Accord d'entreprise CASDEN BANQUE POPULAIRE

Avenant 3 à l'accord relatif au régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE

Le 28/07/2026



AVENANT N°3 À L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre les parties concernées,

Les sociétés CASDEN Banque Populaire et Parnasse Garanties représentées par, Directrice Générale de la CASDEN Banque Populaire, dont le siège social est situé 1 bis rue Jean Wiener 77447 Marne-La-Vallée Cedex 2 - SIRET 78427577802426

Ci-après désignées « l’Entreprise »,

D’une part,


Et


Les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la C.F.T.C. : délégués syndicaux
Pour la C.G.T. délégués syndicaux

D’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties ont décidé d’engager des négociations en 2026 sur le rééquilibrage du régime de remboursement des frais de soins de santé.

Il est convenu dans l’attente de reconduire les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord relatif au régime de remboursement des frais de santé modifiant temporairement les modalités de financement du régime de remboursement des frais de soins de santé mis en place au sein de l’Entreprise par accord du 18 janvier 2023.

Par ailleurs, la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a institué un nouveau dispositif dénommé « congé supplémentaire de naissance » permettant au salarié, à l’issue du congé de maternité, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé d’adoption, de bénéficier d'une période supplémentaire de suspension de son contrat de travail d'une durée pouvant atteindre deux mois en vue de favoriser sa présence auprès de l’enfant au cours de ses premiers mois de vie.

Soucieuses de garantir la continuité de la couverture complémentaire santé durant cette période de suspension du contrat de travail, les parties conviennent de compléter les dispositions du présent accord afin d'intégrer expressément les bénéficiaires du congé supplémentaire de naissance parmi les salariés dont les garanties sont maintenues à titre obligatoire pendant cette période.

En conséquence, il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


Article 1 - Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet :

  • D’une part de prolonger la durée d’application de l’avenant n°2 à l’accord relatif au régime de remboursement des frais de santé, et

  • D’autre part de modifier l’article 6 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

Article 2 - Prolongation de la durée d’application de l’avenant n°2

L’avenant n°2 qui modifie les articles 5.1 et 5.2 de l’accord relatif au régime de remboursement des frais de santé et qui prend fin au 31 juillet 2026 est prolongé dans tous ses effets jusqu’au 31 décembre 2026.

A l’issue de cette période, la contribution de l’employeur sera rétablie automatiquement à son montant initial, soit 42 euros.

Toutefois, si un nouvel avenant ou accord entre en vigueur avant cette date et modifie les présentes dispositions, les stipulations de ce nouveau texte s’appliqueront.
Article 3 - Modification de l’article 6 « Portabilité et maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

Le paragraphe « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est annulé et remplacé comme suit :

Les garanties du présent régime frais de santé sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, pendant les périodes d’activité partielle en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ou toute période de congé rémunérée par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

Les garanties du présent régime frais de santé sont également maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé supplémentaire de naissance.

Dans le cadre de ce maintien obligatoire de garanties, l’employeur et le salarié s’acquittent de leur part respective de cotisations pendant toute la période de suspension indemnisée du contrat de travail.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation – à l’exception des salariés en congé supplémentaire de naissance - ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils pourront continuer à bénéficier des mêmes garanties que les actifs en s’affiliant à un contrat facultatif dont les cotisations sont fixées par l’organisme assureur et appelées intégralement auprès du salarié, sans participation patronale.

Article 4 - Dispositions générales

Le présent avenant ne modifie pas les autres dispositions de l'accord initial et de son avenant n°2, qui demeurent pleinement applicables.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions de l’article 2 « Prolongation de la durée d’application de l’avenant n°2 du 22 décembre 2025 » entrent en vigueur à compter de l’expiration de cet avenant, soit à compter de la cotisation du mois d’août 2026. Elles sont conclues pour une durée déterminée et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2026.

Les dispositions de l’article 3 « Modification de l’article 6 - Portabilité et maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » entrent en vigueur le 1er juillet 2026 et sont conclues pour une durée indéterminée.


Article 6 - Publicité et dépôt légal

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux en un exemplaire. Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche professionnelle. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par publication sur l’intranet. Tous les salariés en seront informés.

Fait à Champs sur Marne, le 28 juillet 2026

Pour la CASDEN Banque Populaire et Parnasse Garanties représentées par la Directrice Générale de la CASDEN Banque Populaire,

Pour la C.F.T.C, , en qualité de Délégué syndical

Pour la C.G.T, , en qualité de Délégué syndical

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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