TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc526761548 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc526761549 \h 4 1/Champ d’application PAGEREF _Toc526761550 \h 4 2/Principes généraux de la durée du travail PAGEREF _Toc526761551 \h 5 2.1.Définitions : temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos PAGEREF _Toc526761552 \h 5 2.1.1.Travail effectif PAGEREF _Toc526761553 \h 5 2.1.2.Temps de pause PAGEREF _Toc526761554 \h 5 2.1.3.Temps de repos PAGEREF _Toc526761555 \h 5 3/Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc526761556 \h 6 3.1.Décompte du temps de travail dans le cadre annuel PAGEREF _Toc526761557 \h 6 3.2.Octroi de jours de récupération du temps de travail sur l’année, dits « RTT » PAGEREF _Toc526761558 \h 6 3.2.1.Principe PAGEREF _Toc526761559 \h 6 3.2.2.Acquisition des RTT PAGEREF _Toc526761560 \h 6 3.2.3.Prise des RTT PAGEREF _Toc526761561 \h 7 3.2.4.Rémunération des jours de RTT PAGEREF _Toc526761562 \h 9 3.3.Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD PAGEREF _Toc526761563 \h 9 3.3.1.Cas des entrées ou départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc526761564 \h 9 3.3.2.Cas des salariés en CDD et présents sur une partie seulement de l’année civile PAGEREF _Toc526761565 \h 9 3.3.3.Cas des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc526761566 \h 10 3.3.4.Cas des autres absences, non assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc526761567 \h 10 3.4.Horaires de travail PAGEREF _Toc526761568 \h 11 3.5.Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc526761569 \h 11 4/Journée de solidarité PAGEREF _Toc526761570 \h 11 5/Rémunération PAGEREF _Toc526761571 \h 12 5.1.Maintien des rémunérations de base PAGEREF _Toc526761572 \h 12 5.2.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc526761573 \h 12 5.3.Absences PAGEREF _Toc526761574 \h 12 6/Egalité professionnelle Hommes/Femmes PAGEREF _Toc526761575 \h 12 7/Dispositions finales : durée, révision et entrée en vigueur PAGEREF _Toc526761576 \h 12 7.1.Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet PAGEREF _Toc526761577 \h 13 7.2.Dispositions finales : durée, révision, dénonciation, publicité et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc526761578 \h 13 7.2.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc526761579 \h 13 7.2.2.Révision PAGEREF _Toc526761580 \h 13 7.2.3.Dénonciation PAGEREF _Toc526761581 \h 13 7.2.4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc526761582 \h 14 7.2.5.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc526761583 \h 14 Annexe 1 : Horaire collectif applicable de la Société Castelis PAGEREF _Toc526761584 \h 16
Préambule
Afin d’assurer la meilleure transposition possible au sein de Castelis des évolutions des jurisprudences françaises et européennes et de la doctrine en matière de temps de travail ; Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de Castelis ; La Direction et la délégation du personnel au Comité d’Entreprise se sont réunis à 3 reprises : le 24 septembre 2018, le 2 octobre 2018 et le 8 octobre 2018, pour organiser conjointement les modalités d’annualisation du temps de travail au sein de la société Castelis. Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de Castelis, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail en sa version abrogée le 24 décembre 2017 mais toujours applicable pour 2 ans en l’absence de Comité Social et Economique. Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail au sein de la Société Castelis a en outre été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Castelis dont le temps de travail est décompté en heures. Cet accord s’applique donc à tous les salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient CADRES ou NON CADRES, à temps complet. Sont exclus de son champ d’application, les salariés CADRE au forfait jour et les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Principes généraux de la durée du travail Définitions : temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos Travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Temps de pause Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps non rémunéré de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs, et notamment pour les collaborateurs en mission clientèle, les horaires définis dans l’ordre de mission. Pour les salariés en mission clientèle, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client qui ne peut en aucun cas se substituer à Castelis, employeur exclusif de ses salariés. Temps de repos En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux plages de travail. Est également rappelé qu’en application de l’article L.3132-2 du code du travail, Il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié. Ce repos hebdomadaire devant respecter une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Modalités d’organisation du temps de travail Décompte du temps de travail dans le cadre annuel Les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jour, d’un forfait horaire hebdomadaire spécifiquement mentionné dans leur contrat de travail ou de toute autre modalité spécifiquement mentionnée dans leur contrat de travail (temps partiel, durée légale du travail ou autre), effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi de chaque semaine. Octroi de jours de récupération du temps de travail sur l’année, dits « RTT » Principe Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée à l’article 3.1 ci-dessus bénéficiera de jours de récupération du temps de travail – ou « RTT ». Acquisition des RTT Période d’acquisition La période d’acquisition des RTT est l’année civile s’écoulant du 1er Janvier au 31 Décembre. Détermination du nombre de RTT Il a été convenu entre les parties, que le nombre de RTT est calculé selon la formule suivante : La durée hebdomadaire du temps de travail effectif des collaborateurs à temps plein est de
37h00.
