Accord d'entreprise CASINO, GUICHARD-PERRACHON

AVENANT N° 9 DU 29 MARS 2018 A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE CASINO DU 20 MAI 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/12/2018

47 accords de la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Le 29/03/2018


AVENANT N°9 DU 29 MARS 2018

A L’ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

DU GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008




Entre les soussignés :


Le groupe Casino, représenté par ……………….., Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « la Direction »,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble des entreprises concernées par le champ d’application du présent accord et représentées par les délégués syndicaux de groupe ou délégués syndicaux de groupe adjoints dûment désignés et habilités suivants :

  • CFE-CGC,

  • SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO,
  • Fédération des Services CFDT,
  • UNSA,
  • CGT,
Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,


Ci-après ensemble désignés « les Parties »



Il a été arrete et convenu ce qui suit :


Préambule


A titre expérimental jusqu’au 1er octobre 2016, la loi relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 et le décret du 17 décembre 2014 prévoyaient la possibilité pour les salariés de transformer les droits accumulés sur leur compte épargne temps (« CET ») pour financer des prestations de services à la personne au moyen d'un chèque emploi-service universel (« CESU »). Ce dispositif n’a pas été reconduit par le législateur.

Le Groupe Casino a été le seul groupe d’entreprise à prévoir ce dispositif, dans le cadre de ce dispositif légal.

Dans le cadre des négociations salariales 2018, les Parties ont convenu de poursuivre ce dispositif, à durée déterminée (article 31 de l’accord du 27 février 2018).

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées le 29 mars 2018 et ont conclu le présent avenant à l’accord de Compte Epargne Temps du Groupe Casino du 20 mai 2008 (l’ « Accord CET »).

Les dispositions de l’Accord CET et de ses précédents avenants, non-modifiées dans le cadre du présent avenant, demeurent inchangées.

ARTICLE 1 – « OBJET »


A la fin de l’article 1 – Objet de l’Accord CET, qui dispose actuellement :

« Le CET donne la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement des jours de congés et/ou de RTT.

Les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés en les liquidant partiellement ou totalement, afin de :

  • bénéficier d’un congé rémunéré tel que défini à l’article 5.1 ou anticiper un départ en retraite (cessation totale ou progressive d’activité).

ET/OU
  • s’en servir comme complément d’épargne par un versement sur le PEG et/ou sur le PERCO dans les conditions précisées dans l’article 5.2. et 5.3.

ET/OU
  • Faire un don de jours afin de financer le maintien de la rémunération d’un ou plusieurs salariés absents au titre d’un congé de l’aidant familial par un versement sur le « Plan Congé de l’Aidant Familial » dans les conditions précisées dans l’avenant du 7 décembre 2012 au Compte épargne temps relatif à la mise en place du congé de l’aidant familial. » 

Est ajouté le paragraphe suivant pour 2018 :
« ET/OU pour l’année 2018
  • financer l’une des prestations de services à la personne prévues à l’article L.1271-1 du Code du travail au moyen d’un chèque emploi-service universel « CESU », selon les modalités et conditions reprises ci-après. »

ARTICLE 2 - UTILISATION DU CET

Le préambule de l’article 5 de l’Accord CET est intégralement remplacé comme suit au titre de l'année 2018 :

« Le CET peut être utilisé par le Salarié :

  • Soit pour se financer en tout ou partie un congé sabbatique, passage à temps partiel, congé de création d’entreprise, une période de formation en dehors du temps de travail, une cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite ;
  • Soit pour alimenter le PEG ;
  • Soit pour alimenter le PERCO ;
  • Soit pour alimenter le Plan congé de l’Aidant Familial.

Ces dispositions s’appliquent également aux jours épargnés dans les précédents CET.

Conformément aux engagements pris dans le cadre des accords de négociations salariales 2018, le CET pourra également être utilisé pour financer l’une des prestations de services à la personne prévues à l’article L.1271-1 du Code du travail au moyen d’un CESU.

Ce dernier dispositif ne s’appliquera pas aux jours épargnés sur les CET antérieurs à l’entrée en vigueur de l’Accord CET du 20 mai 2008, ni aux jours épargnés issus de la 5e semaine de congés payés, conformément à l’article L.3151-2 du Code du travail, selon lequel la 5ème semaine de congés payés épargnée sur le CET ne peut pas être monétisée.

Les jours épargnés au titre des congés conventionnels et supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires pour fractionnement de congés, les jours de RTT épargnés, ainsi que les jours de la 5e semaine de congés payés peuvent être pris sous forme de congés et/ou être transférés vers le PEG et/ou PERCO.

Les jours épargnés au titre des congés conventionnels et supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires épargnés au titre du fractionnement, et les jours de RTT pourront être monétisés sous forme de CESU.

