ACCORD RENOVANT LES DISPOSITIONS COLLECTIVES ISSUES DE L’ACCORD COLLECTIF DU 5 FEVRIER 2000 ET SON AVENANT RELATIF AU DEPARTEMENT DES JEUX TRADITIONNELS AFIN DE RENFORCER LE STATUT COLLECTIF DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CASINO
Application de l'accord Début : 27/11/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD RENOVANT LES DISPOSITIONS COLLECTIVES ISSUES DE L’ACCORD COLLECTIF DU 5 FEVRIER 2000 ET SON AVENANT RELATIF AU DEPARTEMENT DES JEUX TRADITIONNELS AFIN DE RENFORCER LE STATUT COLLECTIF DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CASINO
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
1° - La Société, CASINO DU BOULOU,
S.A.S dont le siège social est sis : Route du Perthus, 66160 LE BOULOU, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés PERPIGNAN sous le numéro : 664 200 995 00010, Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z, Et représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » D’une part ;
ET,
2° - Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, élu(s) titulaire(s) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux ».
PREAMBULE
Le secteur d’activité des casinos et la demande de la clientèle ont fortement évolué depuis la signature de l’accord collectif relatif au département des jeux traditionnels le 05 février 2000 modifié par avenant en 2003.
Les Jeux Traditionnels constituent un levier stratégique important pour le Groupe JOA, tant compte tenu de leur importance règlementaire, qu’au regard de la volonté du groupe de se différencier de ses concurrents en proposant des casinos dédiés aux loisirs avec des prestations jeux et non jeux complémentaires. Le casino du Boulou s’inscrit dans cette volonté de soutenir le segment des jeux traditionnels au sein de son offre loisirs.
Pour autant, les habitudes clients en termes de fréquentation mais aussi de type de jeux ont évolué : de manière cohérente à l’évolution du marché français au niveau de la branche des casinos, le chiffre d’affaires de jeux de table traditionnels est en fort retrait au regard des performances réalisées dans le passé.
Dans ce cadre, la Direction a également partagé l’importance de renforcer un esprit d’équipe positif, dans le marché actuel du travail français où les recrutements, notamment dans les métiers des loisirs, sont à ce jour complexifiés.
Fort de ces constats, la Direction a présenté son objectif d’améliorer le statut collectif de tous les collaborateurs du casino en réunissant à de nombreuses reprises en 2022 et dernièrement lors des NAO 2023 les partenaires sociaux présents dans l’entreprise afin de redéfinir ensemble, d’une part des règles de fonctionnement du département des Jeux Traditionnels plus adaptées à l’organisation actuelle et d’autre part, d’améliorer plus globalement le statut collectif de l’ensemble du personnel du casino du BOULOU.
Dans ce cadre et notamment lors des réunions de négociation qui se sont tenues en mars et avril 2023, les parties ont constaté que certaines dispositions conventionnelles issues de l’accord collectif du 5 février 2000 et de son avenant du 24 juillet 2003 n’apparaissent plus adaptées à l’organisation actuelle et ont convenu de les réviser sur plusieurs points
Les principales modifications sur lesquelles les partenaires sociaux se sont entendus avaient été également partagées avec les équipes affectées aux Jeux de tables traditionnels lors de réunions de service le 19 mai 2023 et le 14 novembre 2023. Les équipes se sont montrées plutôt satisfaites des modifications envisagées. Dans ce contexte, et après échanges, les parties ont convenu de poursuivre le dialogue initié avec la nouvelle délégation du personnel élue.
C’est dans ce contexte et après nouvel échange également avec les équipes en place qu’elles sont convenues de ce qui suit dans le strict prolongement du dialogue social initié en 2022 ;
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel des jeux de tables traditionnels du Casino du BOULOU sous réserve des conditions particulières qui seraient fixées dans chacune des dispositions traitées.
Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS REVISEES DE L’ACCORD DU 5 FEVRIER 2000 ET DE SON AVENANT N°1 DU 24 JUILLET 2003
Article 2.1 – Rémunération des personnels « Jeux Traditionnels »
Article 2.1.1 – Rémunération mensuelle garantie
Les parties rappellent que les personnels relevant du service jeux traditionnels sont rémunérés aux pourboires conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos (articles 32 et suivants).