La durée du temps de travail de ces collaborateurs est annualisée et fixée à 1600 heures rémunérées par an auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail. Leur durée de travail effectif est donc fixée à
1607 heures annuelles.
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1 du présent accord et afin de respecter une durée de 1607 heures annuelles de travail, comprenant la journée de solidarité, il a été convenu entre les parties que les collaborateurs concernés par cette modalité bénéficieront de RTT déterminés selon le mode de calcul suivant : Nb de jours calendaires dans l’année – (Nb de jours de congés payés ouvrés + Nb de jours fériés ouvrés + Nb de jours de weekend) = Nb de jours travaillés dans l’année. Nb de jours travaillés dans l’année × Nb d’heures travaillées par jours = Nb d’heures travaillés dans l’année. Nb d’heures travaillées dans l’année – 1607 heures = Nb d’heures de RTT dans l’année. Nb d’heures de RTT dans l’année / 7 heures = Nb de jours de RTT dans l’année.
Exemple sur l’année 2016 (année bissextile) :
366 jours calendaires – (25 jours de congés payés ouvrés + 8 jours fériés ouvrés + 105 jours de weekend) = 228 228 jours travaillés en 2016 × 7.4 heures travaillées par jour = 1687.2 1687.2 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 80.2 heures de RTT dans l’année 80.2 heures de RTT dans l’année / 7 heures =
11.46 jours de RTT dans l’année
Exemple sur l’année 2018 (calcul identique à 2017) :
365 jours calendaires – (25 jours de congés payés ouvrés + 9 jours fériés ouvrés + 104 jours de weekend) = 227 227 jours travaillés en 2018 × 7.4 heures travaillées par jour = 1679.8 heures travaillées dans l’année 1679.8 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 72.8 heures de RTT dans l’année
72.8 heures de RTT dans l’année / 7 heures = 10.4 jours de RTT dans l’année
Les parties ont convenu, par soucis de simplification, que le nombre de jours de RTT est fixé à 12 jours par an, pour chaque année civile.
Mode d’acquisition des RTT Par soucis de simplification, il a été convenu entre les parties, que le calcul des droits à RTT sera défini comme suit :
Acquisition de 2h de RTT par semaine complète travaillée dans le mois considéré et,
Acquisition d’un jour de RTT par mois complet travaillé.
Prise des RTT Les modalités pratiques de prise des RTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée pour avis chaque année aux institutions relatives du personnel au mois de Janvier. Prise par journées ou demi-journées Les récupérations accordées aux salariés concernés par le présent accord, sont prises par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Pendant la période de référence Une part de 50% des RTT, c’est-à-dire 6 jours, est fixée par l’employeur (RTTE), l’autre part, de 50% et donc de 6 jours aussi, est fixée à l’initiative du collaborateur (RTTS). RTTE En dehors de la note de service annuelle décrite à l’article 3.2.3 du présent accord, et dans toute la mesure du possible, un planning semestriel fixant les dates des RTTE sera établi et communiqué à chaque salarié concerné. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JRTT, est notifiée au salarié dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Pour les salariés en période dite d’intercontrat, le délai de fixation de ces jours de repos est réduit à 48 heures. RTTS Le salarié devra faire sa demande d’absence via l’outil de gestion interne, au plus tôt, et au minimum dans un délai de 8 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Dans le cas où le délai de prévenance observé par le collaborateur est supérieur ou égal à 3 semaines (15 jours ouvrés), le manager devra répondre dans les deux semaines suivant la réception de cette demande A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée. Dans le cas où le délai de prévenance observé par le collaborateur est inférieur à 3 semaines (15 jours ouvrés) mais respecte bien le délai minimum de prévenance de 8 jours calendaires, le manager devra répondre au plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée de prise du RTT. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera également réputée acceptée. A la fin de la période de référence En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période de référence, si des jours de RTTE disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ces JRTTE seront considérés comme des JRTTS à compter du 1er octobre de chaque année. L’ensemble de ces JRTT disponibles, restant à consommer devront ainsi être planifiés par le collaborateur concerné au plus tard avant le 31 octobre de l’année en cours, y compris par anticipation. A partir du 1er novembre, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72h. Enfin, il est rappelé que la prise d’un ou plusieurs jours de RTT pendant le préavis de départ ne modifie pas la date de sortie des effectifs du salarié concerné. Rémunération des jours de RTT Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD Cas des entrées ou départs en cours de période de référence Par souci de simplification, les parties conviennent des règles suivantes en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois : Situation Acquisition de RTT Règle de l’arrondi Une semaine travaillée dans le mois Acquisition de 2h de RTT Arrondi à 0.5 jours de RTT Deux semaines travaillées dans le mois Acquisition de 4h de RTT Arrondi à 0.5 jours de RTT Trois semaines travaillées dans le mois Acquisition de 6h de RTT Arrondi à 1 jour de RTT Un mois complet travaillé Acquisition d’un jour de RTT -
Dans le cas des départs en cours de période de référence, les JRTT qui n’auraient pas été utilisés feront l’objet d’une compensation financière équivalente dans le solde de tout compte. Cas des salariés en CDD et présents sur une partie seulement de l’année civile Ils se verront appliquer les règles de prorata et d’arrondi identiques à celles décrites à l’article 3.3.1 du présent accord. Cas des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
Les périodes de congés payés ;
Les congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté en application des stipulations de la convention collective Syntec ;
Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;
Les RTT acquis dans le cadre du présent accord ;
Les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
Les congés pour événements familiaux (mariage, PACS, naissance...) ;
Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue de trois mois) ;
Les périodes formation légales, lorsque la loi ou la jurisprudence prévoient qu’elles ne réduisent pas les droits aux jours de RTT et les périodes de formation autorisées par l’employeur dans le cadre du plan de formation ;
Le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre. Cas des autres absences, non assimilées à du temps de travail effectif Il est rappelé que toutes les périodes d’absences du salarié listées ci-dessous et non assimilées à du temps de travail effectif entraineront une réduction du nombre de jours de RTT.
