La S.A.S.C.T, représentée par XXXX, Directeur Général Délégué, dûment mandaté,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat F.O. représenté par :
XXXX, délégué syndical,
Le syndicat C.F.D.T. représenté par :
XXXX, délégué syndical,
PREAMBULE
L'accord collectif d’entreprise signé le 26 avril 1996 portant sur le secteur des Jeux de table et tous ses avenants ont été dénoncés par la direction de la S.A.S.C.T. le 1er février 2018. Un accord a été signé le 29 août 2019 venant se substituer en intégralité aux stipulations de l’accord du 26 avril 1996.
Les Parties signataires de cet avenant ont souhaité se réunir de nouveau afin d’ajuster certaines stipulations au sein de cet accord de substitution du 29 août 2019 et de ses avenants
Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Les articles ne faisant pas l’objet de modifications par le présent avenant demeurent inchangés.
Ainsi, la Direction du Casino et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour ajuster et finaliser les termes de l’avenant comme suit :
ARTICLE 2 – RÉPARTITION DES POURBOIRES COLLECTES
Le présent article vient compléter l’article 2 de l’accord de substitution du 29 août 2019 et de ses avenants n°1 du 29 novembre 2019 et n°3 du 3 mars 2022 afin de clarifier la priorité et l’ordre de roulement de passage des croupiers en chef de table.
Pour rappel, depuis le 1er mai 2019, les pourboires collectés par les salariés des Jeux de tables du Casino de Trouville seront exclusivement redistribués et répartis entre les salariés de ce service à l’exception des Membres du Comité de Direction et du Directeur des Jeux. Le nombre de parts est déterminé en rapport à la fonction occupée comme suit :
Croupier débutant : 28 parts Croupier 3ème catégorie : 32 parts Croupier 2ème catégorie B : 34 parts Croupier 2ème catégorie A : 36 parts Croupier 1re catégorie B : 39 parts Croupier 1ere catégorie A : 41 parts Sous-chef de table : 43 parts Chef de table : 46 parts Chef de partie : 50 parts
Caissier jeux débutant : 28 parts Caissier Jeux confirmé :32 parts Caissier responsable adjoint : 37 parts Responsable caisse : 40 parts
La répartition des pourboires collectés se fera en fonction du nombre de parts de chaque salarié. Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel selon la durée mensuelle prévue par leur contrat de travail.
Détermination de la rémunération :
La rémunération brute mensuelle est établie à partir du cumul des valeurs journalières du point résultant de la répartition des pourboires complétée par l’avance de garantie annuelle, précisée dans l’Article 3 du présent avenant.
La valeur journalière du point est déterminée en fonction du montant des pourboires collectés aux tables de jeux puis comptabilisés dans les conditions prévues à l’article 18 de l’Arrêté de 1959 de la réglementation des jeux, ce montant étant ensuite divisé par le nombre de parts en exercice au cours de la journée.
Le nombre de parts en exercice au cours de la journée correspond à l’addition des parts attribuées à chaque ayant-droit à la répartition des pourboires.
La valeur mensuelle du point, arrêtée au dernier jour du mois, résulte de l’addition de valeurs de point journalières, ladite valeur mensuelle du point étant ensuite multipliée par le nombre de parts de chaque ayant droit pour en déterminer la rémunération brute mensuelle.
Seules les absences suivantes auront un impact sur la répartition des pourboires :
Absence injustifiée
Congé sans solde
Maladie / Accident de trajet
Projet de transition professionnelle
Congé parental d’éducation
Congé pour création d’entreprise
Activité partielle
Retenues entrées / sorties
Toutes les autres absences quelle qu'en soient leurs causes, rémunérées ou non, n’impactent pas le calcul des pourboires.
A compter du 1er Novembre 2023 : Il est convenu entre les parties qu’une priorité dans l’ordre de roulement de passages des croupiers en chef de table sera organisée en fonction du nombre de parts et de l’ancienneté dans cette catégorie de parts.
