Accord d'entreprise CASINO DU GRAND CAFE

La prévention des effets de l'exposition a certainns facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/08/2028

8 accords de la société CASINO DU GRAND CAFE

Le 07/08/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS
DE RISQUES PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La société

SAS CASINO GRAND CAFE, Numéro SIRET 384 670 98 000 10, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : NAF est 9200 Z RCS, dont le siège social est situé 7 rue du casino 03 200 VICHY,

Représentée par

M. , agissant en qualité de Directeur Général, délégué et Responsable.

D’une part,
Et,

M., délégué syndical désigné par CFTC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

En raison de la nature de ses activités, le Casino du Grand Café accorde une attention particulière à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de ses salariés. Certains postes peuvent en effet exposer les salariés à des situations de pénibilité, pouvant avoir des effets sur leur santé à long terme.

À travers ce nouvel accord, les parties affirment leur volonté commune de prévenir ces risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail, dans le respect de la réglementation en vigueur.

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit la notion de pénibilité au travail et en a précisé les modalités de prise en compte. Cette législation a été renforcée par la loi du 20 janvier 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, et par l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui ont permis une meilleure identification et un suivi plus rigoureux des expositions à certains facteurs de risques professionnels. La réforme des retraites de 2023 a introduit des nouveautés à compter du 1er septembre 2023.

La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Conformément à l’article L.4162-1 du Code du travail, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord ou établir un plan d’action lorsqu’elles emploient au moins 25 % de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels, tels que définis à l’article L.4161-1 du Code du travail et mesurés par des seuils fixés à l’article D.4161-2 ; ou présentent un taux de sinistralité (accidents du travail et maladies professionnelles) supérieur à 0,25.

  • Au 31 décembre 2024, 15 collaborateurs sur 57 collaborateurs sont exposés au travail de nuit, soit 26,30% des salariés.

  • Au 31 décembre 2024, 21 collaborateurs sur 57 collaborateurs sont exposés au travail en équipe successives alternantes, soit 37% des salariés.

La proportion de salariés déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention étant supérieure à 25 %, l’entreprise a donc l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Le présent accord a donc pour objet de définir les mesures de prévention et de réduction de l’exposition à ces facteurs de risques, dans une logique d’amélioration continue des conditions de travail, de dialogue social constructif et de responsabilité partagée.

Les parties rappellent que cet accord intervient en lien avec les actions mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels.
L’accord détaillé ci-après a été présenté en réunion du Comité Social et Économique du 23 juillet 2025

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à toutes à l’ensemble des salariés du Casino, quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Objet de l'accord

Par cet accord, les parties affirment leur volonté de voir se développer, dans chaque activité, des actions concrètes pour prévenir la pénibilité des tâches ou des situations de travail identifiée comme telle dans l'entreprise et la supprimer ou, à défaut, la réduire.
Pour définir et suivre ces actions préventives, les parties s'appuient sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l'entreprise. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques et à la fiche d'entreprise réalisée par la médecine du travail qui identifie les risques et les salariés qui y sont exposés.

Article 3 – Diagnostic des facteurs des risques professionnels de l’entreprise

Article 3.1 : Rappel des définitions des facteurs de risques professionnels

Les facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité sont définis à l’article L.4161-1 du Code du travail comme provenant des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.
Les articles L.4163-1 et D.4163-2 du Code du travail listent les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition liés à chacun de ces facteurs au-delà desquels l’exposition ouvre droit à l’acquisition de points sur le Compte professionnel de prévention (C2P), après application des mesures de protection collective et individuelle.
Les seuils retenus sont définis pour chacun des risques par une intensité (mesurée en décibels pour le bruit) et une temporalité (mesurée par une durée d’exposition en heures).
Les facteurs de risques professionnels sont les suivants depuis le 1er septembre 2023 :

  • Seuils associés aux facteurs de risques professionnels fixés au titre de l'environnement physique agressif

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article 

R. 4461-1

Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventionsou travaux par an
b) Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an
c) Bruit* mentionné à l'article 

