ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre :
La société Catalent France Beinheim SA
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 622 017 077 Dont le siège social est situé 74 rue Principale – 67930 BEINHEIM
En la personne de son représentant légal
D’une part
ET
L’Organisation syndicale C.F.D.T.
,
Représentée par son délégué syndical,
L’Organisation syndicale C.F.E. / C.G.C.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale C.G.T.,
Représentée par son délégué syndical,
D’autre part
L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».
A l’issue des négociations organisées conformément aux modalités de l’Article L 3121-11 du Code du Travail, il a été convenu entre les Parties l’application des mesures suivantes :
PREAMBULE
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L. 3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler.
Le présent accord a pour objet de définir ce que revêt l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, tel que défini à l’article L.3324-1, 1° du Code du Travail pour la société.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la Société et de consigner les modalités de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur avec les salariés, en reconnaissance de leur contribution à la performance globale.
Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiant d’au moins trois mois d’ancienneté.
Article 2 – DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Une augmentation exceptionnelle est définie par l’atteinte des seuils de progression suivants :
L’augmentation d’au moins 50% du bénéfice net fiscal annuel, tel que retenu dans le cadre de la formule légale de participation, par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Les conséquences positives ou négatives sur le bénéfice d’événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus au courant de l’exercice qui ne sont pas représentatifs de la performance financière de la société sont à exclure du calcul du bénéfice net fiscal annuel.
En sus et cumulativement,
L’augmentation d’au moins 20% du chiffre d’affaires de la société par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.
Le montant du bénéfice net et du chiffres d’affaires est attesté par les commissaires aux comptes à la fin de chaque exercice.
Article 3 – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR DECOULANT DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Si les conditions énoncées à l’article 2 du présent accord sont remplies, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice sur lequel est constaté ladite augmentation exceptionnelle, afin d’en déterminer les modalités de partage.
Article 4 - DUREE DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert au 1er juillet 2024, l’exercice s’étendant exceptionnellement du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, du fait du changement de période de référence pour l’année fiscale.
Article 5 - REVISION DE l’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.
L’avenant de révision devra être signé avant la fin de l’exercice pour prendre effet dès l’exercice en cours. À défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.
Article 6 - DENONCIATION DE l’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois.
L’accord continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation.
Article 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire dudit accord.
Un exemplaire original est déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.