Accord d'entreprise CASTEL FRERES

Un Accord relatif aux mesures d'urgences en matière de congés payés et jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans le cadre de la crise liée au Covid-19

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 30/06/2020

6 accords de la société CASTEL FRERES

Le 30/03/2020



ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD DU 30 MARS 2020

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD DU 30 MARS 2020



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CASTEL-Frères, inscrite au RCS BORDEAUX 482 283 694, dont le siège social est situé 24 rue Georges Guynemer – 33290 BLANQUEFORT,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

CFDT,

CGT,

FO,


C.S.N / CFE-CGC

D’autre part,

PREAMBULE



En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a publié au Journal Officiel en date du 25 mars 2020,

l’Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ceci afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise.

Aussi, compte tenu de la fluctuation de l’activité de l’Entreprise, le présent accord a pour objet, de fixer les conditions de prises ou de modifications des congés payés ou jours de repos liés à la réduction du temps de travail légalement acquis ou en cours d’acquisition par les salariés de l’entreprise Castel-Frères.

CE PREAMBULE AYANT ETE ENONCE,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:


  • ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Conformément à la l’Ordonnance citée en référence, l’employeur est autorisé, et ce

de façon unilatérale, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, à :


1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de congés payés du salarié ;


2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de congés payés du salarié ;


3° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail ;


4° Modifier unilatéralement les dates de prise de journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail.



Ces mesures seront applicables

à l’ensemble du personnel appartenant à l’effectif de la Société Castel-Frères, à compter de la date de signature du présent accord jusqu’au 30 juin 2020.




  • ARTICLE 2 – PERIODE VISEE


Les jours de congés ou journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, visés par le présent accord, sont ceux :

- acquis au cours de la période de référence N-1 courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,

- acquis ou en cours d’acquisition pour la période de référence N courant du

1er juin 2019 au 31 mai 2020.



La période de prise ou de modification des jours susvisés imposée par l’employeur en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du

30 juin 2020.




  • ARTICLE 3 – CONGES PAYES

L’employeur est autorisé,

dans la limite de cinq jours ouvrés (soit une semaine de congés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis sur les périodes telles que définies à l’article 2 du présent accord, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article donne droit à l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


  • ARTICLE 4 – journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail

L’employeur est autorisé,

dans la limite de 10 jours et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de journées de repos au titre des jours de réduction du temps de travail, acquises sur les périodes telles que définies à l’article 2 du présent accord, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de ces repos.


  • ARTICLE 5 - INFORMATION DU PERSONNEL

Une copie du présent accord, sera diffusée et affichée au sein de chaque Etablissement de l'entreprise.

  • ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord entrera en vigueur le 30 mars 2020.
Il est conclu pour une période déterminée courant jusqu’au 30 juin 2020.
Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure qu’il contient, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’organiser un suivi particulier de son application.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et d’un dépôt auprès du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Thiais, le 30 mars 2020, en 7 exemplaires.

Pour la Société Castel-Frères

Pour les organisations syndicales

Mise à jour : 2021-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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