Accord d'entreprise CASINO BARRIERE

Avenant N°2 à l'accord d'entreprise "temps de travail et travail de nuit"

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CASINO BARRIERE

Le 29/06/2022


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

« TEMPS DE TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT »





Entre les soussignés,


  • La

    Société Fermière du Casino Municipal de Niederbronn-les-Bains (S.F.C.M.N.B) - Casino Barrière de Niederbronn, Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg (67) sous le numéro 558 503 785, dont le siège social est situé 10, Place des Thermes - 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommée la « société » ou le « casino », d’une part,



  • Et

    l’organisation syndicale représentative C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment mandaté, d’autre part.



La société et l’organisation syndicale représentative signataire sont ci-après dénommées ensemble les « parties » et individuellement chaque « partie ».

Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Préambule :


La crise sanitaire a conduit à accroître encore davantage les difficultés à recruter de nouveaux talents. Pour faire face à cette problématique et rester attractif avec les offres des concurrents, il a été convenu de modifier l’accord sur le temps de travail dans l’entreprise en permettant une planification de l’activité de certains services sur une base hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures.

Les dispositions suivantes ont été adoptées :

Champ d’application


Le champ d’application du présent avenant est identique au champ d’application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et le travail de nuit signé entre les parties le 17 décembre 2015.


Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Il est modifié le présent article 2.2. sur le Temps de travail effectif dans son alinéa 2.2.1, ainsi que l’article 2.3 sur l’Organisation et aménagement du temps de travail pour les temps plein dans son alinéa 2.3.1 selon les dispositions suivantes :

2.2.1 – Décompte du temps de travail sur l’année

Il est précisé que la durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail, est de 35 heures par semaine en moyenne.
Le nombre d’heures effectives de travail s’établit annuellement à 1 589 heures.

En sus des dispositions définies à l’alinéa ci-dessus, il est ajouté que la direction du casino pourra faire évoluer son organisation en proposant le passage à une durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps du travail, à 39 heures en moyenne, soit 1 770 heures annuelles. Il est entendu entre les parties signataires que lorsque le passage à 39h sera mis en place même dans un seul service au sein d’un département du casino ( MAS, Restauration, Jeux de table, Accueil / Sécurité / VDI, Entretien / Maintenance), ce sera pour une durée indéterminée et pour l’intégralité des salariés dudit service, à l’exception des salariés à temps partiel. Un avenant sera alors systématiquement soumis aux intéressés afin qu’ils soient dûment informés de cette évolution de leur temps de travail.

2.3.1 – L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein

Il est ajouté au paiement aux majorations et compensations légales des heures réalisées au terme de l’annualisation au-delà de la moyenne des 35 heures hebdomadaires ou de 1 589 heures annuelles, et n’ayant pas donné lieu à une majoration ou un repos compensateur au cours de la période d’annualisation, le traitement des heures réalisées sur une moyenne de 39 heures par semaine.

Il est entendu que pour les salariés dont la durée de travail serait fixée à 39 heures par semaine, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération majorée est payée à hauteur de 25 % avec le salaire du mois considéré.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de référence. Ainsi pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, les heures effectuées au-delà de 1 770 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :
  • 25 % dans la limite de 181 heures
  • 50 % au-delà de 181 heures

Les heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence, soit en janvier de l’année suivante.


Chapitre 5 – Dispositions générales

Article 5-1 – Application et durée du présent avenant


Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ



Le présent avenant sera déposé à la DREETS conformément au décret du 15 mai 2018 (Télé Accords) via la plateforme prévue à cet effet :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Une copie de cet accord sera transmise aux instances représentatives du personnel et sa mention figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Niederbronn-les-Bains, le 29 juin 2022, en trois exemplaires originaux.

Pour la S.F.C.M.N.B. :


Monsieur

Directeur Général







Pour le syndicat C.F.D.T. :


Monsieur

Délégué syndical C.F.D.T.







RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF A L’ORGANISATION SYNDICALE PARTICIPANT A LA NEGOCIATION

Objet : Notification de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur le Temps de travail et le travail de nuit

Société Fermière du Casino Municipal de Niederbronn les Bains
à l’instances représentative au sein de la Société :


ORGANISATION SYNDICALE

NOM

DATE DE REMISE

SIGNATURE

CFDT




Mise à jour : 2022-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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