R. 4431-1


Niveau d'exposition au bruit* rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)
600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête* au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an
* En tenant compte de l’atténuation liée au port éventuel de protecteurs individuels contre le bruit (PICB).
  • Seuils associés aux facteurs de risques professionnels fixés au titre de certains rythmes de travail

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles 

L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
100** nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
30* nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute


** Depuis le 1er septembre 2023. Auparavant, les seuils étaient respectivement de 120 et de 50 nuits par an pour le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes.
Les seuils d’exposition pour ces six facteurs sont donc définis par une situation ou une action déterminée exposant le salarié au risque, ainsi que par une intensité et une durée minimale d’exposition.
Tenant compte de notre activité, il a été possible d’identifier, d’analyser et de classer les risques existants afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.

Article 3.2 : Diagnostic : conditions d’exposition des métiers aux facteurs de risques professionnels

Tenant compte de notre activité, les parties ont mis en évidence les unités de travail exposées aux facteurs de risques : Cette évaluation reposant sur notre déclaration faite en DSN du 31/12/2024.
center





Ce diagnostic a mis en évidence 2 facteurs de risques auxquels peuvent être exposés les salariés :
  • Le travail de nuit
  • Le travail en équipes successives alternante

Article 3.3 – Actions déjà mises en œuvre au sein du Casino du Grand Café

L’exposition au bruit, bien que globalement sous les seuils de pénibilité, reste une réalité dans plusieurs zones comme la salle de jeux, l’accueil ou encore pendant la comptée. Des améliorations ont été apportées, depuis la mise en place des TITOS qui réduisent le bruit pour les caissiers et MCD. Néanmoins, l’installation de filtres anti-reflets, de claviers lumineux ou d’écrans avec filtre UV permet aussi de réduire la fatigue visuelle et auditive pour l’ensemble des services.
La manutention de charges lourdes a été pensée pour l’après travaux et largement réduite grâce à l’automatisation (TITO, équipements électriques en cuisine, machines au bar…). Néanmoins, certaines opérations ponctuelles, comme les changements de machines à sous (MIX), nécessitent encore une manutention plus physique. Pour ces situations, du matériel d’aide est mis à disposition : chariots, « diable ».
Il conviendra de s'assurer de leur bon état et de renforcer les formations aux gestes et postures, notamment en prévention des TMS.
À la suite des travaux de rénovations du Casino du Grand Café, l’ergonomie des postes de travail a fait l’objet d’une attention particulière, avec des aménagements notables dans plusieurs services.


Une vigilance devra être maintenue sur l’adaptation des équipements dans le temps, et des bilans ergonomiques réguliers pourraient être mis en place.
Concernant les équipements, une réelle dynamique d’investissement a été engagée pour simplifier le quotidien des salariés et éviter les gestes répétitifs ou pénibles.
L'utilisation des EPI est bien prise en compte dans les services concernés, notamment en cuisine et en maintenance. Des gants, chaussures antidérapantes, lunettes ou casques sont mis à disposition en fonction des besoins. Il sera essentiel de veiller à leur bon usage, à travers des rappels réguliers ou de courtes sessions d'information/sensibilisation.

Article 4 - Mesures de prévention des risques professionnels

Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des 9 principes généraux de la prévention prévus à l’article L.4121-2 du Code du travail à savoir :
  • Eviter les risques
  • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
  • Combattre les risques à la source
  • Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
  • Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Conformément aux articles L.4162-3 et D.4162-3 du Code du travail, les actions retenues doivent relever des thèmes suivants :  
  • Au moins 2 thèmes parmi les suivants :
  • La réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels ;
  • L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
  • Au moins 2 thèmes parmi les suivants :
  • L'amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
  • Le développement des compétences et des qualifications ;
  • L'aménagement des fins de carrière ;
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.


Afin de se fixer des objectifs atteignables dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de retenir comme prioritaires les thèmes suivants :
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
  • Le développement des compétences et des qualifications ;
  • L'aménagement des fins de carrière.
Chaque thème retenu sera assorti d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de réalisation. Ces indicateurs feront l’objet d’un bilan annuel, présenté au Comité Social et Economique de l’entreprise.