Les périodes d’arrêts de travail pour maladie ;
Les périodes de grève ;
Le congé parental à temps plein ;
Le congé de présence parentale ;
Le congé de solidarité familiale ;
Les congés sans solde ;
Les périodes de mise à pied ;
Et d’un point de vue général, toute absence non autorisée.
Les parties conviennent que cette proratisation n’interviendra qu’au-delà de 2 jours d’absence consécutifs ou non sur le mois concerné. Au-delà de ces deux jours d’absence, les parties conviennent, par soucis de simplification des règles suivantes :
Absence
Perte de RTT
Au-delà de 2 jours d’absences par mois, consécutifs ou non Perte de 0.5 jours de RTT Au-delà de 4 jours d’absences par mois, consécutifs ou non Perte de 1 jour de RTT
Les parties précisent également que cette perte de RTT liée aux absences non assimilées à du temps de travail effectif, ne pourra excéder la perte d’un jour de RTT par mois. Horaires de travail L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D. 3171-1 du Code du Travail. Il est précisé qu’il pourra être différent pour les salariés travaillant dans le cadre d’une mission client mais qu’alors il aura dû être précisé au collaborateur concerné par la société Castelis et ne peut, en aucun cas, être décidé par le client. En tout état de cause, il est de la responsabilité de l’ingénieur d’affaires et/ou du manager, de s’assurer préalablement à la proposition d’un ordre de mission à un salarié, mais également tout au long de sa mission, de la compatibilité de l’horaire de travail indiqué sur l’ordre de mission avec les conditions réelles d’exercice de la mission. Suivi et décompte du temps de travail Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en privilégiant autant que ce peut, les outils électroniques. Journée de solidarité En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif. Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un jour de RTT. Cette renonciation est déjà prise en compte dans le calcul exposé à l’article 3.2.2.2 ci-dessus. Les salariés concernés ne se verront pas supprimer de RTT supplémentaires, sauf évolution législative. Rémunération Maintien des rémunérations de base L’annualisation du temps de travail se fera avec le maintien de la rémunération de base actuelle, ancienneté comprise. Le maintien de la rémunération est acquis au sein de la société Castelis en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Les niveaux des salaires d’embauche seront maintenus. Lissage de la rémunération Il est également prévu que la rémunération annuelle brute de base des salariés concernés par le présent accord, sera lissée sur 12 mois et versée en 12 parts égales, de telle sorte que chacun dispose d’une rémunération stable. Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas la prime de vacances stipulée à l’article 31 de la convention collective des Bureaux d’Etudes et éventuelles primes exceptionnelles, primes de mérite ou primes de participation. Absences Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée. Egalité professionnelle Hommes/Femmes
L’annualisation du temps de travail ne devra pas porter atteinte à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à expérience et qualification égale.
Dispositions finales : durée, révision et entrée en vigueur
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique. Dispositions finales : durée, révision, dénonciation, publicité et date d’entrée en vigueur Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée. Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Dénonciation Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties. Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise. En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société CASTELIS, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du travail Le présent accord sera également transmis, une fois validé, à la Branche des Bureaux d’études. Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise. Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2019.
Fait à Ivry-sur Seine, le 08/10/2018 Pour la Direction de la Société Castelis,
Monsieur Date et signature :
Pour les élus de la Délégation Unique du Personnel de la Société Castelis :
Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :
Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :
Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :
Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :
Annexe 1 : Horaire collectif applicable de la Société Castelis
L’horaire collectif ci-dessous indiqué, est l’horaire appliqué au jour de la signature du présent accord. Sa modification est soumise aux dispositions légales prévues en la matière.
SOCIETE
HORAIRE COLLECTIF APPLIQUE
Castelis
Les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée à l’heure bénéficient d’une souplesse horaire sur l’heure d’arrivée et de départ dans l’entreprise.
Ceux dont la durée du travail est annualisée par le présent accord sont tenus d’effectuer 37h de travail par semaine à raison de :
5 jours de 7h24 de travail effectif en moyenne
Conformément à la charte de la déconnexion en vigueur, les collaborateurs ne pourront travailler ni après 20h, ni avant 8h du matin (sauf exception légalement admises et encadrées : astreinte, urgence, souplesse horaire spécifiquement accordée au préalable, etc.).