Dans ce cadre, si la seule masse des pourboires JTT (répartis selon le système de la masse unique conformément aux dispositions conventionnelles) ne permet pas d’atteindre le minimum mensuel garantie aux salariés, un complément de rémunération est versé par l’employeur.
A ce jour, au sein du casino du BOULOU la rémunération mensuelle garantie repose sur un système de parts multipliés par la valeur du point.
Suite aux décisions salariales du Groupe JOA pleinement applicables au sein du casino du BOULOU, les salaires minima JOA sont désormais systématiquement supérieurs aux minimas conventionnels de branche.
Plusieurs niveaux de parts, issus de la grille de répartition des pourboires propre au casino du BOULOU (telle qu’issue à l’avenant n°1 de l’accord du 5 février 2000) sont désormais inférieurs à la grille JOA.
Dans ce cadre, les partenaires sont convenus dans un objectif de simplification :
de faire bénéficier à tout nouvel(le) embauché(e) (qu’il / qu’elle soit rattaché(e) au service des Jeux de Table ou bien à tout autre service du casino), de la grille JOA plus favorable que les minimas conventionnels ;
et de maintenir le montant des salaires mensuels garantis acquis à ce jour par les équipes en postes, notamment bénéficiant au jour de la signature du présent accord, des dispositions de l’accord sortant du 05 février 2000
La rémunération mensuelle minimum garantie ne sera ainsi plus calculée sur la base d’un système de points.
Il est évidemment entendu que les salaires mensuels de référence pourront notamment faire l’objet de mesures d’augmentation collectives qui seraient convenues dans le cadre des négociations périodiques obligatoires sur les salaires.
A ce titre, en application de l’accord dit de NAO signé le 17 avril 2023, les partenaires rappellent qu’ils ont bien appliqué le % d’augmentation collective de 4% à l’ensemble des personnels, via une dernière rédaction sous forme de point à l’article 2.2.
La simplification opérée par le présent accord permettra une application commune des augmentations collectives sans spécificité de rédaction.
De même, les divers indicateurs sociaux (par exemple le rapport de situation comparée), permettant notamment aux représentants du personnel de suivre les évolutions de salaires par catégorie de postes et classification seront partagés avec le comité social et économique chaque année, comme actuellement.
Ces dispositions se substituent aux articles 1.1 à 1.7 de l’accord collectif du 5 février 2000.
Elles entrent en vigueur dès la paie de novembre 2023 versée début décembre 2023.
Article 2.1.2 – Prime Jeux Traditionnels « systématique » se substituant à la rémunération annuelle minimum précédemment conditionnée à un niveau de PBJ à atteindre.
Les partenaires constatent qu’afin de stimuler l’activité des Jeux de Tables Traditionnels, un complément de rémunération annuelle pouvait être versé en cas d’atteinte d’un minimum de Produit Brut des Jeux (PBJ) annuel, soit à ce jour, 686 020 euros.
Compte tenu de l’évolution des habitudes clients dans la branche des casinos et au casino du Boulou, les parties ont constaté que cet objectif de PBJ n’a été atteint sur les 10 derniers exercices, que 6 fois systématiquement grâce aux PBJ obtenus par les Jeux de Tables Electroniques.
En effet, alors que ce les jeux de table électroniques n’existaient pas au moment de la signature de l’accord relatif au département des jeux traditionnels, la Direction avait choisi par usage favorable d’inclure le PBJ des jeux électroniques pour favoriser le déclenchement de cette garantie annuelle.
Compte tenu des aléas de fréquentation / fermetures / évolution des attentes clients pouvant impacter de manière importante les jeux de tables traditionnels, la Direction a proposé aux équipes des Jeux de Tables Traditionnels ayant bénéficié d’un versement sur les 10 derniers exercices et présentes au jour de la signature du présent avenant, de convenir d’une prime annuelle fixe.
Après échange avec les partenaires sociaux et équipes en place, il a été convenu de fixer le montant de cette prime individuelle annuelle pour chaque bénéficiaire suivant le mode de calcul qui figure à titre indicatif en annexe du présent accord. La liste de bénéficiaires et le montant individuel de la prime figurent également en annexe du présent accord.