Article 4.1 - L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

Les parties conviennent que l’adaptation et l’aménagement des postes de travail ont fait l’objet d’une attention particulière ces dernières années. L’entreprise a notamment fait appel à l’entreprise 3 SA Conseil, spécialisée en ergonomie, en 2024. Son intervention a permis de réviser le matériel déjà en place au sein du Casino.
Plusieurs équipements ergonomiques ont effectivement été mis en place notamment :
  • L’acquisition de double-écran pour les services administratifs ainsi que pour les MCD
  • L’acquisition de tapis ergonomiques pour les claviers et la souris (repose-poignets) pour tous les postes de travail informatiques
  • L’acquisition de nouveaux sièges de bureaux adaptés
  • L’acquisition de poubelles à pédales pour la cuisine
  • L’acquisition d’un chariot
Les parties entendent poursuivre leurs actions en faveur de l’aménagement des postes de travail. Ces études ergonomiques sont indispensables pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais également pour limiter, voire supprimer, les contraintes de pénibilité inhérentes à notre activité.
Objectif 1 : Poursuivre les investissements matériels adapté permettant de facilité le travail et réduire l’exposition à certains risques professionnels
Indicateur de suivi : Montant de l’investissement réalisé chaque année
Objectif 2: Etudier toutes les demandes d’aménagement de poste émanant de la médecine du travail et/ou du CSE
Indicateur de suivi : Nombre de postes ayant fait l’objet d’un aménagement ou d’une adaptation en vue de faciliter le reclassement ou alléger la charge de travail de certaines catégories de travailleurs exposés, chaque année.

Article 4.2 - La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

Considérant l’activité principale de notre entreprise, les facteurs de pénibilités (notamment le travail de nuit) ne peuvent être purement supprimés. C’est pourquoi les parties souhaitent travailler sur la réduction des expositions à ces facteurs, et trouver des solutions pour en limiter les effets sur la santé.
Comme le met en avant le diagnostic interne, certaines unités de travail sont concernées par le travail de nuit et le travail posté.
La Direction s’engage à limiter les changements de rythme de travail lorsque cela est possible, des repos compensateurs supplémentaires sont attribués chaque année en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées, le planning du mois est communiqué avant le 20 de chaque mois afin que les salariés concernés par le travail de nuit ou le travail posté puisse s’organiser et s’adapter.
Objectif 1 : Sensibiliser sur 3 ans, 100% salariés exposés aux risques liés au travail de nuit et travail en équipe successives alternantes, par le biais d’une formation « Sommeil et Horaires décalés » via le CFPC, visant à aider ces salariés à s’adapter au niveau du sommeil et de l’alimentation.
Indicateur de suivi 1 : Nombre de salariés exposés ayant bénéficié de cette formation chaque année
Indicateur de suivi 2 : Montant HT des actions de formations réalisées chaque année
Objectif 2 : Favoriser deux jours de repos consécutifs pour permettre un temps de repos optimal
Indicateur de suivi : % de travailleurs de nuit et postés ayant bénéficiés de deux jours de repos consécutifs
Objectif 3 : Mettre en place une formation gestes et postures dans le plan de développement des compétences
Indicateur de suivi : Nombre de salariés ayant bénéficié chaque année de cette formation

Article 4.3 - Le développement des compétences et des qualifications

Intégrer un volet formation pour favoriser la reconversion ou l’évolution interne des salariés exposés aux risques professionnels.
Un parcours de formation peut être conçu pour les salariés souhaitant évoluer vers des postes moins exposés. Cela inclut des bilans de compétences, des VAE, ou des formations qualifiantes.
Objectif 1 : Prévenir l’usure professionnelle en permettant à ces salariés de changer de poste ou de métier

.

