Accord collectif d’entrepriseinstituant des garanties complémentaires « de remboursement de frais de santé » et « incapacité –invalidité - décès »
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société CASTEL ET FROMAGET, dont le siège social est situé 35 avenue Clément Fayat – 32500 FLEURANCE, immatriculée au registre des commerces et des sociétés d’Auch, sous le numéro B 342 732 351, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée l’ « Employeur » ou la « Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat FO, représenté par M. xxxx, en sa qualité de Délégué syndical;
le syndicat CGT, représenté par M. xxxx, en sa qualité de Délégué syndical;
Ci-après désignées les «
Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, les «
Parties ».
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées. Dans ce cadre, les salariés bénéficient depuis plusieurs années de régimes complémentaires collectifs et obligatoires :
de remboursement des frais de santé et,
de prévoyance « incapacité-invalidité-décès »,
formalisés en dernier lieu par un accord collectif d’entreprise. Les organisations syndicales représentatives dans la Société et l’Employeur se sont réunis afin de redéfinir les conditions d’application des régimes susvisés.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de tenir compte des récentes évolutions législatives, règlementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension du contrat de travail.
de mettre en place un régime conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou des accords d’établissement conclus antérieurement (article L2253-6 du code du travail) et de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique (CSE) :
Article 1
Objet
Le présent accord collectif matérialisant la modification des régimes, a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d’assurance de « remboursement de frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » souscrits à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Les présents régimes bénéficient :
Pour les « remboursements de frais de santé » à l’ensemble du personnel de la Société ;
Pour la prévoyance « incapacité-invalidité-décès » :
pour les salariés relevant de la CCN métallurgie :
à ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 d’une part (soit les salariés relevant des classes d’emplois E9, E10 et à partir de F11 de la classification de la CCN de la métallurgie),
et à ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI précité d’autre part ;
pour les salariés relevant de la CCN du bâtiment, à ceux relevant des catégories suivantes prévues par la classification professionnelle de branche :
CADRES,
ETAM
OUVRIERS
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion aux régimes des salariés, visés à l’article 2, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’adhésion applicables en matière de frais de santé :
Les articles L. 911-7 et D.911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale prévoient, en matière de frais de santé, des cas de dispense « d’ordre public », qui peuvent être invoqués par les salariés. Par ailleurs peuvent être dispensés les salariés dans les cas suivants :
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
Dans ce cadre ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée 48 heures avant le jour de l’embauche. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Attention, les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime de frais de santé, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sous réserve du respect de l’ensemble des obligations conventionnelles prévues en la matière, il est rappelé que les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur.
Article 3
Garantie
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 (pour les frais de santé), L.242-1, II, 4°, L.871-1 et L.862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur les contrats d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement des contrats d'assurance des présents régimes est prise en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Prévoyance :
La cotisation servant au financement des contrats d'assurance des présents régimes s’élève à un montant correspondant à un % du salaire. Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Salariés de la convention de la métallurgie
Taux de cotisation prévoyance applicables au 01/01/25
Catégorie
Part salariale
Part patronale
T1 T2 T1 T2
CADRES ET ASSIMILES (relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 sur la prévoyance des cadres)
0.11%
0.30%
1.51%
2.10%
NON CADRE (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 sur la prévoyance des cadres)
0.57%
0.57%
0.60%
0.60%
Salariés de la convention du bâtiment
Taux de cotisation prévoyance applicables au 01/01/25
Catégorie
Part salariale
Part patronale
T1 T2 T1 T2
CADRES
0.11%
0.30%
1.51%
2.10%
ETAM
0.105%
0.438%
2.139%
2.464%
OUVRIERS
0.87%
0.87%
1.72%
1.72%
Frais de santé :
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à un % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation totale : 2,99 % du PMSS :
Part salariale : 0.67% du PMSS
Part patronale : 2.32% du PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire
Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.
Article 5
Information
5.1. Information individuelle
Les salariés de la société seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance collectifs.
La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci, s’il y a lieu. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Article 8
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
À Fleurance, le 31 janvier 2025. Fait en 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité. Pour la Société :
Monsieur xxxx – Directeur.
Signature
Pour les Organisations Syndicales représentatives :