusqu’à 18 mois d’indemnisation, consécutifs ou non. Une demande de placement en APLD-R pour une durée de 6 mois renouvelable pourra être initiée après décision de validation du présent accord de la part de l’autorité administrative. A défaut de validation, la société informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 7 jours suivant la réception de la décision de refus.
La société indiquera alors sa position face à cette décision :
Contester la décision.
Corriger ou compléter la demande initiale.
Rouvrir des négociations et déposer une nouvelle demande.
En cas de refus définitif de l’autorité administrative, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de demande d’une nouvelle autorisation de placement en APLD-R auprès de l’autorité administrative, il sera communiqué concomitamment :
Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et des engagements souscrits en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de l’entreprise.
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’APLD-R.
L’absence de réponse à une demande d’autorisation, dans un délai de 21 jours à compter de la date de réception, vaut acceptation.
ARTICLE 3 – MODALITE D’INFORMATION, DE SUIVI ET DE CONTRÔLE
Les signataires du présent accord conviennent d’instaurer plusieurs niveaux d’information, de suivi et de contrôle :
Article 3-1 – Au niveau du CSE
Le CSE devra être consulté avant la mise en place de l’APLD-R. La société communiquera des données chiffrées quant aux mesures prises pour assurer la pérennité de l’activité future. Il devra être informé tous les deux mois sur sa mise en œuvre. Les éléments suivants seront communiqués :
Le nombre de salariés concernés par le dispositif.
Le nombre d’heures non-travaillées.
Les formations mises en place.
Le nombre de salariés formés.
Et le nombre d’heures de formation.
Le CSE devra être consulté avant le renouvellement de son autorisation.
Article 3-2 – Au niveau des Délégués syndicaux
Les Délégués syndicaux bénéficieront des mêmes informations que le CSE.
Article 3-3 – Au niveau des salariés
La société informe, par tout moyen les salariés compris dans le périmètre de l’accord, des engagements qu’elle a souscrit en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. Les salariés concernés par l’activité partielle recevront individuellement une note de service leur précisant les modalités d’application de l’organisation de l’APLD-R ; notamment en matière de formation et de rappel.
ARTICLE 4 – INDEMNITE VERSE AU SALARIE
Conformément à l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, le salarié en APLD-R reçoit une indemnité horaire versée par la société, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
ARTICLE 5 – ALLOCATION PERCUE PAR L’EMPLOYEUR
Selon l’article 18 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, le taux horaire de l’allocation versée par la société est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d’APLD-R, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). A la date du présent accord, ce taux ne peut être inférieur à 9,52 €uros. Ce minimum n’est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
ARTICLE 6 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN DECA DE LA DUREE LEGALE
La réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif et peut conduire, pour certaine période, à la suspension temporaire de l’activité. A titre dérogatoire, sur décision de l’autorité administrative, cette limite peut être dépassée, sans pouvoir être supérieure à 50%, dans le cas d’une situation économique particulière mettant notamment en péril l’avenir de la société et la pérennité des emplois. Cette dérogation doit faire l’objet d’une consultation du CSE. En cas de rappel dans l’entreprise d’un salarié initialement placé en activité réduite, la société devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cependant, en cas d’urgence, ce délai sera réduit à 48 heures minimum hors weekends et jours fériés dans le respect du principe de conciliation de la vie professionnelle et personnelle. Pour les salariés appelés à travailler les weekends et jours fériés, ce délai de prévenance sera de 48 heures incluant les weekends et les jours fériés. En ce qui concerne les salariés en forfait annuel en jours placés en APLD-R, les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
Pour une demi-journée non-travaillée, 3h30 seront décomptées.
Pour une journée entière, 7 heures seront décomptées
Et pour une semaine complète, 35 heures seront décomptées.
Le personnel concerné sera invité à prendre des congés pour limiter les effets de l’activité partielle.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE L’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 7-1 – Maintien dans l’emploi
Les salariés ne peuvent pas être licenciés pour motif économique durant la période pendant laquelle ils sont indemnisés. Le maintien dans l’emploi s’entend comme engagement pour la société de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3 du Code du travail.
Article 7-2 – Formation professionnelle
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 100% (au lieu de 70) pour les salariés placés en APLD-R qui bénéficient d’une action de formation lorsqu’elle est mise en œuvre en accord avec l’employeur. Les actions proposées aux salariés compris dans le périmètre du dispositif sont les suivantes :
Des actions de formation ; notamment les CQP, CQPI, CCP, CCPI et les autres titres reconnus par la branche, ainsi que toutes les formations obligatoires d’après le Code du travail.
Des bilans de compétences.
Des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.
Des actions de formation et d’apprentissage.
Article 7-3 – Modalités de financement et information des salariés
Tout salarié bénéficiant du dispositif d’APLD-R peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique ou avec le service des Ressources humaines de la société. Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’APLD-R qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié. Il est rappelé que l’article 11.5 de l’accord interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle instaure un abondement du CPF par l’employeur lorsque le salarié veut suivre une formation « cœur de métier ». Sous certaines conditions, cet abondement s’opère quand le coût de la formation, relevant de la liste des formations éligibles en annexe de l’accord interbranche, est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF du salarié dans la limite de 2.500 €uros maximum et des coûts réellement engagés. Par ailleurs, sur le fondement d’un accord de branche, l’OPCO 2i peut également engager des fonds pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles dit « mesures d’urgence » et permettre le financement d’actions de formation. Les salariés sont informés, par tout moyen, de ces engagements.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord, ainsi que l’acte de publication partielle seront notifiés à tous les syndicats représentatifs de l’entreprise et seront déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accord (www.teleaccords.travail.gouv.fr) et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer en un exemplaire. Ils seront également transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités en un support électronique, en version anonyme pour le présent accord ne comportant pas les noms des parties signataires, qui alimenteront la base de données nationale (article L 2231-5 du Code du travail).