ACCORD DE REVISION DU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL DU CASINO DE MONTROND LES BAINS A DES FINS DE RENFORCEMENT ET D’HARMONISATION
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
1° - La Société de CASINO DE MONTROND-LES-BAINS
S.A.S dont le siège social est situé 82 rue Francis Laur 42210 MONTROND-LES-BAINS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro : 885 550 327 Répertoriée sous le Code APE : 9200Z Et représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » D’une part ;
ET
2° - Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué syndical
CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale
CFTC, représentée par , en sa qualité de Délégué syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties »
PREAMBULE
Le secteur d’activité des casinos et la demande de la clientèle ont fortement évolué au cours des dernières années et nécessite d’adapter nos fonctionnements pour rester performants sur un marché à forte concurrentialité soumis à des contraintes réglementaires fortes, tout en demeurant attractifs pour les collaborateurs, acteurs indispensables dans le développement pérenne de notre activité.
Fort de ces constats, les Parties ont entendu :
simplifier et harmoniser le statut collectif du personnel qui est aujourd’hui régi par des usages internes disparates, parfois peu lisibles,
pérenniser les acquis sociaux des collaborateurs du casino en les conventionnalisant dans le cadre du présent accord,
ET renforcer ce statut collectif notamment au moyen de mesures salariales incitatives visant à associer les collaborateurs au développement de l’activité,
Dans ce contexte, et après échanges, les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux catégories de personnel visées par chacune des dispositions traitées et dans les conditions fixées par ces dernières.
Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DU DEPARTEMENT JEUX DE TABLES TRADITIONNELS (JTT)
Les Jeux de Table Traditionnels constituent un levier stratégique important pour le Groupe JOA, tant compte tenu de leur importance règlementaire, qu’au regard de la volonté du groupe de se différencier de ses concurrents en proposant des casinos dédiés aux loisirs avec des prestations jeux et non jeux complémentaires. Le casino de Montrond-Les-Bains s’inscrit dans cette volonté de soutenir le segment des jeux traditionnels au sein de son offre loisirs.
Pour autant, les habitudes clients en termes de fréquentation mais aussi de type de jeux ont évolué : de manière cohérente à l’évolution du marché français au niveau de la branche des casinos, le chiffre d’affaires de jeux de table traditionnels est en fort retrait au regard des performances réalisées dans le passé.
Dans ce cadre, il est fait le constat que la grille actuelle de salaires appliquée au personnel JTT et sa revalorisation à chaque augmentation collective aboutit aujourd’hui à des niveaux de minimas de rémunération trop élevés en comparaison de ceux des autres départements et de la réalité du marché ET constitue de fait un frein majeur à l’évolution professionnelle du personnel JTT du casino.
Fort de ces constats, la Direction a présenté son objectif de redonner des perspectives d’évolution et de rémunération en reconnaissant la qualité de travail du service et en associant les collaborateurs au développement de l’activité du département.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réviser les usages en vigueur pour la fixation des rémunérations mensuelles en lui substituant les dispositions du présent accord.
Les parties rappellent que les personnels relevant du service jeux traditionnels sont rémunérés aux pourboires conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos (articles 32 et suivants).
Dans ce cadre, si la seule masse des pourboires JTT (répartis selon le système de la masse unique conformément aux dispositions conventionnelles) ne permet pas d’atteindre le minimum mensuel garantie aux salariés, un complément de rémunération est versé par l’employeur.
A ce jour, la rémunération mensuelle garantie du personnel JTT au sein du casino de Montrond-Les-Bains repose aux termes d’un usage sur un système de parts, différentes en fonction des postes, multipliées par la valeur du point, avec une revalorisation automatique de la valeur du point à chaque augmentation collective accordée au sein du casino. Au gré des évolutions d’organisation, règlementaires et de revalorisation, cette grille interne prévoit d’une part, des niveaux de postes (exemple du sous-chef de table) qui n’existent plus ; d’autre part, des niveaux de salaires trop élevés au regard du marché des postes non JTT de même classification, qui rendent en pratique délicates les évolutions internes. Dans ce cadre, afin de redonner des perspectives d’évolution et à des fins de simplification, il a été convenu de mettre fin à cet usage.
Désormais, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tout nouvel nouvel(le) embauché(e) (qu’il / qu’elle soit rattaché(e) au service des JTT ou bien à tout autre service du casino) bénéficiera d’une rémunération mensuelle garantie fixée dans le seul respect des salaires minimum prévus par la Convention Collective Nationale des Casinos, sans autre référentiel.
La grille de salaires interne propre au personnel JTT qui était prévue par usage n’est donc plus applicable :
Il n’y a plus de systèmes de parts différentes multipliées par une valeur de point,
La rémunération mensuelle garantie est désormais fixée selon les minimas prévus au niveau de la branche des casinos.
S’agissant spécifiquement des postes de Croupier (débutant/3e catégorie/2e catégorie/1ere catégorie) et Chef de table, les parties conviennent que la rémunération mensuelle garantie sera fixée sur la base du minima conventionnel correspondant à ces postes, augmentés de 25 € bruts mensuels.
Il est rappelé que, s’agissant de minima, il reste possible de fixer contractuellement la rémunération au-delà, en considération de critères objectifs tels que notamment les compétences et l’expérience professionnelles spécifiques des collaborateurs le justifiant. Il est par ailleurs précisé que dans le cadre du suivi des politiques de rémunérations partagées avec les représentants du personnel, la Société sera vigilante à un équilibre des niveaux de salaires avec cohérence des écarts de rémunération.
Les parties sont néanmoins convenues de maintenir les salaires mensuels garantis acquis par les équipes en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord qui sont listées en annexe 1 du présent accord.
Par ailleurs, la relation clients reposant sur le bon fonctionnement de l’équipe JTT dans sa globalité, il est apparu cohérent de passer corrélativement, dans un objectif de simplification administrative, à une répartition uniforme de la masse unique des pourboires sur la base d’un nombre de parts unique et identique pour l’ensemble du personnel JTT.
Dans ce cadre, chaque salarié appartenant au département JTT bénéficiera de la répartition de la masse unique des pourboires sur la base du nombre actuellement le plus élevé, soit 96 parts. Un avenant au contrat de travail sera le cas échéant régularisé avec les salariés concernés.
Ces dispositions en vigueur dès la paie de février 2025 versée début mars 2025.
ARTICLE 2.2. – MISE EN PLACE DE LA PRIME POURBOIRES JTT
En application de la convention collective des casinos en vigueur, l’intégralité des pourboires recueillis aux tables de jeux traditionnels par le casino est centralisée et répartie par entre chacun/e des personnels en charge de l’animation / supervision des tables de jeux traditionnels, pour lesquels la règlementation des jeux le permet.
A cet effet, les équipes doivent exclusivement orienter les clients vers les boîtes à pourboires prévues à cet effet par la société dont la traçabilité règlementaire est à consigner dans les registres / état modèle afférents.
Les équipes affectées à l’animation et la supervision des Jeux de table traditionnels, en contact direct avec les clients, ont notamment pour missions de garantir une qualité d’accueil professionnelle et une expérience de jeu inoubliable. Dès lors la renommée du casino et la satisfaction de sa clientèle sont assurées par l’investissement et le professionnalisme de ses salariés, qu’ils soient ou non en contact direct avec les joueurs.
La Direction a rappelé que les JTT constituent un levier de développement de l’offre loisirs pour se différencier de la concurrence et poursuivre une perspective de développement du chiffre d’affaires.
Dans ce cadre, et pour répondre à un souhait récurrent des Partenaires sociaux en ce sens, il a été convenu de déployer au sein du casino un dispositif de « primes pourboires », versées en complément du système de la masse unique de pourboires JTT prévue par la CCN supposant une répartition des pourboires JTT collectés ET un complément au titre de la rémunération mensuelle garantie, afin d’encourager les équipes JTT à développer la performance des Jeux traditionnels ainsi que l’expérience clients.
En effet, les pourboires reflètent en partie cette satisfaction clients et constituent un indicateur complémentaire de l’investissement des salariés pour la garantir et la développer.
2.2.1. Champ d’application
La prime pourboires JTT s’applique à l’ensemble des salariés affectés aux tables de jeux traditionnels dont la rémunération est fixée exclusivement selon le système de la masse unique des pourboires prévu par la CCN et la règlementation des jeux ET qui assurent l’animation / la supervision des tables de jeux traditionnels.
En effet, ces métiers JTT sont notamment considérés comme contribuant à la qualité d’accueil et de services directement délivrés aux joueurs et/ou impactant concrètement le dynamisme de l’offre JTT au sein de la stratégie JOA.
En application de ce qui précède, sont ainsi exclus du champ d’application du présent dispositif les personnels dont la rémunération n’est pas fixée selon le système de la masse unique des pourboires et/ou qui n’assurent pas l’animation/la supervision des tables de jeux, notamment les Caissiers ainsi que les équipes d’encadrement exclus règlementairement de tout bénéfice des pourboires JTT, soit à ce jour la Direction Générale, tout poste de Direction Adjointe/Déléguée, tout poste de Direction des Jeux, les postes Responsables de salle Membres du comité de Direction, même s’ils peuvent intervenir dans les espaces JTT.
Ce dispositif sera ainsi appliqué uniquement à l’ensemble des équipes règlementairement en charge de l’animation des tables de jeux à savoir les Croupiers ou de la supervision exclusive des JTT, à savoir le cas échéant, les postes de Chefs de partie et Chefs de table.
2.2.2 Montant et modalités de versement
Les Parties souhaitent rappeler que chaque membre de l’équipe affecté aux tables de jeux traditionnels concourt de la même manière à la satisfaction clients, que ce soit via une animation professionnelle, fluide et courtoise, OU via une supervision responsable, rigoureuse et en soutien des croupiers.
Dans cette mesure, les Parties sont convenus d’un système de prime qui sera répartie de façon strictement égalitaire entre les équipes quelle que soit leur poste et donc leur classification mais au prorata du temps de présence.
Tous les mois, une prime dite de 30% des pourboires JTT est versée de manière automatique et garantie selon les modalités suivantes :
Chaque salarié/e affecté/e aux tables de jeux traditionnels, percevra pour chaque jour travaillé sur le mois une prime calculée selon la formule :
30% x MASSE DE POURBOIRES JTT DU JOUR
NOMBRE DE BENEFICIAIRES JTT DU JOUR
Ce dispositif visant à récompenser le développement de la satisfaction et de relation clients aux tables de jeux, le montant est dument proraté en cas d’absence ne donnant pas lieu à émargement aux pourboires JTT tels que prévus par la CCN des casinos ou d’entrée-sortie sur le mois considéré. Le salarié absent dans les cas précités sera donc soustrait des bénéficiaires JTT du jour et ne bénéficiera pas de la primes pourboires JTT au titre des journées d’absence considérées. La masse totale des pourboires JTT obtenus sur lesdites journées sera répartie, selon les modalités visées au présent article, entre les autres salariés qui émargent aux pourboires JTT (« bénéficiaires JTT du jour »).
Une fois par an, un complément annuel pourra être versée à l’issue de la période de référence sous conditions exposées ci-après.
Les partenaires rappellent que leur objectif est de soutenir l’investissement des équipes affectées aux jeux de table traditionnels, tout en développant le produit brut afférent et la performance de cette activité règlementaire. Dans ce cadre, lorsque sur la période de référence (exercice) le niveau cumulé de pourboires des JTT atteint les pourcentages suivants de produit brut des jeux traditionnels de ladite période de référence, un complément pourra se déclencher :
Lorsque le montant des pourboires JTT cumulés sur la période est supérieur ou égal à 5% et inférieur à 7%du PB JTT de la période, le pourcentage de 30% de prime pourboires versée mensuellement est augmenté de 5 points pour atteindre 35%. Une régularisation annuelle intervient à l’issue de la période quand l’objectif est atteint ;
Lorsque le montant de pourboires JTT cumulés sur la période est supérieur ou égal à 7% du PB JTT de la période, le pourcentage de 30% de prime pourboires versée mensuellement est augmenté de 10 points pour atteindre 40%. Une régularisation annuelle intervient à l’issue de la période quand l’objectif est atteint ;
Cette prime complémentaire fonctionne par pallier à atteindre (ou dépasser) et ces 2 niveaux de régularisation annuelle potentielle ne se cumulent donc pas.
Elle est versée en fonction de l’atteinte des objectifs précités aux salarié/e/s concerné/e/s présent/e/s dans les effectifs au 31 octobre de l’exercice considéré.
Cette régularisation annuelle est ainsi également proratée selon les mêmes critères que le versement mensuel évoqué ci-avant.
Le versement éventuel de cette prime complémentaire annuelle sera réalisé le mois suivant la clôture de l’exercice sous réserve de l’atteinte des objectifs précités.
Compte tenu de leur nature de rémunération, ces primes seront soumises à charges sociales et à fiscalité dans les conditions légales et règlementaires afférentes aux salaires et revenus assimilés.
Il est précisé que ces présentes dispositions se substituent aux mesures collectives ayant le même objet qui peuvent exister au sujet d’une prime en lien avec les pourboires JTT.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CASINO
ARTICLE 3.1 – REVISION DE L’INDEMNISATION DE LA MALADIE
Le casino applique à ce jour des régimes d’indemnisation maladie globalement très favorables à l’égard de ses collaborateurs, distincts en fonction des catégories de salariés (les salariés JTT et les cadres d’une part, les salariés non-cadres non JTT d’autre part).
Les Parties constatent toutefois l’existence, essentiellement parmi les salariés non-cadres et plus particulièrement au sein du personnel JTT, d’un fort taux d’absentéisme, se caractérisant notamment par la multiplication des arrêts de travail de courte durée qui peut traduire un dévoiement dudit régime. Dernièrement, ces absences de courtes durées ont pu se répéter les weekends, périodes de forte fréquentation, notamment pour les JTT.
Ces absences, a fortiori sur des postes soumis à agrément ministériel qui sont particulièrement difficiles à remplacer au pied levé, pénalisent directement les équipes en poste et mettent par ailleurs le casino en grande difficulté vis-à-vis de la réglementation des jeux (quotas réglementaires de tables JTT ouvertes pour pouvoir ouvrir l’établissement, etc.) et en termes de rentabilité de l’établissement.
Afin de tenter de juguler ce phénomène, et dans un objectif de plus grande équité entre les salariés, il a été décidé de faire évoluer le régime d’indemnisation maladie applicable au sein du casino les conditions exposées ci-après, qui restent très favorables aux salariés par rapport notamment au régime légal et conventionnel applicable. Il est convenu que les salariés en arrêt de travail pour maladie/hospitalisation pourront bénéficier du versement d’un complément de salaire versé par le casino en sus des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale versées par la CPAM aux fins de maintenir leur salaire dans les conditions suivantes :
Déclenchement du complément employeur aux termes de délais de carence fixés comme suit :
Pour les non-cadres : délais de carence déterminés par la convention collective nationale des casinos.
A titre purement indicatif, les délais de carence sont actuellement fixés par la CCN des casinos comme suit :
En cas de maladie sans hospitalisation :
3 jours de carence si aucune absence pour maladie du salarié dans les 12 derniers mois précédents le 1er jour d’arrêt maladie
5 jours de carence si aucune absence pour maladie du salarié dans les 6 derniers mois précédents le 1er jour d’arrêt maladie
7 jours de carence dans les autres cas
Limité en tout état de cause à 3 jours en cas d’arrêt maladie (prolongations incluses) supérieur à 21 jours
En cas de maladie avec hospitalisation : pas de carence
Pour les cadres : pas de délai de carence en cas de maladie (avec ou sans hospitalisation).
Sous condition d’ancienneté minimum d’un an au jour de l’arrêt initial
Pour une durée maximale qui varie en fonction de l’ancienneté du salarié :
Entre 1 et 2 ans d’Ancienneté inclus (1 an ≤ A < 3 ans) : maintien de salaire conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos
Entre 3 et 5 ans d’Ancienneté inclus (3 ans ≤ A < 6 ans) : maintien de salaire à 100% pendant 4 mois
Entre 6 et 10 d’Ancienneté inclus (6 ans ≤ A < 11 ans) : maintien de salaire à 100% pendant 8 mois
Entre 11 et 15 d’Ancienneté inclus (11 ans ≤ A < 16 ans) : maintien de salaire à 100% pendant 22 mois
A partir de 16 ans d’Ancienneté révolus : maintien de salaire à 100% pendant 3 ans
La durée maximale de maintien de salaire à 100% précitée s’apprécie au regard des droits à maintien de salaire dont le salarié a déjà bénéficié au cours des 12 mois glissants précédents.
En cas de mutation au sein du casino de Montrond-Les-Bains d’un salarié exerçant jusqu’alors ses fonctions dans un autre casino du groupe JOA, il y aura lieu de retenir, pour l’application de la présente disposition, l’ancienneté « groupe » reprise dudit salarié telle que mentionnée dans son contrat de travail conclu avec le casino de Montrond-Les-Bains.
Il est expressément convenu que, s’agissant d’un complément de salaire, l’obligation de maintien de salaire du casino cesse automatiquement dès lors que le salarié ne perçoit plus d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociale par la CPAM.
Au-delà de la période de maintien de salaire visée ci-avant pour les salariés qui en remplissent les conditions ou pour les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté, les salariés pourront percevoir une indemnisation complémentaire au titre de leur arrêt maladie versée par la prévoyance dans les conditions et modalités en vigueur.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à tous les arrêts de travail initiaux qui débuteront postérieurement au 31 janvier 2025.
Cette évolution des garanties d’indemnisation « maladie » permet une simplification des régimes existants tout en restant plus favorable que les dispositions de branche, assurant ainsi un bon niveau de prévention et un meilleur fonctionnement du casino.
Pour accompagner la mise en place de délais de carence alignés sur le régime de branche pour le personnel JTT, il est convenu que le personnel JTT présent dans les effectifs au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, qui constitue à cet égard un groupe fermé, pourra bénéficier d’une prime forfaitaire fixée dans les conditions et modalités suivantes :
En-deçà d’1 an d’ancienneté au jour de l’entrée en vigueur de l’accord : pas de prime
Entre 1 et 5 ans d’Ancienneté inclus (1 ans ≤ A < 6 ans) : prime de 200 € bruts
Entre 6 et 10 d’Ancienneté inclus (6 ans ≤ A < 11 ans) : prime de 400 € bruts
Entre 11 et 15 d’Ancienneté inclus (11 ans ≤ A < 16 ans) : prime de 600 € bruts
A partir de 16 ans d’Ancienneté révolus : prime de 800 € bruts
Cette prime ne bénéficie qu’aux personnels composant le groupe fermé figurant en annexe 1 du présent accord, à l’exclusion notamment de tout salarié nouvellement embauché/affecté au sein du service JTT postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Cette prime unique sera versée au titre de la paie du mois de février 2025 versée début mars 2025.
ARTICLE 3.2. – CONVENTIONNALISATION D’UNE PRIME DE 13E MOIS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
A ce jour, et compte tenu de la construction progressive de l’activité des casinos, il existe notamment deux grandes catégories objectives au sein du personnel : le personnel JTT et le personnel hors JTT.
Par usage local, chacune de ces catégories bénéficie d’une prime annuelle, mais dont les modalités de calcul diffèrent :
Une indemnité spécifique pour le personnel JTT (dite « indemnité JT 1/10e CP ») correspondant à 10% des salaires bruts de base perçus sur les 6 derniers mois en avril et 10 % des salaires bruts de base perçus sur les 6 derniers mois en octobre (sans proratisation en cas d’absence du salarié sur la période) versée sous condition d’ancienneté de 6 mois
Une prime de 13e mois pour les autres collaborateurs correspond à 50% de la moyenne des salaires bruts de base de novembre à avril et à 50% de la moyenne des salaires bruts de base du mois de mai à octobre (avec proratisation à hauteur des absences du salarié sur la période l’exception des salariés cadres) versée sous condition d’ancienneté de 6 mois
Les parties ont constaté un vecteur commun de ces primes : les périodes de référence annuelle ET leur mode de versement en 2 fois.
Dès lors, dans un objectif de simplification et d’harmonisation, et pour faire suite au souhait récurrent des représentants du personnel de pérenniser et sécuriser le bénéfice d’un régime prévu par simple usage, il a été convenu de conventionnaliser dans le cadre du présent accord collectif le versement d’une
prime dite de 13e mois pour l’ensemble du personnel du casino qui se substituera aux primes précitées et qui sera calculée et versée dans les conditions suivantes :
Versement sur la paie du mois d’avril (versée début mai) d’une indemnité égale à 50 % de la moyenne des salaires bruts de base perçus par le salarié au titre de la période de novembre à avril
Versement sur la paie du mois d’octobre (versée début novembre) d’une indemnité égale à 50% de la moyenne des salaires bruts de base perçus par le salarié au titre de la période de mai à octobre.