Si le salarié a moins de 50 ans et que le plafond de 40 jours est atteint, ce dernier pourra :

  • soit le laisser en l’état (plafonnement à 40 jours) sans pouvoir le créditer de jours supplémentaires ;
  • soit utiliser totalement ou partiellement ses droits sous forme de congés et/ou sous forme de transfert vers le PEG et/ou sous forme de transfert vers le PERCO ;
  • soit, utiliser partiellement ses droits sous forme de CESU pour financer une prestation de services à la personne.

Ce plafond ne s’applique pas aux salariés de 50 ans car aucun plafond ne leur est opposable. »

En outre, un article 5.5 est inséré comme suit :

« Article 5.5 - Utilisation du CET pour financer des prestations de services à la personne

Conformément aux engagements pris dans le cadre des accords de négociations salariales 2018, chaque salarié peut demander la conversion en CESU : des jours épargnés au titre des congés conventionnels et supplémentaires d’ancienneté ; des jours supplémentaires pour fractionnement de congés ; et des jours de RTT, figurant au CET au moment du déblocage des droits par le CSP Paie, sans pouvoir excéder 50 % des droits acquis à cette date.

Cette possibilité concerne uniquement les jours placés dans le cadre du CET mis en place par l’Accord CET du 20 mai 2008.

Demande de conversion :

Le salarié devra faire sa demande avant le 1er juillet 2018, les CESU étant disponibles à compter du 15 septembre 2018.

La demande devra être adressée au CSP Paie :
  • Par le biais du formulaire disponible sur l’intranet ; ou pour les salariés n’ayant pas accès à l’intranet, le formulaire pourra être demandé à leur responsable hiérarchique sous format papier, qui devra le transmettre au CSP Paie au plus tard le 18 août 2018.

En cas de demande supérieure aux droits disponibles, le CSP Paie appliquera la conversion maximale de conversion de 50% du total des droits convertibles épargnés dans le CET.

Le CSP Paie priorisera la conversion du solde CET selon l’ordre suivant :

  • Les jours épargnés au titre des congés conventionnels, jusqu’à épuisement de ceux-ci ;
  • Les jours supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires pour fractionnement, jusqu’à épuisement de ceux-ci ;
  • Les jours épargnés au titre des jours de réduction du temps de travail.

Le CSP Paie

 transmettra ensuite les demandes au prestataire émetteur des CESU, afin que ce-dernier adresse les CESU aux salariés.


Selon le souhait exprimé par le salarié au moment de sa demande via le bulletin de transfert, ce prestataire leur adressera les CESU, à compter du 15 septembre 2018 :

  • Soit par voie postale en courrier simple au domicile du salarié et aux frais de l’employeur ;

  • Soit par voie dématérialisée sur l’espace personnel mis à disposition sur internet par le prestataire.

Il est précisé que toute demande de conversion en CESU est définitive et irrévocable. En aucun cas les droits ainsi convertis ne pourront être réaffectés au CET.
Régime fiscal et social :

Les sommes du CET débloquées pour financer l'achat de CESU constituent une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et seront à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Elles seront reprises sous une ligne spécifique du bulletin de salaire du mois d’août 2018.

Comptabilisation de l'opération sur le bulletin de salaire

Les jours transférés seront valorisés selon la règle appliquée prévue par l’Accord CET.

Le décompte des cotisations salariales sera effectué sur la valorisation brute des jours placés.

Le transfert de la valorisation nette des jours placés sera effectué par le CSP Paie.

Les valeurs faciales des CESU sont prédéfinies par le prestataire. En conséquence, la valorisation nette des jours convertis en CESU sera arrondie à l’entier supérieur et affectée au dispositif. 

Modalités d’utilisation de CESU :

Les CESU obtenus sont utilisables jusqu'au 31 janvier de l'année suivant le millésime indiqué sur chaque chèque (année d'émission).

Dans le cas présent, si les CESU n’ont pas été utilisés au 31 Janvier 2019, il sera possible de proroger d’une année supplémentaire les titres issus du millésime 2018, et ce pour les demandes formulées jusqu'au 28 février 2019. 

Les frais d’émission et d’envoi des CESU initiaux ou de ceux renouvelés seront pris en charge par l’entreprise. »

ARTICLE 4 : INFORMATION


Chaque salarié sera informé de ce dispositif par une note d’information, selon le moyen d’information approprié (intranet, dépliant accompagnant la fiche de paie, etc.).

ARTICLE 5 : SUIVI


Les Parties conviennent de présenter un bilan de ce dispositif à la commission en charge du suivi de l’Accord CET au cours du 1er semestre 2019, afin de faire un point sur les demandes d’utilisation du CET en CESU formulées par les salariés au titre de l’année 2018.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, conformément aux engagements pris par les Parties dans le cadre des négociations salariales 2018. Il sera applicable à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT


La validité du présent avenant est subordonnée aux conditions de l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions des articles D. 2231-2 et D 2231-7 du Code du travail.

Fait à St-Etienne, le 29 mars 2018, en 4 exemplaires


Pour les organisations syndicalesPour la Direction :





CFE-CGC :


SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO :



Fédération des Services CFDT :



UNSA :



CGT :
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