Indicateur de suivi : Nombre de salariés exposés ayant bénéficié de cette mesure chaque année
Objectif 2 : Valoriser les compétences acquises en situation de travail pénible à travers des parcours de formation qualifiant.
Indicateur de suivi : Nombre salarié ayant reçu chaque année une formation qualifiante, VAE et/ou bilan de compétence

Article 4.4 - L’aménagement des fins de carrière

En application de l’avenant n°36 du 18 décembre 2023 relatif à l’emploi des séniors, applicable à la branche des casinos, les parties s’engage à alléger la fin de carrière et prévenir l’usure professionnelle.
En effet, des dispositifs particuliers d’aménagement de la durée du travail pour les séniors âgés de plus de 57 ans et plus de 59 ans sont mis en place.


Ainsi, est prévu, pour les salariés âgés de plus de 57 ans, ayant une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans, et étant dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 % ; de bénéficier à leur demande d’aménagements de l'organisation du temps de travail.
A savoir :
  • Soit la mise en place d'une organisation de travail en 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos);
  • Soit 10 jours de repos supplémentaires accordés annuellement avec maintien de salaire.
Si le salarié bénéficie déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 57 ans, alors il aura le droit à 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions cumulatives.
Les salariés âgés de plus de 59 ans, ayant une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans, et étant dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 % ; pourront bénéficier à leur demande d’aménagements de l'organisation du temps de travail
A savoir :
  • une organisation de travail en 3/2 (3 jours de travail, 2 jours de repos) sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ;
  • Ou à défaut d'accord d'entreprise, la mise en place en place d'une organisation en 4/2 ;
  • Ou à défaut d'une organisation possible en 4/2,10 jours de repos supplémentaires seront accordés annuellement avec maintien de salaire. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris obligatoirement sur l'exercice en cours.
Si le salarié bénéficier déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 59 ans, à défaut de pouvoir prétendre à un nouvel aménagement de fin de carrière (ni 4/2 ni 10 jours de repos supplémentaires), 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions ci-dessus.
De plus, le salarié pourra en sus choisir entre des missions de tutorat (pour une durée maximale de 5 jours par an) ou un congé supplémentaire de 5 jours par an.
S’inscrivant dans ce cadre, les parties se sont fixés les objectifs suivants :
Objectif 1 : Aménager la fin de carrière des salariés seniors afin de réduire leur exposition à la pénibilité
Indicateur de suivi : Taux de salariés éligibles bénéficiant d’un aménagement de la durée du travail
Objectif 2 : Préserver leur santé, et favoriser le maintien dans l’emploi des séniors jusqu’à la retraite.
Indicateur de suivi : Taux de maintien en emploi jusqu’à la retraite


Objectif 3 : Informer et communiquer à l’ensemble des collaborateurs ayant plus de 57 ans sur le dispositif C2P (Compte Professionnel de Prévention)
En effet, le compte professionnel de prévention permet aux collaborateurs exposés à l’un des 6 facteurs de risques légaux au-delà des seuils réglementaires, d'accumuler des points, leur permettant:
  • D’anticiper le départ à la retraite en validant des trimestres supplémentaires de durée d'assurance vieillesse ;
  • D’accéder à des formations ou d’engager une reconversion professionnelle pour accéder à un emploi moins exposé ou non exposé à ces facteurs ;
  • Bénéficier d’un aménagement du temps de travail (exemple : temps partiel avant la retraite payée à temps plein)
Indicateur de suivi : % des salariés concernés ayant reçu une communication du dispositif

Article 5 – Suivi de l'accord

Article 5.1 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 01 septembre 2025 et pour une durée de 3 années de date à date.
Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 5.2 - Suivi et rendez-vous

L’exécution des différentes mesures définies dans le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel, présenté aux membres du Comité Social et Economique au cours d’une réunion spécifique avec les représentants du personnel.

Article 5.3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de toute ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société SAS CASINO GRAND CAFE.
  • A l'issue du cycle électoral, elle pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord, ainsi que la direction de la société SAS CASINO GRAND CAFE
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 5.4 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vichy, le 7 août 2025,
en 3 exemplaires,

Directeur Général, Délégué
et Responsable




Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord
CFTC


Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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