Accord d'entreprise CATEQUIP

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CATEQUIP

Le 06/02/2025


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2025


Entre :

La société , SAS immatriculée au RCS sous le numéro dont le siège social est situé , et représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative, la CFDT représentée par Monsieur , Délégué syndical
D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Après discussion et négociation durant les réunions des 31 janvier 2025 et 4 février 2025 sur les thèmes figurant aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du Travail, les parties ont convenu et arrêté expressément des dispositions ci-après contenues dans le présent accord.
La présente négociation annuelle obligatoire (NAO) 2025 s'inscrit dans le cadre des dispositions visées ci-dessus et vise à définir des mesures relatives à la rémunération, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les conditions de travail et de vie des salariés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à l’ensemble du personnel présent et futur sous réserve de conditions de présence et/ou d’attribution spécifique à chaque mesure.
  • RÉMUNÉRATION

  • Evolution salariale

La Direction rappelle que la politique de réévaluation générale des rémunérations dépend du cadre imposé par le Groupe auquel est intégré.
La Direction indique que le groupe alloue pour 2025 une enveloppe équivalente à une augmentation de salaire moyenne de

3.5%.

Cette augmentation est attribuée suivant le cadre posé par le Groupe et au regard des conditions telles que l’ancienneté, l’implication sur le poste, l’investissement et les retours qualitatifs relevés.
  • Frais repas

Afin de répondre aux augmentations des coûts constatés dans les restaurants et autres établissements de restauration, il est convenu d’une réévaluation de la prise en charge des frais de repas en cas de déplacement à

32 € au lieu de 30 €, soit une augmentation de 6.6%.


  • ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction a publié l’index 2025 de l’égalité professionnelle femmes-hommes le 31 janvier 2025 et communique ses résultats ci-dessous :
  • Ecart des rémunérations : indicateur non calculable
  • Ecart des taux d’augmentations individuelles : 25/35
  • Augmentation suivi congé maternité : 15/15 (+)
  • Nombre de salarié du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 5/10
Soit un résultat total de 45/60 points contre 40/60 en 2024 soit une progression de 5 points.

  • Don de jours de repos

Conformément aux obligations légales et notamment les articles L.1225-65-1 et suivants du Code du travail, il est décidé que les salariés auront la possibilité de

renoncer, sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos, jours de congé ou de RTT au profit d’un collaborateur de l’entreprise.

Le don de jours de repos pourra être engagé par tout salarié à l’adresse d’un autre salarié qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui s’occupe d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie ou dont l’enfant de moins de 25 ans ou la personne à chaque de moins de 25 ans est décédée.
Une limite est fixée quant aux jours pouvant être donnés. Il s’agira de la 5e semaines de congés-payés, des RTT ou autres jours de récupération. Les jours ayant été déposés sur le Compte épargne-temps sont également concernés.
En cas de volonté d’un collaborateur de procéder à un don de jour(s), il devra en faire la demande écrite auprès des ressources humaines en identifiant clairement le collaborateur visé. Ce dernier sera ensuite sollicité pour justifier de sa situation. Toute confidentialité sera assurée sur l’opération de don.
Il est convenu, pour le destinataire des jours, dont l’ajout sera assuré sur les moyens techniques de suivi des jours de repos, un délai d’un mois suivant le don de jour(s) pour la pose de celui(ceux)-ci. Les jours d’absence seront considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

  • Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature. Il entrera en vigueur au 1er jour du mois en lien avec la date de signature du présent accord.
  • Dénonciation, révision

Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut pas être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
  • Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentatives dans l’entreprise.
  • Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la Direction déposera le document, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de .
Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par affichage et diffusion.

Fait à , le 6 février 2025, en deux exemplaires originaux

Pour l'entreprise :

Monsieur , Directeur Général




Pour la CFDT :

Monsieur , Délégué syndical

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas