Accord d'entreprise CASINO DE TROUVILLE

LES JEUX DE TABLE

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CASINO DE TROUVILLE

Le 22/03/2021






ACCORD D’ENTREPRISE

______________________

AVENANT N°2 ACCORD DE SUBSTITUTION

A L’ACCORD D’ENTREPRISE JEUX DE TABLE

DU 26 AVRIL 1996 DENONCE LE 1er FEVRIER 2018






Entre les soussignés,


  • La Société en Action Simplifiée du Casino de Trouville (S.A.S.C.T), représentée par XXXX , Directeur Général Délégué, dûment mandaté,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat FO, représenté par :

  • XXXX , délégué syndical,


  • Le syndicat CFDT, représenté par :

  • XXXX , délégué syndical,




PREAMBULE :



L'accord collectif d’entreprise signé le 26 avril 1996 portant sur le secteur des Jeux de table et tous ses avenants ont été dénoncés par la direction de la S.A.S.C.T. Un avenant à cet accord a été signé le 06 mai 2019, venant se substituer en intégralité aux stipulations de l’accord du 26 avril 1996.

Les Parties signataires de cet avenant ont souhaité se réunir de nouveau afin d’ajuster certaines stipulations au sein de cet avenant du 06 mai 2019.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Les articles ne faisant pas l’objet de modifications par le présent avenant demeurent inchangés.

Ainsi, la Direction du Casino et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour ajuster et finaliser les termes de l’avenant comme suit :


ARTICLE 4 – GESTION DES ABSENCES


4.1 - Congés payés


A partir du 01/11/2021, les congés payés sont acquis sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois, de travail effectif (soit au maximum de 25 jours ouvrés sur 12 mois) pendant la période de référence du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année suivante. Cette période correspondant à l’exercice fiscal et par conséquent à la période sur laquelle les pourboires sont comptabilisés.


4.2 - Congés supplémentaires de fractionnement 


Pour les salariés du « groupe fermé » : deux jours de congés supplémentaires seront acquis chaque année au titre du fractionnement à titre dérogatoire, même lorsque les dispositions légales en vigueur ne seront pas réunies.


4.3 - Journées de récupération des jours fériés


Pour les salariés du « groupe fermé » :


Un forfait de onze journées de récupération sera attribué chaque année au 1er novembre pour l’exercice à venir en compensation des jours fériés annuels, qu’ils soient travaillés ou non.

Ce forfait ne sera pas reportable d’une année sur l’autre et sera remis à zéro le 31 octobre de chaque exercice. Ces jours ne pourront pas faire l’objet d’un paiement.

Ce forfait sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif. Notamment, toute absence de la liste ci-dessous viendra impacter le calcul du forfait en sortant la période d’absence de la période d’acquisition:

  • Maladie
  • Congé sans solde
  • Absence injustifiée
  • Mise à pied conservatoire

A titre d’exemple, si un salarié est en arrêt maladie du 1er mai au 31 juillet 2021 soit 92 jours.
Cette période sera déduite de la période d’acquisition et viendra impacter le forfait de 11 jours comme suite = 11 / 365 X 92 = 2.77 jours. Les 2.77 jours seront déduits des 11 jours.

Les jours d’absence seront gérés en faisant un arrondi au niveau des virgules.
Exemple: 2.77 = 3 jours à déduire - 2.27 jours = 2 jours à déduire.

Un point sera fait sur tous les compteurs de jours fériés du “groupe fermé” au 01/11 de chaque année.


Pour les salariés embauchés depuis le 1er mai 2019 :


Ces salariés seront couverts par les dispositions de la convention collective nationale des casinos et du code du travail.


ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DUREE – EFFETS



Le présent avenant accord entre en vigueur à compter du 01/04/2021 pour une durée indéterminée.

Le présent avenant portant révision de l’accord du 26 avril 1996 se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il annule et remplace toute disposition contenu dans un accord préexistant, engagement unilatéral et / ou usage contraires applicable dans l'entreprise sans qu’il soit nécessaire de les dénoncer.

Le présent avenant est opposable dès son dépôt à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord collectif de travail.


ARTICLE 10 – PUBLICITE



Le présent accord sera notifié par la S.A.S.C.T. à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévus par le Code du Travail, il fera l’objet d’un dépôt auprès des services de la DIRECCTE du Calvados et du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.



Fait à Trouville le 22/03/2021 en cinq exemplaires originaux.







- Pour la SAS Casino de Trouville :


XXXX

Directeur Général Délégué de la S.A.S.C.T.


- Pour le syndicat FO représenté par XXXX:


XXXX

Délégué syndical FO.


- Pour le syndicat C.F.D.T. représenté par XXXX  :



XXXX

Délégué syndical C.F.D.T.



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