Sise 255 rue Martha Desrumaux, 24000 Périgueux Représentér par le Directeur de l’association
D’une part
Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des voix tous collèges confondus aux dernières élections
D’autre part
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de rémunération des heures supplémentaires, de mettre en œuvre les dispositions de la convention collective de l’aide à domicile relatives à l’aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos, et d’adapter les dispositions de la convention collective relatives au compte épargne temps en modifiant ou en complétant certaines de ses dispositions.
C'est dans ces conditions qu'il a été convenu de ce qui suit.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des établissements de l’association Cassiopea, et au personnel qui y est employé ou administrativement rattaché. Il s’agit à ce jour de son unique établissement de Périgueux
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel.
CHAPITRE 2 : MODES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront payées au moyen d’un repos compensateur de remplacement ou en argent dans les conditions suivantes :
1/ Principes
Les 28 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la période de référence s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année seront payées prioritairement au moyen d’un repos compensateur de remplacement.
Elles pourront sinon alimenter le compte épargne temps auquel il est fait référence au chapitre quatre ci-après si le collaborateur le souhaite.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 28 heures seront payées au moyen d’un repos compensateur de remplacement ou en argent. Il appartiendra à la direction de fixer le mode de paiement des heures supplémentaires.
2/ Information
Les salariés seront informés mensuellement des droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement au moyen d’une mention spéciale figurant sur le bulletin de paye ou sur un document lui étant annexé.
3/ Seuil de déclenchement du repos compensateur de remplacement
Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint 3 heures 30.
Il pourra être pris par journées entières ou demi-journées dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires payées au moyen d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Si le décompte des heures supplémentaires enregistrées n'évolue pas pendant une durée de 10 mois continus et reste inférieur à 3h30, la direction pourra décider de payer les heures enregistrées en argent ou en repos d’ici l’expiration du délai de 12 mois ci avant.
4/ Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Il reviendra à chaque collaborateur concerné de soumettre à son référent ses demandes de prise de repos. En cas d’indisponibilité prolongée du référent, le collaborateur concerné pourra saisir la direction.
Les demi-journées où journées de repos pourront être accolées à des congés payés.
Le collaborateur concerné adressera sa demande de prise de repos en proposant plusieurs choix par ordre de priorité par écrit en précisant le nombre de jours de repos et les dates de celui-ci au moins deux mois à l’avance.
Son référent lui répondra dans un délai maximum de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande par écrit en lui précisant s’il accepte ou refuse la demande.
Le référent aura la possibilité de refuser la ou les dates proposées en raison de demandes multiples ou d’un impératif lié au fonctionnement de l’association
Les demandes multiples seront traitées selon l’ordre de priorité suivant :
demande déjà différée
situation de famille
ancienneté au sein de l’association.
Les impératifs liés au bon fonctionnement de l’association sont les suivants :
- absence d'un collaborateur et nécessité de pourvoir à son remplacement afin d'assurer la continuité du service - surcharge momentanée de travail - période de forte activité programmée sur la période en cause - demandes multiples de jours de repos sur la même période
En cas de refus, le collaborateur devra proposer une ou plusieurs autres dates fixées à l’intérieur du délai maximum de 12 mois à partir de l’ouverture des droits.
En cas de refus par le référent de la ou des nouvelles dates proposées par le collaborateur, il appartiendra à la direction de fixer unilatéralement la ou les dates de repos afin que le repos acquis soit pris dans le délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit à moins qu’elle ne décide de payer les heures supplémentaires en argent à la place d’un repos compensateur de remplacement.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS
La convention collective de l’aide à domicile contient des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos. À ce jour, ces dispositions figurent à l’article 43.1. Il est convenu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 43.1 au profit de tous les salariés à temps plein et de fixer leur temps de travail en raison de 36 heures par semaine avec l’octroi de 6 jours de repos ouvrés par an, de sorte que la durée de travail de référence reste fixée à 35 heures par semaine.