Ainsi, dans le respect de la Réglementation des jeux et en l’absence de sous-chef de table, sera prioritaire pour émarger en qualité de chef de table, un croupier 1ère catégorie A (41 parts) bénéficiant de la plus grande ancienneté dans cette catégorie.
En l’absence de croupier 1ère catégorie et pour répondre au besoin d’exploitation un croupier 2ème catégorie bénéficiant de la plus grande ancienneté dans cette dernière émargera en qualité de chef de table.
En début de séance, et selon les besoins liés à l’activité, les croupiers faisant fonction de chef et les croupiers donnant la relève au chef, seront positionnés selon la règle mentionnée ci-dessus. Seuls les croupiers désignés en début de séance émargeront au statut de chef de table, soit à 46 parts.
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION MINIMUM GARANTIE
Le présent article vient compléter l’article 3 de l’accord de substitution du 29 août 2019 et de son avenant n°1 du 29 novembre 2019 afin de présenter la mensualisation de la Garantie Annuelle, conformément aux engagements pris lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2023.
Pour rappel, il existe 2 populations avec des bases de rémunération garantie différentes. Les bases de rémunération pour le groupe fermé seront les suivantes
Art 3.1 - Garanties
Art 3.1.1 - Garantie mensuelle
La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps plein est de 60,47€ à date du présent avenant.
La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.
Art 3.1.2 - Garantie annuelle
La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps plein est de 860,96€ à date du présent avenant. La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.
Les absences partiellement rémunérées ou non rémunérées impactent les rémunérations mensuelles et annuelles brutes garanties pour chaque ayant droit.
A compter du 1er Novembre 2023 et conformément aux engagements pris lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2023, une avance de la Garantie Annuelle sera versée mensuellement sous forme 1/12 aux collaborateurs concernées, soit 71,74€ calculé au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour une temps plein.
Le montant de la Garantie Annuelle est recalculé en cumulé chaque mois sur la période de référence. En conséquence, en cas de dépassement de la valeur du point, l'avance sur Garantie Annuelle pourra être proratisée voire égale à zéro.
Afin d’illustrer le calcul, voici 3 exemples prenant comme base les garanties mensuelles et annuelles effectives au 1er novembre 2023, pour un croupier à 41 parts.
Pour rappel, pour un croupier à 41 parts :
Garantie mensuelle = 41 x 60,47 = 24 79,27€
Garantie annuelle = 41 x 860,96 = 35 299,36€
Avance sur Garantie annuelle = 41 x (860,96/12) = 2 941,34€
Nombre de parts
Salaire aux pourboires
Complément Garantie mensuelle
Avance sur le complément garantie annuelle
Valeur du point
Exemple 1 41 1000 1479,27 462,07 24,39 Exemple 2 41 2500 0 441,34 60,97 Exemple 3 41 3000 0 0 73,17
Dans l’exemple 1, le salaire au pourboire n’atteint pas la garantie mensuelle, un complément est alors versé pour la garantie mensuelle, ainsi qu’une avance sur le complément de garantie annuelle mensualisé.
Dans l’exemple 2, aucun complément de garantie mensuelle puisque le salaire au pourboire dépasse celui-ci, en revanche, une avance sur le complément de garantie annuelle est bien réalisée afin d’atteindre le montant de la garantie annuelle mensualisé.
Dans l’exemple 3, le salaire au pourboire dépasse la garantie mensuelle et la garantie annuelle mensualisée, ainsi, aucun complément de garantie n’est réalisé.
ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DUREE – EFFETS
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023 pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, à l’accord collectif d’entreprise du 29 août 2019 relatif au personnel des jeux de table ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants ultérieurs.
En cas d’exercice du droit d’opposition dans les conditions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera nul et non avenu.
ARTICLE 10 – PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la S.A.S.C.T. à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu par le Code du Travail, il fera l’objet d’un dépôt auprès des services de la DIRECCTE du Calvados et du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.
Fait à Trouville le 27/11/2023 en cinq exemplaires originaux.