Cette nouvelle prime individuelle annuelle se substitue à la garantie de rémunération annuelle minimale antérieure. Cette nouvelle prime individuelle annuelle est fixe et forfaitaire et ne sera plus ainsi calculée chaque année sur la base d’un système de points. Cette prime pourra néanmoins être revalorisée chaque année du pourcentage éventuellement négocié au titre des augmentations collectives consenties dans le cadre des négociations obligatoires relatives aux salaires.
Cette nouvelle prime annuelle individuelle sera versée aux dits bénéficiaires chaque mois par douzième quel que soit le résultat du PBJ des jeux de tables traditionnels.
Cette prime sera dûment proratée en cas de passage ultérieur à temps partiel ou retour à temps complet et/ou en cas d’absence ou de sortie des effectifs en cours de période.
Elle suivra le même régime social et fiscal que le complément annuel garantie qu'elle remplace.
A titre indicatif, en l’état du logiciel paie actuel cette prime figurera sur les bulletins de paie des bénéficiaires expressément désignés, sous le libellé « GARANTIE MENSUELLE JTT », sans que cet intitulé ne modifie la nature de cette nouvelle prime qui se substitue à l’ancienne garantie dans son principe et calcul.
Compte tenu des modalités de calcul de cette prime annuelle forfaitaire fixe, il est expressément rappelé qu’elle ne bénéficie qu’aux personnels composant le groupe fermé figurant en annexe, à l’exclusion notamment de tout salarié nouvellement embauché/affecté au sein du service Jeux de table.
Les parties sont convenues de rendre anonyme cette liste nominative avant toute diffusion de l’accord, en dehors de la tenue à disposition de ce texte dans les accords collectifs consultables.
Un acte spécifique de publication partielle est convenu entre les parties en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, afin de procéder aux formalités de dépôts auprès de la DREETS dans le respect de cette volonté commune d’anonymisation.
Ces dispositions se substituent aux articles 1.8 à 1.12 inclus de l’accord du 5 février 2000. Il est ainsi rappelé que la garantie annuelle telle que prévue par l’accord du 5 février 2002 a fait l’objet d’un dernier versement à l’issue de l’exercice 2022-2023.
A compter de l’exercice qui s’ouvre le 1er novembre 2023, elle est donc remplacée par la prime garantie mensuelle dont le montant est spécifié pour chaque par bénéficiaire dans l’annexe 1 du présent avenant.
Article 2.2 – Repos Jours Fériés
Les partenaires ont rappelé la spécificité du secteur d’activité tenant d’une part, à son positionnement loisir supposant une ouverture lorsque des clients peuvent profiter ; d’autre part, à la nécessité de continuité de service dans le cadre de la délégation de service public concédée au Casino, enjoignant une ouverture chaque jour de l’année. Il est rappelé que les jours fériés sont usuellement des jours travaillés. A titre d’information, la Convention collective des casinos prévoit à ce jour une compensation forfaitaire de 6 jours de repos supplémentaires par an, incluant la journée de solidarité soit 5 jours en plus du 1er mai.
Article 2.2.1 – Régime collectif spécifique aux personnels des Jeux de Tables Traditionnels répondant aux conditions notamment de présence et d’ancienneté définies ci-après
A ce jour, les salariés du service Jeux de Tables Traditionnels bénéficient d’un régime collectif dérogatoire. En effet, ces personnels présents à la date de signature du présent accord continueront de bénéficier des 11 jours de repos supplémentaires par an au titre des jours fériés travaillables (tels qu’ils étaient prévus par l’article 2 de l’accord collectif du 5 février 2000).
Ces personnels Jeux de tables traditionnels répondant aux conditions ci-avant, constituent un groupe fermé pour le bénéfice de ces dispositions historiques en matière de RJF qui ne seront plus applicables aux nouveaux entrants.
Il est rappelé que les repos jours fériés / RJF ont la même nature que des congés payés, auxquels ils pourront d’ailleurs être accolés, lorsque le service le permet. Ils donnent à ce titre lieu à maintien du salaire de référence lorsqu’ils sont posés. Ils ne sont pas des absences assimilées à du temps de travail effectif pour les majorations d’heures supplémentaires dont le seuil de déclenchement reste fixé sur la base de la durée légale soit à ce jour 35 heures hebdomadaires ou l’équivalent annuel en cas de dispositif aménageant le temps de travail sur une période annuelle.
Ces jours de RJF forfaitaires annuels sont dûment proratés en cas d’année incomplète par exemple en cas d’entrée-sortie. Ils ne sont pas proratés pour les temps partiels.
Ces jours de repos forfaitaires au titre des jours fériés seront pris sur initiative du salarié pour moitié et sur initiative de l’employeur pour l’autre, avec possibilité pour les managers d’inciter à la prise lorsque l’activité le permet. A défaut de prise sur l’année civile, ils seront perdus.
Article 2.3 – Travail le 1er mai
Dans l’esprit des dispositions de l’accord sortant, la journée de travail effectuée le 1er mai est majorée à 100%, soit à titre indicatif selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la base de 1/26ème du salaire de base de mai, ou en multipliant le taux horaire par le nombre d’heure effectuée sur la journée
Article 2.4 – Indemnisation de la maladie du personnel jeux de tables traditionnels
Le personnel relevant des Jeux de Tables Traditionnels, bénéficie à ce jour du régime d’indemnisation maladie (carence / complément employeur) tel que pratiqué dans le cadre de l’article 4 de l’accord du 5 février 2000.
Conformément à leur souhait de maintenir un dialogue social constructif, les partenaires décident de maintenir le bénéfice de ces dispositions historiques à l’égard du personnel relevant des jeux de tables traditionnels présent à la date de signature du présent avenant.
Ces personnels Jeux de tables traditionnels répondant aux conditions ci-avant, constituent un groupe fermé pour le bénéfice de ces dispositions historiques en matière d’indemnisation maladie qui ne seront plus applicables aux nouveaux entrants.
Article 2.5 – Heures de délégation
Les heures de délégation des représentants du personnel sont soumises aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Dans ce cadre, les partenaires rappellent que les heures de délégation sont rémunérées comme du temps de travail effectif aux échéances normales de paie.
Il est également précisé que les heures de réunions organisées par la Direction avec les représentants du personnel sont également décomptées comme du temps de travail effectif. Le fonctionnement actuellement pratiqué demeure ainsi inchangé dans le respect des droits des représentants du personnel.
Article 2.6 – Congés payés des salariés des jeux de tables traditionnels
Les parties rappellent que les règles relatives à la détermination de la durée des congés payés et à leur indemnisation sont celles prévues par le Code du travail.
Conformément à l’article 25-3 de la Convention Collective des Casinos et à l’article 6 de l’accord du 5 février 2000, les partenaires sociaux sont convenus de maintenir à l’égard du personnel des Jeux de Tables Traditionnelles, le régime d’indemnisation des congés payés pratiqué jusqu’alors.
A ce titre, le personnel des Jeux de Tables Traditionnels continue d’émarger à la répartition des pourboires durant la prise de leurs congés payés acquis et perçoit à ce titre une indemnité de congés payés selon les modalités suivantes : * à la charge du Casino ; * égale à 1/10ème des sommes perçues au seul titre de la répartition des pourboires collectés pour la période de référence en vigueur dans le Casino ; * complété du 1/10ème des sommes perçues au titre de la même indemnité de congés payés de l’année de référence précédente.
Article 2.7 – Durée du travail
Les règles relatives à la détermination de la durée du travail restent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein du Casino du BOULOU.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 27/11/2023, sous réserve des modalités d’entrée en vigueur spécifiques retenues à l’article 2.1.1 et 2.1.2.
Article 3.2 – Dénonciation & Révision
Les modalités de dénonciation ou de révisions seront celles légalement en vigueur.
Article 3.3 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Fait à Le BOULOU, le 27 novembre 2023 En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Société
Monsieur XXXX
Directeur Général – Directeur Responsable
Pour le CSE
Monsieur XXXX,
élu titulaire représentant la majorité des suffrages collège Employés
Pour le CSE
Monsieur XXXX,
élu titulaire représentant la majorité des suffrages collège Agents de Maîtrise et Cadres
ANNEXE 1 – PRIME FORFAITAIRE MENSUELLE SE SUBSTITUANT A LA GARANTIE ANNUELLE JT (Article 2.1.2 Accord)