Les jours de repos s’acquièrent semaine par semaine, à concurrence du temps de travail effectif tel que défini par la convention collective et le code du travail.
Le décompte du temps de travail et du nombre de jours de repos acquis sera réalisé du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Compte tenu de la date d’application du présent accord, un prorata sera réalisé de la façon suivante : 6/ 12 x nb de mois avant restant entre juin N et mai N+1 = X jours ouvrés de repos acquis en contrepartie d’un temps travail fixé à 36 heures.
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONVENTIONNEL
La convention collective de l’aide à domicile permet de mettre en place un compte épargne temps.
À ce jour, celui-ci est réglementé par les articles 54 à 61 de la convention collective auxquels les parties décident de se référer pour les points non traités par les dispositions du présent accord.
L’article 55-1 relatif à l’alimentation du compte est complété par le présent accord de la façon suivante :
Les droits épargnés sont plafonnés à 35 jours ouvrés de repos, ou à leur équivalent en heures soit, 245 heures. Le compte ne pourra pas être alimenté au-delà.
L’article 56.1 relatif aux conditions d’utilisation du CET est modifiée par le présent accord de la façon suivante :
« Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu’il a acquis un minimum de 5 jours de congés. Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son référent par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. Le référent devra lui répondre dans les 15 jours suivant la demande. Ces délais ne s’appliqueront pas dans les situations ci-après : − mariage de l’intéressé ; − naissance ou adoption d’un enfant ; − divorce ; − invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ; − décès du conjoint ou d’un enfant ; − création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; − acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ; − état de surendettement du ménage. » Le salarié devra déposer sa demande dans un délai de 15 jours et son référent lui répondre sous 5 jours à compter de la réception de la demande.
L’article 56.4 relatif à la renonciation du salarié à l’utilisation de son compte est complété de la façon suivante :
« Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière ou en repos »
La demande en paiement de la contrepartie financière ou en repos devra être effectuée au plus tard une semaine avant la date de paiement de la paye mensuelle lorsqu’elle portera sur des droits inférieurs ou égaux à 5 jours de congés. Elle devra être effectuée au plus tard deux mois avant la date de paiement de la paye mensuelle lorsqu’elle portera sur des droits supérieurs à 5 jours de congés ».
Enfin, les parties conviennent de ne pas faire application de l’article 59 de la convention collective relatif à la liquidation automatique du compte épargne temps.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
1/ Durée d'application- modification
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
À son terme, il cessera de produire ses effets.
Il pourra être révisé par avenant selon les dispositions légales en vigueur.
Il pourra être dénoncé par écrit avant son terme par accord unanime entre ses signataires, sous réserve que la dénonciation intervienne au plus tard six mois avant sa date d’expiration.
L’accord cessera de produire ses effets au terme d’un préavis de trois mois commençant à courir à compter du lendemain de la date de dénonciation.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation s’engagera si une des parties intéressées le demande. L’accord dénoncé restera applicable jusqu’au terme du préavis.
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation et des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de sa signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à en bouleverser l'économie générale, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l'entrée en vigueur d'une telle modification afin de juger des conditions de maintien, de révision ou de dénonciation du présent accord.
2/ Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2024 après son dépôt auprès de la Dreets ainsi qu’auprès du Conseil de Prud'hommes de Périgueux.
Il sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche de l’aide à domicile.
3/ Suivi de l’accord
Les parties signataires se réuniront une fois par an afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Elles pourront convenir de se réunir au cours de l’année afin d’aborder toute question ou résoudre toute difficulté qui ne saurait attendre davantage.
Si l’un ou l’ensemble des membres du CSE démissionnent ou perdent le mandat sous le couvert duquel ils ont signé le présent accord, ou s’ils quittent l’association, le suivi sera organisé par le membre du CSE signataire restant, ou par le ou les nouveaux membres titulaires du CSE.
Fait à Périgueux Le 19 décembre 2023 En cinq exemplaires