Accord d'entreprise CARTOSPE PACKAGING

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société CARTOSPE PACKAGING

Le 10/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

 
Entre les soussignés :

La société CARTOSPE Packaging, SIRET 403 267 099 00022, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 403 267 099, dont le siège social est situé 13, voie industrielle à Attichy (60350), représentée par Monsieur , Président,
 
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
 
D’une part,
 
ET :
 
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,
 
Ci-après ensemble désignés « les Parties ».
 

PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des dispositions prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de la société CARTOSPE Packaging en matière de fractionnement des congés payés.

L’usage chez CARTOSPE Packaging consiste à laisser une grande souplesse aux salariés pour prendre leurs congés payés afin de rendre accessibles les vacances à tous.

Aussi, et afin de pérenniser une telle pratique, la Direction et les membres du CSE se sont réunis au cours de plusieurs réunions et ont consenti à la suppression des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la société CARTOSPE Packaging qui auraient le même objet.

C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.

Il a donc en conséquence été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CARTOSPE Packaging quel que soit leur lieu d’affectation, la nature et la durée de leur contrat de travail.

Article 2 : Objet


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

En outre, conformément à l’article L.3141-18 du Code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables (2 semaines) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins 12 jours ouvrables (2 semaines) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement. La prise de la 5ème semaine de congés payés est libre et n’entre pas dans la notion de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise.

Article 3 – Suppression des jours supplémentaires pour fractionnement de la 4ème semaine du congé principal

Les parties rappellent que la période de prise du congé principal a lieu du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le présent accord supprime tout droit à des jours de congé supplémentaires pour fractionnement de la 4ème semaine du congé principal prise librement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés de la 4ème semaine du congé principal en dehors de la période visée ci-dessus, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jour de congé supplémentaire pour fractionnement.

Le fractionnement de la 4ème semaine du congé principal ne donnera donc pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du Code du travail.

Cette renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement prévue par le présent accord collectif implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Article 4 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2026.

Article 5 : Suivi de l’accord


L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi une fois par an par le CSE.   

Article 6 : Révision de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant devra être conclu par le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des membres du Comité Social et Economique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En ce qui concerne les membres du CSE :

Cette dénonciation devra être faite par le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cette dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En vertu de l’article L 2261-9 du Code du travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L. 2261-10 du Code du travail).

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.


Fait à Attichy, le 10 mars 2026
En 3 exemplaires originaux

Signatures membres titulaires du CSE                                                   Pour la Société CARTOSPE Packaging
- Président

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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