Le premier versement reste subordonné à une condition d’ancienneté de 6 mois avec rétroactivité en cas de présence du collaborateur lors du second versement.
Il est précisé que pour le personnel non-cadre le montant de la prime de 13e mois sera proraté en fonction des absences du salarié sur la période considérée (notamment arrêts de travail, congé sabbatique, congé sans solde, entrée/sortie, …)
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur pour le premier versement de la prime de 13e mois qui interviendra sur la paie au titre d’avril 2025.
Les parties conviennent de compenser financièrement l’évolution des modalités de calcul de la prime annuelle pour le personnel JTT présent au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, qui constitue à cet égard un groupe fermé.
En ce sens, ce groupe fermé bénéficiera, à titre exceptionnel, pour accompagner cette évolution au moment de son déploiement :
Sur la paie du mois d’avril 2025 (au titre de la période de novembre 2024 à avril 2025) : d’un rappel de salaire correspondant à la différence en valeur absolue entre 10 % des salaires bruts de base perçus de novembre 2024 à avril 2025 ET 50% de la moyenne des salaires bruts de base perçus de novembre 2024 à avril 2025
A compter de la paie du mois de mai 2025 et pour l’avenir : de la réintégration dans leur salaire de base mensuel d’une somme égale à [leur salaire de base de mai 2025 x 0,2] / 12
A titre d’exemple, un Croupier 3e catégorie qui perçoit une rémunération mensuelle de base 2000 € bruts, percevra au titre de la paie du mois d’avril 2025 :
Le premier versement de la prime de 13e mois telle qu’elle résulte du présent accord, d’un montant de 1000 € bruts
Un rappel de salaire pour la période de novembre 2024 à avril 2025 compensant la différence entre cette nouvelle prime de 13e mois et l’ancienne indemnité spécifique JT à laquelle elle se substitue, d’un montant de 200 € bruts
Et bénéficiera d’une revalorisation de son salaire de base pour l’avenir, et ce à compter de la paie du mois de mai 2025, d’un montant de 33.33 € bruts mensuels. C’est sur ce salaire de base revalorisé que la prime de 13e mois telle que définie par le présent accord sera calculée par la suite.
Cette disposition ne bénéficie qu’aux personnels composant le groupe fermé figurant en annexe, à l’exclusion notamment de tout salarié nouvellement embauché/affecté au sein du service JTT postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord.
La liste de bénéficiaires figure en annexe 1 du présent accord. Les parties sont convenues de rendre anonyme cette liste nominative avant toute diffusion de l’accord, en dehors de la tenue à disposition de ce texte dans les accords collectifs consultables.
Un acte spécifique de publication partielle est convenu entre les parties en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, afin de procéder aux formalités de dépôts auprès de la DREETS dans le respect de cette volonté commune d’anonymisation.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2025, sous réserve des modalités d’entrée en vigueur spécifiques visées dans le présent accord.
Article 3.2 – Dénonciation & Révision
Les modalités de dénonciation ou de révisions seront celles légalement en vigueur.
Article 3.3 – Dépôt et publicité de l’accord
Après notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Fait à MONTROND LES BAINS, le 24 janvier 2025
En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Société Directeur Général Directeur Responsable
Pour la CFDT Délégué syndical Pour la CFE-CGC Déléguée syndicale
Pour la CFTC Délégué syndical
ANNEXE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME FORFAITAIRE ACCOMPAGNANT L’INTRODUCTION DES DELAIS DE CARENCE POUR L’INDEMNISATION MALADIE (Article 3.1 de l’accord) ET DE LA COMPENSATION SALARIALE A LA SUBSTITUTION DE L’INDEMNITE JT 1/10E CP PAR LA PRIME DE 13E MOIS (Article 3.2 de l’accord)
ANNEXE OCCULTEE (CONFORMEMENT A L’ACTE DE PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD)